Réf. : CCP.2008.50/der
A. Par jugement du 12 février 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a révoqué le sursis accordé le 24 mai 2007 par le même tribunal. Il a condamné C. à une peine d'ensemble de 160 heures de travail d'intérêt général sans sursis et, pour les contraventions, à une peine de 28 heures de travail d'intérêt général sans sursis (peine de substitution de 700 francs correspondant à 7 jours de peine privative de liberté). C. a également été condamné aux frais de la cause, arrêtés à 660 francs.
B. Le Tribunal de police a retenu que C. s'était rendu coupable, le 18 octobre 2007, d'un vol d'importance mineure (diverses marchandises pour un total de 49.85 francs) et d'une violation de domicile, au préjudice du commerce X. à Neuchâtel. Il a également retenu que l'accusé s'était à nouveau rendu coupable, le 29 novembre 2007, d'un vol (ordinateur portable d'une valeur de 1'949 francs) et d'une violation de domicile également au préjudice du même plaignant. Il a de plus retenu que C. avait acquis et consommé 10 grammes de cocaïne en 2006 et 20 grammes de cette substance en 2007, et des amphétamines thaïes en 2007, de sorte qu'il avait contrevenu à l'article 19a LStup. Il a d'autre part abandonné la prévention de l'article 19 ch.1 LStup., faute de preuves, la réalisation d'une éventuelle transaction pour laquelle l'intéressé aurait servi d'intermédiaire n'étant pas établie.
C. Pour fixer la peine, le tribunal de police a retenu que la culpabilité de C. n'était pas anodine, en particulier parce qu'après les faits du 18 octobre 2007, il avait promis à la police de ne plus recommencer et qu'il n'avait pas hésité à récidiver le mois suivant, en s'emparant alors d'un bien d'une valeur beaucoup plus importante et au détriment du même commerce. Il ne s'est également pas soucié des interdictions d'entrée qui lui avaient été signifiées. Le premier juge a également retenu à charge les antécédents judiciaires (9 condamnations depuis 1996), pour des infractions semblables, c'est-à-dire des vols et des infractions liées à la loi sur les stupéfiants. S'agissant de sa situation personnelle, il a retenu que celui-ci se trouve dans une situation financière modeste (rente AI) et qu'il présente certains troubles psychologiques selon le courrier du Dr A. du 8 février 2008. Sur cette base, il a retenu une responsabilité restreinte d'une certaine importance au sens de l'article 19 al.2 CP et a refusé l'expertise requise en audience.
D. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son renvoi au tribunal de police pour nouvelle décision et requiert que l'effet suspensif lui soit accordé.
Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier juge. En se fondant sur des certificats médicaux des Drs A. et D., il estime que le premier juge aurait dû ordonner une expertise psychiatrique dans la mesure où il existait une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon le recourant, le premier juge semble avoir eu des doutes sur sa capacité délictuelle puisqu'il a diminué la peine. Il aurait dû davantage s'interroger sur sa responsabilité réelle. Le recourant est toxicomane depuis de nombreuses années. Ses médecins ont attesté qu'il était victime de troubles d'ordre psychique. Son psychiatre a même écrit que ceux-ci pouvaient avoir une incidence sur la faculté de son patient de se déterminer quant à ses actes. Le nombre important d'infractions similaires que le recourant a commises ces dernières années et encore après les faits de cette cause laisse fortement à penser qu'il souffre d'une responsabilité pénale extrêmement restreinte, voire inexistante.
E. Ni la présidente du Tribunal de district de Neuchâtel, ni le procureur ne formulent d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. A teneur de l'article 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. "…l'autorité d'instruction ou de jugement sera obligée d'ordonner une expertise si des doutes sérieux sur la faculté de l'auteur d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation le justifient (art.20), mis à part les cas d'une intoxication évidente. Cependant, le juge ne doit douter de la responsabilité de l'accusé qu'en présence de symptômes d'une gravité certaine, ceux-ci non seulement par rapport à la population générale, mais aussi par rapport à une population délinquante (Killias, Kuhn, Dongois, Aebi, Précis de droit pénal général, 3e édition Staempfli, Berne 2008 et la référence à ATF 133 IV 145 c.3.3, p.161, no 918).
3. Selon le rapport médical du 4 février 2008 du Dr. A., médecin généraliste, le recourant souffre d'un trouble bipolaire sévère. Il semblerait souffrir également de kleptomanie. Dans un rapport du 8 février 2008, le Dr. P. D., médecin au Centre psycho-social, relève que le recourant souffre de trouble affectif bipolaire, de trouble de la personnalité, d'un syndrome de dépendance aux opiacés (actuellement abstinent avec un régime de substitution médicale, méthadone) et d'un syndrome de dépendance liée à l'utilisation de substance psycho-active multiples (actuellement abstinent). Le praticien relève que le recourant rencontre des difficultés psychiques évidentes, dont la nature diagnostique est complexe. Ses difficultés ont, par moment, des conséquences sur la capacité du recourant à se déterminer quant à ses actes. Interrogé sur le fait de savoir si C. était en mesure d'évaluer le caractère illicite de ses actes ou qu'il ait pu se déterminer en conséquence à cause de son état de santé, le médecin traitant a refusé de répondre à cette question en indiquant qu'il ne disposait pas des éléments objectifs concernant les faits commis et leurs circonstances et qu'il intervenait comme thérapeute et non comme expert.
4. La kleptomanie se définit "par une impulsion obsédante à voler des objets et ceci ni pour un usage personnel ni pour leur valeur monétaire…, le vol n'est pas commis par vengeance ou sous l'effet de la colère...Il a lieu sans avoir été préparé et de manière solitaire ce qui n'est pas le cas des vols "d'obligation des toxicomanes" (http://sante-az.aufeminin.com ). Lors de la première infraction, C. a dérobé du matériel informatique pour faire fonctionner son fax, parce qu'il ne disposait pas d'argent. Dans la seconde affaire, il a volé un ordinateur portable et l'a remis à un tiers pour éteindre une dette de stupéfiants. On ne se trouve pas en présence de vols relevant de la kleptomanie. Les infractions du recourant (vols à l'étalage et consommation de stupéfiants) s'inscrivent dans la typologie classique des infractions commises par certains toxicomanes désargentés. C. a été condamné à de très nombreuses reprises pour des faits analogues par les autorités judiciaires depuis 1996. Selon l'extrait de son casier judiciaire, le recourant a été mis plusieurs fois au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Dans ces circonstances, les nouvelles infractions retenues constituent une récidive supplémentaire. Il n'y a pas dans les actes du recourant de symptômes d'une gravité certaine qui aurait dû conduire le juge à ordonner une expertise. Celui-ci a retenu une responsabilité restreinte sur la base des rapports médicaux déposés qui attestent que le recourant souffre de toxicomanie et de troubles psychiques. Le premier juge a atténué la peine en application de l'article 19 al. 2 CP. En refusant de soumettre le recourant à une expertise, il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation que lui confère la loi (article 242 ch.1 CPCN ).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant, lequel plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 25 juin 2008
Art. 20 CP
Doute sur la responsabilité de l’auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.