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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.09.2009 CCP.2009.20 (INT.2009.238)

September 30, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,276 words·~11 min·7

Summary

Violation d'une obligation d'entretien. Conditions pour l'octroi du sursis.

Full text

A.                                         Par jugement du 30 décembre 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné S. à 140 heures de travail d’intérêt général, sans sursis, et à 500 francs d’amende (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif : 5 jours). Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien pour ne pas s’être acquitté d’une grande partie de la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2008 en faveur de son épouse alors qu’il en aurait eu les moyens. Il a en effet constaté que, de janvier à novembre 2008, le prévenu devait payer à la plaignante 21'340 francs (11 x 1'940 francs) et qu’il n’en avait versé que 6'804.50 francs. De janvier à novembre 2008, le prévenu ne s’était dès lors pas acquitté de 14'535.50 francs. Le prévenu a aussi été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité en ne versant pas le montant de 43'450 francs sur un compte de consignation à la banque X..

B.                                         S. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 12 février 2009, il prend les conclusions suivantes :

1.              Annuler ce jugement.

2.              Annuler le jugement précédent.

3.              Régler le divorce.

4.              M’acquitter purement et simplement.

5.       Dire à ma femme qu’elle doit aller travailler et s’entretenir ou d’aller au chômage.

6.       Dire au Tribunal de Boudry d’accélérer pour annuler la pension.

Il fait valoir en bref que "le jugement qui a été rendu contre moi est inacceptable et il faut que la juge qui a rendu ce jugement soit renvoyée. Oser me condamner à une pension sans tenir compte de la vérité et de ce qu’elle savait, cette femme juge est entré dans l’arbitraire le plus total et c’est inadmissible que d’oser condamner un retraité qui a  travaillé pendant 40 ans". Il rappelle qu’il touche une retraite de 2'847 francs. Il ajoute : "je vous prie de bien vouloir supprimer toutes pensions avec effet immédiat car c’est un scandale total. Il est quand même lamentable que la femme juge qui a rendu ce jugement ne puisse pas comprendre, que des gens qui arrivent au bout de leur vie avec CHF 2'847.- commencent à pêter les plombs et à faire une dépression ". "Je constate avec beaucoup de surprise que des gens qui escroquent CHF 50'000'000'000.- comme M. Bernard Madoff par des faux, des manigances en permanence pendant plus de 20 ans, que ces gens là sont en liberté, mais à moi qui n’a jamais été condamné, de nouveau une femme juge ne me donne même pas la première fois de ma vie à plus de 62 ans le moindre sursis, c’est un scandale que je n’accepte pas. Il faut que cette femme juge soit renvoyée et ne puisse plus rendre de jugement".

C.                                         La présidente suppléante du Tribunal de police du district de Boudry n’a pas d’observation à formuler. Le Ministère public n’en formule pas non plus et conclut au rejet dudit pourvoi pour autant qu’il soit recevable. Au terme des siennes, la plaignante conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans le délai légal de vingt jours, le pourvoi en cassation est recevable à cet égard. Le pourvoi doit être motivé (art.244 al.3 CP). S'agissant en l'occurrence d'un recours formé par une personne non-juriste, il n'y a pas lieu de faire preuve de formalisme excessif, encore que le ton et les termes soient souvent déplacés. Le recours sera donc déclaré recevable, excepté les conclusions 2, 3 , 5 et 6 qui n’entrent pas dans la compétence de la Cour de céans.

2.                                          L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d’entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l’art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ss); il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées p. 850). L’obligation d’entretien est violée, d’un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d’entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217, p. 852).

En l’espèce, le premier juge n’avait pas à examiner le bien fondé de la contribution d’entretien qui a été fixée lors de la séparation mais uniquement si le recourant disposait ou pouvait disposer des moyens de s’acquitter de l’obligation en cause. Le recourant a été condamné par ordonnance de mesures protectrices du 18 août 2008, exécutoire, à payer par mois et d’avance à partir du 1er janvier 2008, une contribution d’entretien de 1'940 francs en faveur de son épouse. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il aurait eu les moyens de payer la contribution d’entretien, tant durant la période pendant laquelle il travaillait à plein temps (du 1er janvier au 31 juillet 2008), que pendant celle où il était à la retraite (dès le 1er août 2008). En effet, durant la première période, son revenu suffisait à couvrir ses charges et à verser la pension et, dès sa retraite, même si ses revenus avaient baissé, ses charges avaient diminué également et il avait en outre touché un 3ème pilier de 86'900 francs au début de l’année 2008 qu’il aurait dû employer en partie pour payer les pensions dues à son épouse. C’est également avec raison que le premier juge a considéré que l’allégation du prévenu, selon laquelle il avait perdu le montant touché à titre de 3e pilier au casino, n’était pas établie et n’était dans tous les cas pas un motif de disculpation. Ainsi, en ne payant que partiellement la contribution d’entretien, le recourant a violé l’art. 217 CP, ce que le premier juge a retenu sans arbitraire.

