Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.10.2009 CCP.2008.73 (INT.2009.257)

October 12, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,689 words·~13 min·4

Summary

Assurance-accidents. Accident de travail. Chute d'un cantonnier d'un arbre. Responsabilité pénale du conseiller communal (exécutif).

Full text

Réf. : CCP. 2008.23/ctr

A.                                         A l’automne 2005, J. a été engagé par la commune X. en qualité de cantonnier à plein temps dès le 1er janvier 2006, l’autre cantonnier de la commune précitée étant alors C., engagé à fin 1998. Tenant compte de son ancienneté et de la pratique de la commune X. en la matière, le travail du 4 janvier 2006, soit la taille d’arbres dans la cour du bâtiment de l’administration communale, a été organisée par C.. Lors de l’exécution de ce travail, J. a chuté d’un marronnier qu’il était occupé à tailler, suite à la rupture d’une branche qui a cédé sous son poids, tombant d’une hauteur de 3,5 mètres sur le sol goudronné de la cour et subissant un traumatisme crânien, ainsi que des fractures de la mâchoire, d’une pommette et d’un bras. Après diverses mesures d’enquête et sur la base d’un préavis du service de l’inspection et de la santé au travail, C. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry, prévenu d’infraction à l’article 112 LAA, de même que G., conseiller communal en charge de la commission technique, soit notamment des travaux publics, le premier pour ne pas avoir connu, en sa qualité de chef cantonnier, les prescriptions de sécurité imposées par la SUVA en ce qui concerne le type de travail effectué et pour ne pas avoir équipé l’accidenté du matériel de sécurité nécessaire (en particulier harnais de sécurité et casque, dont la commune ne disposait pas), le second pour ne pas avoir respecté les dispositions de la LAA traitant de la prévention des accidents et maladies professionnels en sa qualité d’employeur.

B.                                         Par jugement rendu le 25 janvier 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a acquitté C., considérant en particulier qu’il n’était pas chef cantonnier ni supérieur hiérarchique de J.., et qu’il n’était pas en charge de la prévention des accidents et maladies professionnels. Le tribunal précité a par contre condamné G. à une amende de 150 francs ainsi qu’aux frais de justice, pour infraction à l’article 112/4 LAA. En substance, le premier juge a retenu qu’en sa qualité de membre du conseil communal de la commune X., employeur de J.., ainsi que de directeur du dicastère dont dépendaient les cantonniers de la commune, G. n’avait pas pris les mesures nécessaires découlant tant de l’article 82 LAA que de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA) pour instruire les employés de la commune et leur fournir l’équipement de protection nécessaire, négligeant de se préoccuper des tâches relatives à la sécurité au travail, estimant enfin qu’il ne suffisait pas de choisir avec soin les collaborateurs de la commune pour exclure toute responsabilité pénale en s’en remettant à eux s’agissant de la sécurité. Le tribunal de jugement a néanmoins retenu une culpabilité légère.

C.                                         G. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à son acquittement, avec ou sans renvoi. Il se prévaut implicitement d’une fausse application des dispositions de la LAA et de l’OPA retenues par le tribunal de jugement, considérant ne pas avoir négligé les devoirs imposés par ces dispositions. Il met l’accent sur le fait que le système de milice qui prévaut dans la très grande majorité des communes neuchâteloises impose aux membres de leur exécutif de se reposer sur l’expérience et les compétences des employés communaux, qui sont à la base de leur engagement, ainsi que cela était le cas de J. De plus, aucune instruction de taille des arbres ni d’autre travail dangereux, sans tenir compte des prescriptions de sécurité, n’a été donnée par le Conseil communal en relation avec l’accident dont a été victime le prénommé, et il souligne n’avoir jamais négligé les aspects de sécurité ou de formation. Il estime ainsi n’avoir commis aucune faute, ce qui à son avis doit conduire à son acquittement.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut simplement au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L’article 112/4 LAA réprime notamment le comportement de celui qui, "en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels". Les divers comportements prévus et réprimés par cette disposition légale constituent des délits, tant au sens de l’article 10/3 CP actuel que de l’article 9/2 aCP.

Au niveau de la prévention des accidents et maladies professionnels, les obligations incombant à l’employeur sont définies par l’article 82 LAA, en sus des obligations pouvant découler des articles 328 CO et 6 LTr, l’article 82/1 LAA posant comme règle générale le fait que l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. D’autre part, l’alinéa 2 de cette disposition impose à l’employeur de faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. Sur la base de l’article 83/1 LAA, qui charge le Conseil fédéral d’édicter les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, de nombreuses ordonnances ont été édictées, dont la plus importante est l’OPA, laquelle contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art.1 OPA). Selon l’article 3/1 OPA, "l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail". Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art. 5 OPA), il doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art. 6 OPA), et s’il confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 OPA). Enfin, et même si aux termes de la loi les mesures de prévention doivent satisfaire au principe de la proportionnalité, le caractère modéré du risque d’accidents ne justifie pas à lui seul de renoncer aux mesures de prévention (sur ce qui précède RJN 1995 p.108; Wyler, Droit du travail, 2ème édition 2008 p.296 et ss; ATF 102 V 137). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l’employeur existent de plein droit, sans devoir faire l’objet au préalable d’une décision spéciale des organes d’exécution et de surveillance, et elles s’imposent en permanence à chaque chef d’entreprise, même si tout accident n’entraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité, l’entraînant seulement si cette personne a négligé de prendre des précautions qui s’imposaient dans le cas particulier, et qu’il était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (RJN 1995 précité).

