Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.11.2009 CCP.2009.18 (INT.2009.292)

November 6, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,063 words·~15 min·5

Summary

Diffamation. Preuve de la bonne foi.

Full text

Réf. : CCP.2009.18/13.11.09

A.                                         I. a travaillé dès décembre [...]98 pour le home H., d’abord en qualité d’intendante, puis comme cheffe hôtelière. Suite à des plaintes émanant d’employés du home à son encontre, une procédure anti-harcèlement a été engagée. Le 10 décembre 2007, plusieurs des employés en question, ainsi qu’I., ont été entendus notamment par Y. et R. (la directrice du home). Le 11 décembre 2007, I. a donné sa démission avec effet au 31 mars 2008. Le [...] décembre 2007, le journal X. a publié un article intitulé "Coup de balai au home H." dans lequel I. était désignée nommément comme la prétendue responsable de cas de harcèlement au sein du Home . Le 16 janvier 2008, le journal X. a publié son droit de réponse. Le 23 janvier 2008, un nouvel article intitulé "Le home H. : il n’y a pas eu complot" est paru dans le même journal. Dans cet article, Y. a répondu à son droit de réponse et a maintenu qu’I. était à l’origine de graves problèmes de harcèlement au sein du Home des Charmettes et que cela était démontré. Suite à cette parution, I. a porté plainte le 14 avril 2008 contre Y. pour diffamation (D.2). Elle a exposé qu’elle avait dû faire face à des accusations sans fondement et que la procédure "anti-harcèlement" n’avait pas été menée à terme de sorte que Y. ne pouvait légitimement prétendre qu’elle s’était effectivement rendue coupable d’harcèlement. Selon elle, les déclarations de Y. avaient dès lors un contenu attentatoire à son honneur.

B.                                         Par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté Y.. Le tribunal a considéré en bref que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP était réalisée, que la preuve de la véracité n’avait pas été apportée, mais que celle de la bonne foi avait été démontrée.

C.                                         I. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 11 février 2009, elle invoque l’arbitraire dans la constatation des faits, l’abus du pouvoir d’appréciation et la fausse application de la loi et conclut à ce que le jugement soit cassé et la cause renvoyée devant un autre tribunal de police pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. En bref, elle fait valoir que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en omettant de prendre en considération la déclaration de Y. à l’audience du 4 novembre 2008 selon laquelle elle avait reconnu vouloir lui "clouer le bec" en rapportant à un journaliste qu’elle s’était rendue sans aucun doute responsable de harcèlement envers d’autres employés du home. Selon la recourante, cette déclaration reflète bien la volonté de lui nuire. Elle reproche par ailleurs au premier juge d’avoir violé le droit en autorisant Y. à faire la preuve de sa bonne foi et en retenant qu'elle avait réussi à rapporter cette preuve. Par ailleurs, la recourante estime que Y. n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour s’assurer de l’exactitude de ses affirmations. En outre, Y. n’avait pas usé de la prudence nécessaire. En effet, en s’adressant à un journaliste du Courrier neuchâtelois et en l’accusant purement et simplement d’avoir harcelé des employés du home, alors qu’aucune preuve formelle de sa culpabilité n’avait été apportée, Y. aurait dû faire deux fois plus attention à ses propos, d’autant plus qu’elle avait les moyens comme présidente d’investiguer et de découvrir si harcèlement il y avait eu ou pas.

D.                                         La présidente suppléante extraordinaire du tribunal n’a pas d’observation à formuler. Le Ministère public renonce à en formuler et s’en remet. Au terme des siennes, Y. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (arrêt 6S.504/2005 du 28 février 2006 cons. 2.1 et références citées).

L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'auteur d'allégations attentatoires à l'honneur n'encourt aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, il n'est toutefois pas recevable à apporter ces preuves s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'intérêt public ou privé suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 24.08. 2007 [6B_175/2007] et références citées).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149, arrêt du 05.02.2004 [6S.354/2003] cons. 3).

b) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 la 31 p.37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 28 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 1[...], p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 cons.2.1; 128 II 259 cons.5; 125 II 129 p. 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 la 31, 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle du premier juge qui apprécie librement les preuves (art.224 CPP). Elle le pourrait d’autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d’information du premier juge, avec et même avant celles qui ont été relatées au dossier, et qu’elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227). Au surplus, en serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 cons.2d p. 37 et ss ; arrêt du 06.06.2007 [6B_82/2007] cons.2.1).

