Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.10.2009 CCP.2008.14 (INT.2010.277)

October 26, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·5,001 words·~25 min·4

Summary

Eléments constitutifs des infractions. Révocation d'un sursis et peine d'ensemble. Cassation et fixation de travail d'intérêt général assorti du sursis.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.06.2010 Réf. 6B_1017/2009

                         Réf. : CCP. 2008.14

A.                            Y., poseur de sols indépendant, et X. se sont mariés le 18 juillet 1997, une fille naissant de cette union le 23 janvier 1998. Le couple Y.-X. s’est séparé dans le courant de l’année 2001, les modalités de la vie séparée étant réglées dans le cadre d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 20 mars 2003, laquelle attribuait à la mère la garde sur l’enfant et fixait à un montant mensuel de 1'100 francs plus allocations familiales la contribution d’entretien due par Y. pour sa fille, à 2'300 francs par mois celle due à l’épouse. Sur plainte pénale de cette dernière, Y. a été condamné en date du 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du Val-de-Travers à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour infraction à l’article 217 CP, les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale n’ayant pas été intégralement réglées. Sur requête de Y., ces contributions ont été légèrement réduites dès le 11 avril 2003, selon ordonnance du 31 octobre 2003, celle en faveur de l’enfant passant à un montant mensuel de 1'000 francs, hors allocations familiales, celle de l’épouse à un montant mensuel de 2'150 francs. L’épouse a derechef déposé plainte pénale pour infraction à l’article 217 CP en janvier 2004, son mari ne s’étant acquitté que partiellement des contributions d’entretien dues pour les mois d’octobre 2003 à janvier 2004, la plaignante étendant ultérieurement sa plainte jusqu’au mois d’avril 2004, les contributions d’entretien n’étant toujours pas intégralement payées. Quelques jours avant la première audience devant l’autorité pénale de 1ère instance, Y. s’est acquitté d’un montant proche de 14'500 francs, correspondant à l’arriéré sur lequel portait la plainte pénale de l’épouse, de sorte que cette dernière a fait savoir qu’elle était d’accord de suspendre la procédure pénale jusqu’à fin août 2004. Toutefois, X. a déposé une nouvelle plainte pénale datée du 15 juin 2004 pour infractions aux articles 217 et 169 CP, son époux ne versant toujours pas intégralement les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance du 31 octobre 2003 et ne s’acquittant de surcroît pas de la saisie ordonnée par l’office des poursuites concernant les contributions d’entretien dues jusqu’au mois d’avril 2003, saisie arrêtée à un montant mensuel de 3'573 francs dès le mois de mai 2004, après décision de l’autorité inférieure de surveillance LP statuant sur plainte de la créancière. Sur requête de Y. du 26 septembre 2003, qui sollicitait une nouvelle réduction des contributions d’entretien, la justice civile s’est à nouveau penchée en détail sur le montant des contributions d’entretien, les maintenant aux chiffres arrêtés en date du 31 octobre 2003, selon ordonnance rendue le 19 juin 2006, confirmée le 7 mai 2007 par la Cour de cassation civile. Une nouvelle requête du recourant, datée du 10 septembre 2004 et sollicitant la suppression des contributions d’entretien, a été rejetée selon ordonnance du 13 août 2007 rendue par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

B.                            Par ordonnance du 14 juillet 2004, le Ministère public a renvoyé Y. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, lequel, par jugement du 23 novembre 2007, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 septembre 2003 et l’a condamné à une peine d’ensemble de 600 heures de travail d’intérêt général, sans sursis, aux frais de la cause et au paiement d’une indemnité de dépens à la plaignante, pour infractions aux articles 169 et 217 CP, abandonnant par contre une prévention d’infraction à l’article 55 LConstr. En résumé, le premier juge, se fondant sur l’analyse des comptes 2003 du recourant effectuée par la justice civile ainsi que sur le revenu mensuel qu’elle en a déduit, a constaté que Y. s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien pour ne pas avoir payé intégralement et avec ponctualité les contributions dues pour l’entretien de son épouse et de sa fille durant les mois d’octobre à décembre 2003. Le tribunal de jugement en a fait de même pour les contributions d’entretien dues pour les mois de janvier à avril 2004, privilégiant, motivation à l’appui, une des deux comptabilités déposées par le prévenu pour le premier semestre 2004 pour en arriver à la conclusion qu’il avait pour cette période également les moyens de verser les contributions d’entretien telles que fixées par l’ordonnance de mesures protectrices du 31 octobre 2003. Enfin, le tribunal de jugement, sur la base du même raisonnement, a considéré que Y. avait violé les articles 169 et 217 CP durant les mois de mai à septembre 2004, la prévention ayant fait l’objet d’une extension lors de l’audience tenue le 13 septembre 2004. Tenant compte de la révocation du sursis octroyé le 12 septembre 2003 et de la gravité objective et subjective des nouvelles infractions commises, le premier juge a ainsi fixé une peine d’ensemble ferme de 600 heures de travail d’intérêt général.

