Réf. : CCP.2007.86
A. Prise dans un conflit familial et de loyauté envers ses sœurs, C. a eu à répondre d'injures à l'endroit de G., époux de sa sœur E.. Les faits remontent au 15 mars 2006. Ce jour-là, C. a aperçu G., attablé dans le café situé dans le hall du Centre commercial X.. Comme à son habitude, il lui aurait adressé un sourire ironique et provocateur, et comme à son habitude, il aurait levé le majeur dans sa direction et mis un doigt sur la tempe pour lui signifier qu'elle était folle. Cela a eu l'effet de la mettre dans un état d'agitation. Elle est ensuite descendue à l'étage inférieur pour faire ses courses. Constatant quelque temps plus tard que G. était toujours attablé, elle s'est approchée du bar, a demandé un verre d'eau et en a déversé le contenu sur la tête de son beau-frère. Elle a admis l'avoir, à un moment donné, traité de pédophile, comme il lui arrive de le faire. Elle a ainsi précisé: "…je le traiterai toujours de cette manière, tant pour moi il n'est rien d'autre. Pour exemple, lors des faits du 15.03.2006 au Centre Commercial X., je me suis adressée à lui comme suit: "tu es un pédophile, tu n'as pas le droit d'être dans un lieu public et surtout vers des enfants, un pédophile est sale"" (dossier 4c, p.208). Apparemment, le qualificatif provient du fait que deux ans auparavant, deux sœurs de C., H. et D., ont confié qu'elles avaient subi, dans l'enfance, des attouchements à caractère sexuel de la part de G..
B. Par jugement du 25 avril 2007, le Tribunal de police a, pour ces faits, condamné C. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à Fr.20.—, soit 100 francs au total, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à sa part des frais de justice. Le tribunal l'a reconnue coupable d'injures et a tenu compte, dans la fixation de la peine, du fait que ses nerfs étaient manifestement à vif et que G. y était assurément pour beaucoup (jugement, p.9).
C. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de toute peine. Se prévalant d'une fausse application du droit fédéral, elle reproche au premier juge de ne pas avoir apprécié la situation sous l'angle de la preuve exculpatoire de la bonne foi (art.173 ch.2 CP), de la provocation directe (art.177 al.2), et de la riposte immédiate (art.177 al.3 CP).
D. L'autorité de jugement ne formule pas d'observation, ni le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi. Dans ses observations, le plaignant considère que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun motif libératoire, pour peu qu'elle soit admise à en faire la preuve (art.173 ch.3 CP).
E. C. sollicite l'assistance judiciaire totale.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Aux termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al.1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al.2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
3. Le caractère injurieux et du geste (déverser le contenu d'un verre d'eau sur la tête) et des allégations (traiter quelqu'un de pédophile) n'est ni contesté ni contestable. Pour le geste, la recourante ne pouvait qu'être condamnée en application de l'article 177 CP, et son recours ne porte d'ailleurs pas sur ce volet de la condamnation.
4. La recourante affirme dans un premier grief qu'elle était de bonne foi quand elle a articulé ses paroles, se prévalant ainsi de l'article 173 ch.2 CP, applicable par analogie au contexte de l'injure, selon lequel l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la bonne foi au sens de l'article 173 ch.2 CP est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 cons.3b, p.151ss et les références citées; RJN 1998, p.139).