3.                                          La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas que l’intimée avait déclaré lors de l’audience du 4 novembre 2997 qu’elle avait voulu lui « clouer le bec » ce qui démontrait qu’elle voulait lui nuire. Elle fait en outre valoir que c’était sans motif suffisant que l’intimée s’était adressée à la presse alors qu’elle aurait pu simplement s’adresser aux personnes directement concernées. Elle allègue que c’était ainsi à tort que le premier juge avait laissé la possibilité à l’intimée d’apporter la preuve de sa bonne foi et qu’il avait par conséquent violé l’art. 173 ch. 3 CP.

En l’occurrence, même si le premier juge n’a pas repris, telle quelle, la déclaration de l’intimée à l’audience du 4 novembre 2008, dont se prévaut la recourante et selon laquelle elle avait voulu clouer le bec à la plaignante, cela ne veut pas pour autant dire qu’il l’a méconnue. Il a toutefois relativisé l’importance de cette expression et a estimé comme plus représentative des faits, la déclaration de l’intimée lors de le même audience, selon laquelle « elle n’avait pas eu la volonté de nuire ou de dire du mal de la plaignante, mais simplement d’expliquer comment le processus anti-harcèlement fonctionnait et de recadrer les choses afin de remettre la situation dans le contexte de souffrance des différents employés ». Il s’agit là d’une appréciation non arbitraire des déclarations d'une partie qui, dans le cadre étroit d’un recours en cassation, ne prête pas le flanc à la critique. En ce qui concerne l’utilisation de la presse par l’intimée pour faire ses déclarations, elle était une réponse adéquate au droit de réponse de la recourante. On relève que l’intimée s’est d’ailleurs uniquement exprimée au travers du journal (X.) dans lequel le droit de réponse avait été publié. En outre, dans la mesure où le droit de réponse avait été publié, une circulaire interne n’aurait dans tous les cas pas suffit pour s’adresser à toutes les personnes qui avaient pu lire le droit de réponse, afin d’expliquer le rôle de la commission et pour protéger les employés dont les déclarations avaient été remises en cause. Ainsi, c’est avec raison que le premier juge a retenu que l’intimée n’avait pas la volonté de nuire à la recourante et qu’il lui a permis d’apporter la preuve de sa bonne foi (jugement, cons.9 p.13).  Cela étant, l'expression peut-être omise par le premier juge - « clouer le bec » - semble plutôt avoir été utilisée par la plaignante elle-même pour apprécier la situation (jugement, cons. 4 p.4), à moins que la prévenue ne l'ait aussi reprise en réponse à une question qui employait cette expression, comme elle le relève dans ses observations sur le recours (p.4, 2ème §).

4.                                          La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimée avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi. Selon elle, l’intimée n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour s’assurer de l’exactitude de ses affirmations. En effet, l’examen du groupe de confiance, la séance du 10 décembre 2007 ainsi que sa démission ne dispensaient pas l’intimée de procéder à un examen approfondi de la situation exigé par l’art. 12 de la CCT Santé 21 (D.99, 103).

A ce sujet, le premier juge a retenu ce qui suit : « on ne peut pas non plus reprocher à la prévenue de ne pas avoir approfondi l’enquête, dans la mesure où au moment où elle a été mise au courant de l’affaire, le groupe de confiance avait déjà fait un examen approfondi et recueilli différents témoignages afin de constituer un dossier solide et qu’elle-même a entendu et vu les différentes personnes concernées de sorte qu’il aurait été disproportionné d’exiger d’elle qu’elle mène une enquête jusqu’au bout alors que, par sa démission, la plaignante avait elle-même apporté une solution au problème. En effet, il aurait été difficile pour les personnes concernées de devoir remuer ces différents éléments alors que la plaignante ne travaillait plus au sein du home et que de ce fait le calme pouvait être établi. L’examen qui avait été fait laissait en effet déjà clairement apparaître de graves problèmes » (jugement cons. 8 p. 13).