C.                            Y. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation en se prévalant d’une fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation, faisant grief au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la réalité de sa situation financière. Il fait en particulier reproche au tribunal de jugement d’avoir arbitrairement privilégié une des deux comptabilités 2004 figurant au dossier pour en déduire qu’il avait les moyens de payer les contributions d’entretien et la saisie ordonnée par l’office des poursuites. Il remet également en cause la peine infligée, jugée arbitrairement sévère, discutant également en termes brefs la question de l’application de la nouvelle partie générale du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

D.                            Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers ne formule pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut néanmoins au rejet du pourvoi. La plaignante X. présente diverses observations et conclut également au rejet du pourvoi.

E.                            Enfin, par courrier du 13 octobre 2008, le mandataire du recourant a informé la Cour de cassation pénale du fait que la Cour de cassation civile avait cassé l’ordonnance rendue le 13 août 2007 par le président duTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable, étant toutefois précisé que la Cour de cassation ne pouvant statuer qu’à partir de l’état de fait connu du premier juge, elle ne saurait prendre en considération la correspondance du mandataire du recourant datée du 13 octobre 2008 dans le cadre d’un pourvoi en cassation (cf. Bauer/Cornu, CPPN annoté ad art. 251 CPP, ch. 9).

2.                            a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2 a; 124 IV 86 cons.2; 120 la 31 p. 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 28 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273, cons.2.1; 128 II 259 cons.5; 125 II 129, p. 134; 123 I 1; 121 I 113; 120 la 31; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 132 I 13, cons.5.1; ATF 131 I 57 cons.2; 128 II 259 cons. 5; 124 IV 86 cons.2a; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006 [1P.106/2006], du 12.06.2007 [1P_87/2007]  et  du 25.01.2008 [6 B_681/2007]).

b) L’article 217 CP réprime le comportement de celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.

La réalisation de l’infraction présuppose donc, objectivement, l’existence d’une obligation d’entretien d’une certaine étendue, une violation de cette obligation, ainsi que la possibilité pour l’auteur de remplir son obligation, soit qu’il ait disposé des moyens nécessaires, soit qu’il ait pu en disposer.

Une fois constatée l’existence d’une obligation d’entretien, il s’agit d’en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement civil, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé. D’autre part, d’un point de vue objectif, la violation de l’obligation d’entretien peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle figurant dans le jugement civil, ou encore lorsque la prestation d’entretien est fournie avec retard. En ce qui concerne enfin la possibilité de fournir la prestation d’entretien, il faut que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la possibilité de fournir intégralement la prestation. Il suffit à cet égard qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait, et le juge doit donc rechercher si l’auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (sur ce qui précède, cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, notes 2 et ss ad. 217 CP, avec références citées).

c) En l’espèce, et à juste titre, le recourant ne conteste ni l’existence, ni l’étendue de son obligation d’entretien, faisant exclusivement grief au premier juge d’avoir privilégié l’un des deux rapports comptables du premier semestre 2004 figurant au dossier, et non celui faisant état d’une situation financière notablement plus précaire et d’un bénéfice sensiblement inférieur pour le semestre en discussion.

