Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.07.2008 CCP.2008.26 (INT.2008.86)

July 4, 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,668 words·~8 min·6

Summary

Excès de vitesse. Identification du conducteur.

Full text

A.                                         La police de circulation a procédé à un contrôle de vitesse, le mercredi 6 juin 2007 sur la H10, au lieu-dit Bois-de-Croix, en direction de Couvet, sur la commune de Travers. Il a été constaté à 10h35 que le conducteur de la voiture de marque VW, immatriculée NE [...] avait circulé à une vitesse supérieure à celle de 80km/h autorisée, soit à 118km/h après déduction de la marge de sécurité de 6km/h. Le contrôle radar a été effectué sans poste d'interception. G.X. a été convoqué le 2 août 2007 à la gendarmerie de Couvet. Il a indiqué que seul lui et son frère jumeau, C.X., utilisent la voiture de marque VW, immatriculée NE [...]. La photo radar prise de face ne permet pas d'identifier le conducteur du véhicule. Le 5 décembre 2007, le Ministère public a renvoyé G.X. et C.X., tous deux pour violation des articles 27/1, 32/2 et 90 ch.2 LCR.

B.                                         Par jugement du 14 décembre 2007, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné G.X. à une peine de 15 jours-amende ferme, ainsi qu'à une part des frais de la cause arrêtée à 120 francs. Le jour-amende a été fixé à 5 francs. Le premier juge a renoncé à révoquer les sursis accordés le 11 novembre 2004 par le Tribunal de police de Neuchâtel et le 9 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers. Pour sa part, C.X. a été libéré des préventions d'infraction à la Loi sur la circulation routière. Le premier juge a retenu qu'il était intimement convaincu que le véhicule était alors conduit par G.X. en relevant tout d'abord qu'il était détenteur du véhicule "flashé" par la police et qu'il en était l'utilisateur principal, son frère ne le conduisant que parfois, lorsque le recourant n'a pas envie de prendre le volant. Le premier juge a également retenu que la situation financière du recourant et de son frère apparaissait comme passablement serrée et que C.X. remboursait autant qu'il le pouvait ses dettes d'honneur et que G.X. ne touchait que ce dont il avait besoin pour vivre. Tous deux prennent d'ailleurs le soin de se rendre ensemble à Lausanne, dans la voiture qui consomme le moins. Le premier juge a retenu qu'il ne pouvait pas concevoir que C.X. se rende avec sa voiture de Môtiers à Travers, puis que son frère et lui rebroussent chemin sur plusieurs kilomètres pour aller à Lausanne en passant par Sainte-Croix (ils parcourraient ainsi 12 kilomètres pour rien, conduisant à une perte de temps de 20 minutes). Pour le premier juge, il ne fait aucun doute que, soit C.X. se rend à Travers pour que tous deux empruntent ensuite la route passant par Colombier (ce qui est le trajet le plus rapide pour aller à Lausanne depuis Travers), soit G.X. se rend à Môtiers pour qu'ils prennent le chemin de Sainte-Croix. Or, l'excès de vitesse est survenu entre Travers et Couvet, c'est-à-dire sur la route menant du domicile de G.X. à celui de son frère C.X.. Sur cette base, le Tribunal a retenu que la culpabilité de G.X. était établie et a libéré C.X. de la prévention d'infraction à la Loi sur la circulation routière.

C.                                         G.X. recourt contre ce jugement en indiquant qu'aucune preuve formelle de la part de la justice n'a pu être apportée pour prouver sa culpabilité ou celle de son frère. Il ne désire pas payer pour une infraction qui ne peut pas être prouvée et qu'il y a 50% de chance qu'il n'ait pas commise. Il relève que c'est à la justice de prouver, par une photo ou par autre chose, la culpabilité d'un automobiliste et non le contraire.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. Le Ministère public n'en formule pas davantage et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge et n'intervient que lorsque celles-ci sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Il y a arbitraire si le premier juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment en ne prenant pas en compte des preuves pertinentes, si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice; enfin, si son appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 I 165, p. 168, 124 IV 86).

                        b) La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d'innocence, concerne d'une part la répartition du fardeau de la preuve et d'autre part la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Elle signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu'ils sont toujours possibles et qu'une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 124 IV 86 cons.2a; 120 Ia 31 cons.2c).

3.                                          Le Tribunal fédéral a eu, à de nombreuses reprises, l'occasion de se déterminer sur l'identification du conducteur d'un véhicule qui commet un excès de vitesse. Il a notamment retenu que "le conducteur qui rend vraisemblable que ce n'est pas lui qui conduisait au moment de l'infraction et qui refuse de désigner l'auteur ("c'est un membre de ma famille !") ne peut pas être condamné pour infraction à la Loi sur la circulation routière (ATF du 7.12.2007 dans la cause X c/ VT,  6B_488/2007). Il a également rappelé que c'est à l'accusation de prouver que c'est le détenteur qui conduisait (ATF du 15.3.2007 X c / VT, 6S.554/2006). Le fait d'être le détenteur du véhicule ne constitue qu'un indice de culpabilité (ATF du 11.12.2002, X.c/GE, 6A.91/2002). En l'occurrence, cette affaire présente la particularité que, même si la photo avait permis d'identifier l'auteur, ce qui n'est ici pas le cas, la gémellité des frères X. n'aurait probablement pas permis de reconnaître le conducteur. Pour déterminer si l'infraction avait été commise par l'un ou par l'autre des frères jumeaux, le premier juge devait donc recourir à des indices pour fonder sa conviction. A défaut, il ne serait pas possible de condamner l'un ou l'autre jumeau, lorsque la culpabilité est réciproquement contestée. Le premier juge a expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels il avait retenu la culpabilité de G.X.. A cet effet, il a relevé que celui-ci était le détenteur du véhicule "flashé" et que c'est lui qui le conduisait le plus souvent. De plus, il s'est fondé sur l'emplacement du contrôle radar. L'excès de vitesse étant survenu entre Travers et Couvet, G.X. étant domicilié à Travers et C.X. à Môtiers, il était dès lors plus que vraisemblable que  le premier nommé lors du contrôle radar était au volant du véhicule pour se rendre au domicile du second, avant que tous deux n'aillent à Lausanne en passant par Sainte-Croix. A cela s'ajoutent les arguments logiques développés par le premier juge fondés sur l'économie des kilomètres et de carburant, -ce qui n'est pas sans effet pour G.X. et C.X. dont la situation financière est serrée-, du choix de l'itinéraire et du temps de parcours. C'est sans arbitraire que le premier juge a retenu, sur la base des indices dont il disposait, que la culpabilité de G.X. était établie.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais de justice à 770 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 4 juillet 2008

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

Art. 90 LCR

Violation des règles de la circulation

1.  Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.

2.2  Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.

3.4  Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.

1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). 3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). 5 RS 311.0

CCP.2008.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.07.2008 CCP.2008.26 (INT.2008.86) — Swissrulings