Force est de constater que l'appréciation du juge de première instance échappe à la critique. L’intimée a en effet entendu le 10 décembre 2007 différents employés qui se plaignaient du comportement de la recourante et elle a déclaré qu’au terme de ces auditions, elle avait été intimement convaincue qu’il s’agissait d’harcèlement. Les témoignages de l’audience du 4 novembre 2008 viennent confirmer que les employés semblaient beaucoup souffrir de la situation. Selon le témoin L., également présente lors des auditions du 10 décembre 2007, la situation était dramatique au vu de ce qu’elle avait pu entendre. Elle a déclaré que selon elle, il s’agissait effectivement de harcèlement de la part de la plaignante. Elle a expliqué avoir entendu et vu des personnes démolies, qui n’avaient plus confiance, qui disaient ne plus savoir à quoi elles servaient, des personnes qui étaient détruites (jugement page 7 et 8). R. était aussi présente le 10 décembre 2007 et elle a déclaré qu’elle avait été très secouée et que, par rapport à ce qu’elle avait entendu, le comportement de la plaignante était effectivement répréhensible. Le rapport du 18 décembre 2008 [recte : 2007], rédigé par D., était connu. Selon celle-ci « la convergence des dossiers a révélé l’ampleur du phénomène et l’existence plus que probable d’une situation de mobbing ». Au vu de ce qui précède, on constate que l’intimée pouvait en effet de toute bonne foi croire, comme les témoins L. et R. et conformément aux conclusions du rapport de D., que la recourante s’était rendue coupable d’harcèlement. En outre, il n'appartient à la Cour de céans de dire si l’intimée encourt le reproche de ne pas avoir mené l’enquête prévue par le règlement d’application du dispositif anti-harcèlement suite à une plainte pour harcèlement, car cette question de responsabilité administrative ne relève pas de sa sphère de compétence. Cependant, une telle enquête n’avait plus de portée – sur le plan pénal - dans la mesure où ce règlement prévoit comme sanction ultime le licenciement (art. 13) et qu’en l’occurrence, la recourante avait démissionné. L’intimée avait dans tous les cas connaissance de suffisamment d’éléments pour se forger la conviction qu’il y avait harcèlement. Dès lors, c’est sans arbitraire que le premier juge est arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait être reproché à l’intimée de ne pas avoir suffisamment contrôlé l’exactitude de ses déclarations, au moment où elle les faisait à la presse.

La recourante fait par ailleurs valoir que l’intimée n’avait pas usé de la prudence nécessaire en s’adressant à un journaliste du Courrier neuchâtelois et en l’accusant alors qu’aucune preuve formelle de sa culpabilité n’avait été apportée. Or, comme relevé ci-dessus, l’intimée était à l'abri de la loi pénale dans la mesure où elle avait des éléments suffisants sur lesquels fonder sa certitude, et à tout le moins sa bonne foi. Elle n’a dès lors pas violé son devoir de prudence.

Ainsi, c’est sans avoir faussement appliqué l'article 173 ch.2 CP que le premier juge a retenu que la preuve de la bonne foi de l’intimée avait été apportée et qu’il l’a acquittée.

5.                                          Le pourvoi doit donc être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, de même qu'une indemnité de dépens à l'intimée, qui procède par l'entremise d'un avocat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne la recourante aux frais judiciaires, arrêtés à 770 francs, et au versement d'une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l’intimée.

Neuchâtel, le 6 novembre 2009

Art 1731 CP

1. Délits contre l’honneur.

Diffamation

1.  Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2.  L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. [...]50, en vigueur depuis le 5 janv. [...]51 (RO [...]51 1 16; FF [...]49 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF [...]99 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

CCP.2009.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.11.2009 CCP.2009.18 (INT.2009.292) — Swissrulings