Ce grief équivaut à remettre en cause l’établissement des faits par le tribunal de jugement et son appréciation des preuves. Or, ce dernier pouvait se baser, pour fonder son intime conviction au regard des revenus du recourant, sur les diverses décisions successives de la justice civile, qui toutes établissaient des revenus mensuels du recourant supérieurs à 6'500 francs, alors même que la comptabilité 2004 a été mise à la disposition du juge civil. Le premier juge disposait d’ailleurs également de la décision de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 20 avril 2004, non remise en cause par le recourant. Le tribunal de jugement a également pu forger son intime conviction sur l’audition du témoin T., dont le bureau tient la comptabilité du recourant depuis l’exercice 2004 et qui est l’auteur du rapport comptable du premier semestre 2004, dont le recourant estime qu’il n’a à tort pas été retenu par le premier juge. Or, ce témoin, pas plus que le recourant (jugement entrepris, pages ), n’a aucunement été en mesure de fournir de quelconques explications plausibles au regard de l’importante différence de chiffre d’affaires de l’entreprise du recourant, inférieur dans son rapport d’environ 30'000 francs aux chiffres de l’autre rapport comptable, le témoin ayant d’ailleurs précisé que son bureau ne s’occupait pas de la révision des comptes de l’entreprise du recourant, ne faisant que regarder grossièrement si ces comptes jouaient. A cela s’ajoute encore le fait que tant le juge civil que l’un des mandataires successifs du recourant ont considéré que la comptabilité 2004 établie par le témoin T. était susceptible de soulever certaines interrogations.

Sur la base de ces seuls éléments, il était ainsi déjà loisible au premier juge d’écarter le rapport comptable du témoin T. et de considérer que le recourant aurait été en mesure de servir intégralement et ponctuellement les contributions d’entretien dues pour les trois derniers mois de l’année 2003 et de payer, de manière ponctuelle, pour les périodes concernées de l’année 2004, des contributions d’entretien d’un montant largement supérieur aux sommes effectivement versées.

Le tribunal de jugement s’est néanmoins attelé à effectuer une approche des revenus 2004 du recourant, en arrivant à la conclusion que si son revenu mensuel net moyen était inférieur à celui retenu par la justice civile, il n’en demeurait pas moins qu’il disposait chaque mois d’un montant supérieur à 3'000 francs pour satisfaire de manière plus large qu’il ne l’a fait à ses obligations d’entretien.

d) Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être question d’admettre que le tribunal de jugement a en l’espèce apprécié les preuves à disposition et établi les faits de manière arbitraire au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, ce qui par voie de conséquence exclut également une fausse application de l’article 217 CP, la réalisation de l’élément subjectif de l’intention ne donnant ici pas matière à discussion. En effet, sur la base des faits tels que retenus par le tribunal de jugement, le recourant ne pouvait ignorer qu’il était en mesure de payer des montants supérieurs à ceux versés, cette conclusion s’imposant d’autant plus qu’il avait admis, dans la première procédure pénale dirigée à son encontre courant 2003, qu’il n’avait pas vraiment envie de verser à son épouse le maximum d’argent possible, tenant compte de l’attitude de cette dernière en matière de contacts avec leur fille.

e) En tout dernier lieu, les éléments dont disposait le premier juge pour fonder sa conviction, tels que rappelés ci-dessus, excluent qu’il ait commis toute violation du principe inquisitoire ancré à l’article 207 CPP pour ne pas avoir mis en œuvre une expertise judiciaire de la comptabilité du recourant, ainsi que ce dernier semble lui en faire laconiquement grief.

3.                            Le même raisonnement ne peut cependant être mené en ce qui concerne l’infraction à l’article 169 CP également retenue par le tribunal de jugement. En effet, le premier juge a considéré que pour la période allant du mois de mai 2004 au mois de septembre 2004 (alors que de fait la prévention n’a été étendue que jusqu’au mois d’août 2004 pour cette infraction), le recourant ne s’était pas acquitté de la saisie mensuelle de 3'573 francs ordonnée par l’office des poursuites.