Les infractions aux dispositions de prévention des accidents et maladies professionnels constituent des délits d’omission improprement dit et, pour déterminer si un tel délit est réalisé, il convient tout d’abord d’examiner si la personne à laquelle l’infraction est imputée se trouve dans une situation de garant, ce qui est le cas d’un employeur. Il y a ensuite lieu d’établir l’étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et les actes concrets que l’intéressé était tenu d’accomplir en raison de ce devoir de diligence, tant au point de vue objectif que subjectif. Au niveau de l’élément objectif de l’imprévoyance coupable, il convient de se référer d’abord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur là où elles existent, soit donc en particulier aux dispositions de l’OPA, de même d’ailleurs que sur les directives émises par la SUVA, même si elles n’ont pas valeur de prescriptions générales, à mesure qu’elles constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité pouvant être exigées (cf. RJN 1995 108 précité, avec références citées).

b) En l’occurrence, le recourant, en sa qualité de responsable du dicastère dont dépendaient les deux cantonniers de la commune, doit indubitablement être considéré comme employeur en situation de garant.

En omettant de se préoccuper des problèmes de sécurité au travail et de prévention des accidents et maladies professionnels, en ne donnant aucune instruction à ses subordonnés et en ne leur fournissant pas l’équipement de protection nécessaire, il a violé le devoir de diligence qui lui incombait du fait de sa position de garant et il ne pouvait à cet égard pas se contenter de se reposer sur les compétences ou l’expérience des collaborateurs concernés.

Au demeurant, comme le mentionne le recourant lui-même dans son pourvoi (bas de page 5), il y avait lieu de s’inspirer, pour assurer la sécurité des employés communaux, des directives émanant de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail et de celles de la SUVA concernant l’entretien et la taille des houppiers, ce qu’a d’ailleurs retenu le premier juge. En définitive, les mesures préconisées par ces directives, au demeurant simples et peu onéreuses, telles qu’attache de l’échelle, port d’un casque adapté et d’un harnais pour s’assurer, auraient permis d’atténuer ou d’éviter les lésions subies par J.. Les quelques mesures prises au niveau de la formation continue du personnel communal étaient ainsi manifestement insuffisantes au regard des devoirs mis à charge d’un employeur par la LAA et l’OPA, les omissions ainsi constatées au niveau des mesures de prévention étant en relation de causalité tant naturelle qu’adéquate avec les lésions subies par J.. Enfin, on peut ajouter que les déclarations du recourant, telles que relatées dans le jugement entrepris (page 4), démontrent l’insuffisance des pratiques de la commune X. au niveau de la prévention des accidents, avant celui dont a été victime J., malgré l’expérience certaine dont ce dernier bénéficiait, puisque la commune a apparemment pris l’initiative, ultérieurement, d’établir des cahiers des charges et d’examiner les questions en rapport avec la sécurité.

3.                                          Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne procède pas d’une fausse application du droit fédéral, et notamment de l’article 112/4 LAA. Le pourvoi de G. est ainsi infondé, ce qui conduira à son rejet.

Il est vrai que l’application faite en l’espèce des dispositions relatives à la prévention des accidents et maladies professionnels pourra paraître extrêmement rigoureuse au recourant, tenant compte des circonstances du cas d’espèce et du caractère de milice de la fonction qu’il occupait à l’époque des faits. Cependant, les dispositions en matière de prévention voulues par le législateur et prévues par la LAA et l’OPA, vu leur importance, nécessitent d’être scrupuleusement respectées pour ne pas devenir lettre morte. Le premier juge a néanmoins tenu compte dans une large mesure d’une situation particulière justifiant de considérer que la culpabilité du recourant était légère, conduisant ainsi au prononcé d’une peine d’amende clémente et d’un montant modeste.

4.                                          Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de G..

2.      Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 12 octobre 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 82 LAA

Règles générales

1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2 L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3 Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Art. 112 LAA

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes,

celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes,

sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse1, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.

1 RS 311.0

Art. 3 OPA

Mesures et installations de protection

1 L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

2 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

3 Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 51 OPA

Equipements de protection individuelle

Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 61 OPA

Information et instruction des travailleurs

1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.

2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise.

3 L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.

4 L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 7 OLA

Tâches confiées aux travailleurs

1 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.

2 Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail.

CCP.2008.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.10.2009 CCP.2008.73 (INT.2009.257) — Swissrulings