5. En l'espèce, le dossier contient trop peu d'éléments pour envisager la preuve de la bonne foi. On lit seulement qu'en 2004, H. et D. ont parlé d'attouchements à connotation sexuelle que leur beau-frère leur aurait fait subir étant mineures. H. en a parlé aux enquêteurs (dossier 4a, pp.28 et 111) à l'occasion de la plainte qu'elle a déposée contre son beau-frère pour "menaces, probablement de mort, et injures" (ibid, p.30). Quant à D., elle s'en est confiée à la recourante au lendemain de ladite plainte (ibid, p.33). Dans ses observations, le plaignant affirme que les sœurs "se sont rétractées ultérieurement, mais avant les faits en question, lorsque les investigations ont commencé, preuve qu'elles n'avaient pas dit la vérité" (p.6, ch.7). Rien ne confirme ni n'infirme cette assertion. On ne sait donc pas ce qu'il en était de cet aspect du conflit familial le 15 mars 2006. L'hypothèse selon laquelle des soupçons d'abus sexuels seraient confirmés par de nombreux éléments de fait paraît improbable aujourd'hui vu l'absence de jugement et même de toute procédure instruite à ce propos (l'action pénale était sans doute prescrite en 2004). L'hypothèse était-elle probable le 15 mars 2006, moment déterminant pour apprécier la bonne foi? On ne sait pas, pas plus que le dossier ne renseigne sur d'éventuelles investigations menées après les révélations. Cette lacune du dossier n'est toutefois pas imputable à la seule prescription de l'action pénale. Elle est aussi imputable à la recourante, à qui le fardeau de l'allégation et de la preuve incombe dans le contexte de l'article 173 ch. 2 CP. Dès lors, le premier juge ne pouvait pas retenir, sur la base du dossier que la recourante devait alimenter sur ce point, qu'elle aurait eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Elle ne pouvait en particulier pas se fier aveuglément aux déclarations de ses sœurs. Certes, on conçoit que pour elle, ses sœurs n'étaient pas n'importe quels tiers et que sa bonne foi pouvait s'en trouver renforcée. Un devoir de prudence s'imposait malgré tout, d'autant plus que les révélations ont surgi – elle n'allègue pas avoir reçu de confidences avant – alors que le beau-frère n'était plus en odeur de sainteté dans la famille et que le soupçon jeté sur lui était celui de tenir une conduite particulièrement abjecte. Partant, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral en écartant – au moins implicitement, mais la recourante ne s'en plaint pas – la preuve libératoire de la bonne foi. La question, préliminaire, de savoir si la recourante pouvait être admise à faire les preuves libératoires (art.173 ch.3 CP) peut ainsi rester indécise.
6. La recourante invoque la provocation directe (art.177 al.2 CP), qui n'a pas été examinée. On ne peut cependant reprocher au premier juge de ne pas avoir abordé la question, le juge n'étant pas tenu de discuter dans le jugement les arguments ou motifs de droit présentés par les parties et qui lui paraissent erronés (art.225 al.2 CPP, RJN 6 II 70). C'est précisément le cas en l'occurrence. La provocation directe implique, comme le dit la recourante, une réaction immédiate dans le temps, le provoqué réagissant sous le coup de l'émotion sans avoir le temps de réfléchir tranquillement (cf. RJN 1980/1981, p.112). Or, l'immédiateté fait manifestement défaut ici. La recourante, qui a tout de même trouvé le temps de faire ses courses entre la provocation et l'injure, avait donc parfaitement le temps de réfléchir posément, même dans une surface commerciale. Admettre le contraire reviendrait à donner une élasticité malvenue à la notion d'immédiateté et, ainsi, à créer une insécurité juridique.
7. La recourante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir examiné le cas sous l'angle de la riposte immédiate (177 al.3 CP). Dans son recours (lettre C), elle laisse entendre que les allégations de pédophilie étaient une riposte à celles de folie proférées par le beau-frère après qu'il eut reçu le verre d'eau sur la tête. La lecture du dossier ne permet pas d'être certain de la chronologie des faits (voir dossier 4c, pp.199-200 et pp.207-208). Même en retenant celle qui est évoquée à cet endroit du recours, la recourante perd de vue que celui qui riposte doit avoir été injurié. Or, on doit observer que la recourante, qui ne s'est pas formellement plainte d'avoir été injuriée par son beau-frère ce jour-là (voir dossier 4c, p.195 a contrario), n'est de ce fait pas formellement dans la position d'injuriée au sens de l'article 177 al.3 CP, et ne peut donc compter sur une exemption de peine en application de cette disposition. Au demeurant, le premier verre a été versé par elle, ce pour quoi elle est du reste condamnée, en sorte qu'une nouvelle injure de sa part – consécutive à la riposte prévisible du beau-frère – est à son tour condamnable.
8. Mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante, celle-ci devant en outre être condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur du plaignant, qui a procédé par l'entremise d'un mandataire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 660 francs.
3. Met à la charge de C. une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de G., payable en main de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 décembre 2007
Art 1731 CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles on trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).