Or, pour la même période, le tribunal de jugement a retenu en fait qu’il ne lui restait qu’un disponible mensuel de 3'035 francs, ne permettant ainsi pas de couvrir intégralement les contributions d’entretien courantes, par 3'150 francs. Si dès lors le recourant s’est bien rendu coupable d’infraction à l’article 217 CP en ne payant que partiellement les contributions d’entretien qu’il aurait été à même de verser sur cette période, il ne saurait être question d’admettre qu’il a parallèlement violé l’article 169 CP, puisque supposées payées les contributions d’entretien courantes à concurrence du montant dont disposait le recourant, il ne lui restait plus aucun disponible pour s’acquitter même partiellement de la somme mensuelle saisie par l’office des poursuites. Il ne peut ainsi s’être rendu coupable de détournement au sens de l’article 169 CP pour la période en discussion, admettre le contraire équivalant à le condamner plus lourdement, vu le concours d’infractions, pour ne pas avoir été en mesure de verser deux fois le montant dont il disposait.

Il résulte de ce qui précède que la prévention fondée sur l’article 169 CP aurait dû être abandonnée, ce qui conduira à la cassation du jugement entrepris sur ce point.

4.                    a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2). Comme dans l’ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l’alinéa 2 de l’article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l’auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l’expression du "résultat de l’activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d’exécution de l’acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (ancien art. 63 CP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (cf. ATF 127 IV 101 cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (arrêt du TF du 25.06.2007  [6B_143/2007] , cons.8.1; cf. également du 04.03.2008 [6B_823/2007] cons.2.1).

La jurisprudence développée sous l’angle de l’article 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau droit (arrêt TF du 25.01.2008 [6B_291/2007] cons.4.2), confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 101, p.104, 123 IV 49, p. 51; RJN 1996, p.70, arrêt du TF du 25.04.2006 [6S.101/2006]). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 aCP (voir notamment ATF 116 IV 288, p.290 et ATF 127 IV 101, p.104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.

Au regard de l’obligation de motiver la peine, l’article 50 CP reprend d’ailleurs la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit (arrêt du TF du 25.06.2007  [6B_143/2007] précité, cons.8.2.).

b) Le recourant considère que la peine prononcée à son encontre, soit 600 heures de travail d’intérêt général sans sursis, doit être considérée comme arbitrairement sévère, puisque correspondant à l’équivalent de cinq mois d’emprisonnement ou de jours-amende, alors que le Ministère public n’avait requis qu’une peine de 3 mois d’emprisonnement (avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal), ainsi que la révocation du sursis accordé en 2003. Il estime également que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’il avait soldé en mai 2004 l’arriéré de contribution d’entretien dont il était redevable du mois d’octobre 2003 au mois d’avril 2004, ni de sa responsabilité pénale restreinte.

Il s’interroge par ailleurs sur la question de savoir si l’exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée doit se cumuler avec l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée le 12 septembre 2003, tenant compte de la révocation du sursis qui l’assortissait.

c) Sur cette dernière question tout d’abord, il convient de relever que le premier juge a ici clairement fait application de l’article 46/1 CP pour prononcer une peine d’ensemble, conformément à l’article 49 CP, ainsi que cela ressort du jugement entrepris, modifiant le genre de la peine révoquée pour la transformer en travail d’intérêt général. Le recourant, conformément à l’article 37/1 CP, avait accepté ce type de peine en cas de condamnation, ce qui ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 29 octobre 2007, lors de laquelle il était assisté d’un mandataire professionnel. Sur ce point, les considérations figurant sous chiffre 10 de son pourvoi, quant à une prétendue violation de son droit d’être entendu, ne sont ainsi et à l’évidence ni pertinentes ni convaincantes.

D’autre part, et contrairement à l’argumentation du recourant figurant en page 6 de son pourvoi (ch. 8), le tribunal de jugement a bel et bien tenu compte, au moment de fixer la peine, du paiement intervenu courant mai 2004 pour s’acquitter de l’arriéré des contributions d’entretien dues pour les mois d’octobre 2003 à avril 2004, à mesure que seul un retard de paiement a été retenu. Par ailleurs, le dossier ne recèle aucun indice probant selon lequel le recourant n’aurait pas bénéficié d’une pleine et entière responsabilité pénale au moment des faits survenus en 2003 et 2004, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois figurant au dossier ne permettant en tous les cas pas d’accréditer une telle thèse pour la période concernée.

                       d) Pour le surplus, il sied de constater que le premier juge a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, ce qu’il lui était loisible de faire tenant compte de son refus persistant de payer les contributions d’entretien, permettant ainsi, en application de l’article 46/1 CP, la révocation du sursis qui lui avait été accordé par le jugement du 12 septembre 2003. Un tel pronostic défavorable exclut en principe également, aux termes de l’article 42/1 CP, d’assortir du sursis la peine prononcée pour la nouvelle infraction.

