Réf. : CCP.2008.123/der
A. Par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné C. à une peine privative de liberté de trois mois sans sursis. Le tribunal a retenu que C. avait conduit un véhicule alors qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool (taux d'éthanolémie de 1.53 o/oo) et n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire valable, à la suite d'une mesure de retrait prise plusieurs mois auparavant. En ce qui concerne la peine à fixer, selon les critères de l'article 47 CP, le premier juge a rappelé que la conduite sous l'influence de l'alcool constitue une infraction grave et que le taux d'éthanolémie du prévenu dépassait très largement les limites fixées par la loi. Il a par ailleurs jugé que le fait de circuler au volant d'un véhicule malgré un retrait de permis témoignait "d'un mépris certain pour les décisions prises par l'autorité" (cons.4) et que les explications du prévenu selon lesquelles il n'aurait pu résister à l'insistance de son amie étaient peu crédibles et ne constituaient de tout manière pas un justificatif admissible. Le premier juge a également retenu que les antécédents de C., à savoir onze condamnations du 24 novembre 1998 au 31 mars 2008, parlaient nettement en sa défaveur et que, le prévenu n'ayant pas d'activité professionnelle durable, le prononcé d'une peine privative de liberté ferme n'aurait pas un effet dévastateur sur son avenir. Il a ajouté ce qui suit (cons. 4 in fine) :
"[…] il n'est pas opportun de prononcer un travail d'intérêt général vu le manque de fiabilité dont témoigne C. face aux obligations qui lui sont faites par la justice ou d'autres intervenants (v. le courrier du Cenea du 24 septembre 2008). A la lumière de ce qui précède, seule une courte peine privative de liberté peut entrer en considération dans la présente affaire pour tenter de détourner le prévenu de toute commission de nouvelles infractions".
Enfin, le tribunal de police a considéré qu'un traitement au sens de l'article 63 CP ne présentait aucune chance d'aboutir et ne serait nullement susceptible de détourner l'intéressé de nouvelles infractions, les expériences passées de traitement similaire ayant toutes échoué d'après le dossier.
B. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en précisant que les deux infractions retenues ne sont pas contestées. Le recourant invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il reproche d'abord au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances qui l'ont amené à prendre le volant, de sa situation professionnelle et médicale, ainsi que de l'évolution de ses antécédents, ce qui a conduit selon lui à un refus arbitraire d'un traitement ambulatoire. Il fait valoir en second lieu que le juge a refusé de prononcer une peine de travail d'intérêt général parce qu’il a arbitrairement omis de prendre en considération les arguments positifs ressortant de la lettre du CENEA du 24 septembre 2008 et de l'attestation de travail d'Interima du 26 septembre 2008.
C. Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations. Le ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi.
D. Par courrier du 11 décembre 2008, le président de la Cour de cassation pénale, faisant application de la jurisprudence selon laquelle la Cour statue sur la base du dossier tel que le premier juge l'avait en main et ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves, a écarté du dossier la pièce annexée au pourvoi et l'a retournée au recourant.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le recourant fait grief au juge d’avoir arbitrairement refusé un traitement ambulatoire (premier moyen) et un travail d’intérêt général (second moyen). La logique requiert d’examiner en premier lieu le second moyen (choix de la peine), une admission éventuelle de ce moyen rendant sans objet le grief relatif au refus du traitement ambulatoire.
La partie générale du code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de sanction doit principalement tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction dans l’optique de la prévention. A titre de sanctions, la peine pécuniaire (art.34 CP) et le travail d’intérêt général (ci-après, TIG, art. 37 CP) sont la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement la peine pécuniaire et la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au TIG, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le TIG représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes (arrêt de la Cour de cassation pénale [CCP.2009.1] du 04.09.2009, prévu pour la publication au RJN 2009; arrêt du Tribunal fédéral du 13.05.2008 [6B_541/2007], et les références citées).
Bien que l’accord du condamné soit requis, c’est au juge qu’il reviendra de décider. Ce dernier endosse en l’espèce une responsabilité importante. Il aura en effet pour tâche de s’assurer que le TIG n’est pas d’entrée voué à l’échec, que le condamné est apte et qu’il dispose du temps nécessaire pour effectuer un TIG (Baptiste Viredaz, CR-CP1, 2009, n.8 ad art.37). Autrement dit, le TIG n’est pas un droit que le condamné peut faire valoir à l’encontre du juge. L’initiative de prononcer un TIG reste entre les mains du tribunal seul ; c’est à ce dernier d’apprécier l’ensemble des circonstances et de décider si le prononcé d’un TIG est approprié au cas d’espèce. Le condamné ne pourra jamais exiger un TIG (Pravir Palayathan, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p.184ss, p.193).