3.                                          L’article 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

En l’espèce, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices du 18 août 2008 ordonnait au recourant, sous peine des sanctions prévues à l’article 292 CP, de verser le montant de 43'450 francs sur un compte de consignation à la banque X., dans les 20 jours dès réception de l’ordonnance. Le recourant ne s’est pas exécuté et c’est dès lors à juste titre que le premier juge l’a condamné à une amende en application de cette disposition. Le recourant ne formule d'ailleurs aucun grief à cet égard.

4.                                          Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé le sursis. Il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné auparavant.

Une des conditions pour l’octroi du sursis est l’absence de pronostic défavorable (art. 42 al. 1 CP). Les critères essentiels pour l’établissement du pronostic ont été développés par la jurisprudence et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les antécédents, la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l’auteur et sur ses chances de faire ses preuves. Il doit également établir un tableau général de la personnalité de l’auteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les antécédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence de liens sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à prendre en compte les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement. La prise de conscience de la faute par l’auteur est également déterminante (CR-CP I, André Kuhn, art. 42, N 17).

En l’espèce, pour fixer la peine et l’amende, le tribunal a retenu ce qui suit :

"Le prévenu ne s’est pas conformé à une ordonnance exécutoire contre laquelle il avait interjeté recours, qu’il a finalement retiré. Il avait les moyens financiers de se conformer à cette ordonnance, mais n’a payé que (très) partiellement les pensions dues, tout en partant en vacances et en s’adonnant au jeu (selon ses dires). La faute du prévenu est importante. Il lui aurait été relativement facile de se conformer à ses obligations financières. Il sera tenu compte du fait que le prévenu n’a pas d’antécédents, que les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans un conflit matrimonial aigu et qu’il a partiellement payé les pensions (Fr. 6'804.50).

  Le pronostic n’est guère favorable. Tout au long de la procédure, le prévenu s’est contenté d’affirmer qu’il n’avait plus d’argent alors que les éléments du dossier démontrent le contraire.

  Une peine ferme paraît nécessaire pour détourner le prévenu d’autres violations de son obligation d’entretien. On relèvera à cet égard que l’ordonnance du 18 août 2008 déploie ses effets tant et aussi longtemps que le juge du divorce n’a pas statué sur la requête en modification des mesures en cours déposée par le prévenu le 28 août 20082."

Le grief du recourant doit être admis. La question de savoir si "le pronostic n'est guère favorable" n'est plus pertinente avec le nouveau droit pénal (art. 42 CP), mais bien celle de savoir si un pronostic défavorable doit être posé, puisque le sursis est devenu la règle et l'exécution de la peine l'exception. Le premier juge a tenu compte du fait que le recourant n’avait pas d’antécédents dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP). Il aurait toutefois dû également prendre en considération cet élément lorsqu’il a examiné si le sursis devait être accordé. Le contexte de l’affaire : "un conflit conjugal majeur" était aussi relevant. L’effet d’avertissement d’une peine prononcée avec sursis a par ailleurs son importance et le premier juge aurait dû laisser une chance au recourant pour faire ses preuves (voir dans ce sens : arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 septembre 1979, RJN 7 II 190). Tel n'est pas le cas en l'espèce. On retient dès lors qu’en condamnant le recourant à une peine ferme, le premier juge a mal appliqué l'article 42 CP.

5.                                          Le recours doit donc être partiellement admis. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.a CPPN). La peine de 140 heures de travail d’intérêt général sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

6.                                          Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de recours sera mise à sa charge. L'équité ne l'exigeant pas, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie plaignante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le pourvoi partiellement bien fondé.

2.      Casse le jugement du 30 décembre 2008 en tant qu’il prononce une peine ferme et, statuant elle-même, assortit la peine de 140 heures de travail d’intérêt général du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

3.      Confirme le jugement pour le surplus.

4.      Condamne le recourant à une part réduite des frais de justice arrêtée à 360 francs.

5.       Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 2009

Art. 42 CP

1. Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Art. 2171 CP

Violation d’une obligation d’entretien

1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Art. 292 CP

Insoumission à une décision de l’autorité

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

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