                       Cependant, le juge saisi de cette nouvelle infraction, dans l’hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, doit également tenir compte des effets prévisibles de l’exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140, cons.4.5; arrêt du TF du 21.04.2009 [6B_1046/2008] , cons.1.1).

                       Or, en l’espèce, le tribunal de jugement n’a nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter une peine de trois mois d’emprisonnement, ce qui n’est donc pas négligeable, même si une exécution facilitée peut être accordée, sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, améliorant ainsi le pronostic. Cette lacune doit donc également entraîner la cassation du jugement entrepris.

5.                    Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Y. doit être partiellement admis, pour les motifs prérappelés, la Cour de cassation étant en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits retenus (art. 252/2 lit. b CPPN).

                       Elle retient ainsi que l’exécution de la peine d’emprisonnement infligée le 12 septembre 2003 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, suite à la révocation du sursis qui l’assortissait, est un élément susceptible d’améliorer le pronostic et de dissuader le recourant de commettre à l’avenir d’autres infractions, permettant ainsi d’assortir du sursis la peine à infliger pour l’infraction à l’article 217 CP commise entre octobre 2003 et septembre 2004.

                       En effet, la formule potestative de l’article 46/1 CP laisse au juge la faculté de prononcer ou non une peine d’ensemble, ce qui accroît les possibilités d’individualisation de la peine en fonction de l’ensemble des circonstances devant être prises en considération. En privilégiant en l’occurrence le prononcé d’une peine d’ensemble ferme de 600 heures de travail d’intérêt général, sans aucunement examiner si la révocation du sursis accordé en 2003 permettait d’améliorer le pronostic, le premier juge a prononcé une peine que la Cour de céans considère comme étant exagérément sévère, et au demeurant difficilement exécutable à la lumière de l’article 38 CP et de l’arrêté sur l’exécution du travail d’intérêt général (RSN 351.3), même si la peine prononcée s’inscrit dans le cadre légal.

                       Tout bien pesé, tenant compte de l’abandon de la prévention tirée de l’article 169 CP, la nouvelle peine s’ajoutant à la révocation du sursis sera fixée à 180 heures de travail d’intérêt général, type de sanction acceptée par le recourant, cette peine étant assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans. Une telle condamnation permet au demeurant de répondre à un dernier moyen soulevé par le recourant en page 6 de son pourvoi (ch. 9), quoique de manière très diffuse et sans en tirer de conclusions, sur la question de savoir si l’application de la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur au 1er janvier 2007 lui était ici effectivement plus favorable que l’ancien droit. Les frais de justice relatifs à la procédure de 1ère instance seront également réduits pour tenir compte de l’abandon de l’une des préventions.

6.                              Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de cassation seront mis à sa charge, sans allocation de dépens ni à la partie plaignante, ni au recourant, l’équité au sens des articles 89/2 et 91/2 CPP ne l’exigeant pas.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2007 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.

Statuant elle-même :

2.   Condamne Y. à une peine de 180 heures de travail d’intérêt général, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à des frais de justice réduits à 700 francs pour la procédure devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.

3.   Confirme pour le surplus le jugement du 23 novembre 2007.

4.   Met à la charge du recourant des frais de justice réduits à 360 francs pour la procédure de cassation.

Neuchâtel, le 26 octobre 2009

Art. 169 CP

Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice

Celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale

saisie ou séquestrée,

inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite,

portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou

appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif

ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 2171 CP

Violation d'une obligation d'entretien

1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF 1985 II 1021).

Art. 46 CP

Echec de la mise à l'épreuve

1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.

2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

Art. 47 CP

1. Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 49 CP

3. Concours

1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.

Art. 50 CP

4. Obligation de motiver

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Etat le 1er janvier 2010

CCP.2008.14 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.10.2009 CCP.2008.14 (INT.2010.277) — Swissrulings