3. En l'espèce, le premier juge a procédé à une analyse minutieuse, détaillée et convaincante de l'inopportunité de prononcer un TIG à l'encontre du recourant (cons. 4), analyse à laquelle la Cour de céans peut se référer sans devoir la paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JT 1999 IV 22, 24).
L'argument du recourant selon lequel le premier juge aurait omis de prendre en compte la lettre du CENEA du 24 septembre 2008 et l'attestation de travail d'Interima du 26 septembre 2008 pour se prononcer est infondé, ce dernier se référant expressément à ces deux documents aux considérants 2, 4 et 5 de la décision attaquée.
Ainsi, compte tenu du fait que non seulement les peines d'emprisonnement subies par le recourant, mais également les différentes mesures thérapeutiques ordonnées en sa faveur n'ont pas suffi à le détourner de la récidive, l'appréciation du premier juge, selon laquelle un TIG apparaîtrait en l'occurrence comme une sanction inadéquate, échappe à la critique. Par voie de conséquence, le premier juge n’a ni violé l’article 37 CP, ni fait preuve d’arbitraire en prononçant une peine privative de liberté à l’encontre du recourant.
4. Comme sous l'ancien droit, l'article 63 al.2 CP permet mais n’impose pas la suspension de l’exécution d’une peine au profit d’un traitement ambulatoire de personnes qui souffrent de graves troubles mentaux, ou qui sont dépendantes de l'alcool ou de stupéfiants (Message du Conseil fédéral, FF 1999 1787ss, 1896-97) ; la jurisprudence relative à l'art. 43 aCP conserve donc sa valeur (dans ce sens, arrêt du 21.01.2009 [6B_869/2008] cons.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté lorsque cette exécution est de nature à compromettre de manière considérable les chances de succès d'un traitement. La thérapie doit prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion sociale et que celles-ci seraient à l'évidence gravement compromises par l'exécution de la peine privative de liberté. Ainsi, il faut tenir compte d'une part des effets de l'exécution de la peine, des chances de succès du traitement ambulatoire et des soins thérapeutiques prodigués jusqu'à présent; mais d'autre part, il faut également prendre en considération l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Un traitement ambulatoire ne saurait en tout cas être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit se justifier suffisamment par des motifs médicaux. Le code pénal donne aux mesures hospitalières la priorité absolue sur la peine privative de liberté prononcée simultanément. En revanche, selon le Tribunal fédéral, aucune préférence n’est donnée aux mesures ambulatoires par rapport à l’exécution de la peine, le code ne prévoyant la suspension de la peine ni de manière impérative, ni comme une règle de principe. D'ailleurs, même si le juge arrive à la conclusion que l’exécution de la peine pourrait compromettre le traitement, la loi ne lui impose pas de la suspendre. Le législateur a donc conféré un large pouvoir d’appréciation au juge qui doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, telle la nécessité d’un traitement et les chances de celui-ci comparées aux conséquences de l’exécution d’une peine privative de liberté (ATF 129 IV 161 cons.4.1 à 4.4, JT 2005 IV 16, et les références citées).
5. En l'espèce, le premier juge a considéré qu'un traitement au sens de l'article 63 CP ne présentait aucune chance d'aboutir et ne serait pas susceptible de détourner l'intéressé de nouvelles infractions, comme l'avaient déjà prouvé les expériences passées. Le recourant conteste cette appréciation et soutient que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances qui l'ont amené à prendre le volant, de sa situation professionnelle et médicale, ainsi que de l'évolution de ses antécédents. Ce disant, il perd de vue que le premier juge a bel et bien pris en considération ces différents éléments pour fonder son appréciation (cons. 4 et 5), laquelle ne prête pas flanc à la critique au regard de la jurisprudence citée ci-dessus.
Quand au fait que le recourant exercerait une activité de durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'insertion au sens de la loi sur l'action sociale et qu'il serait en train de négocier un contrat de durée déterminée, il s’agit d’un élément nouveau que la Cour n'est pas en mesure d'examiner (RJN 2007 p. 179 cons.1, 4 II 139, 3 II 82, 1 II 121).
Au vu de ce qui précède, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en renonçant à prononcer un traitement ambulatoire, mesure visiblement vouée à l'échec d'après les expériences passées.
6. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.
Art. 37 CP
2. Travail d’intérêt général.
Définition
1 A la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’oeuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
Art. 63 CP
3. Traitement ambulatoire.
Conditions et exécution
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a.
l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3 L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.