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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.03.2007 CCP.2007.6 (INT.2007.45)

March 8, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,405 words·~12 min·4

Summary

Abattage d'un chien. Mesure jugée disproportionnée.

Full text

Réf. : CCP.2007.6/dr

A.                                         Le mardi 22 août 2006, vers 10 heures du matin, S., voulant pénétrer au Temple du Bas, à la porte d'entrée duquel étaient attachés quatre chiens sous la garde de P., a été mordue à la jambe gauche par l'un d'entre eux, à savoir la chienne Tchanka. Elle a déposé plainte pénale auprès de la police locale pour lésions corporelles simples. Le 30 septembre 2006, en fin d'après-midi, le jeune C., âgé d'environ dix ans, s'est fait mordre à la cuisse par la même chienne qui était attachée à côté du stand où travaillait P.. La mère de l'enfant a déposé plainte pénale pour voies de fait et lésions corporelles; elle a déclaré que son fils présentait un hématome à la cuisse gauche. Par ordonnance de renvoi du 3 novembre 2006, le Ministère public a renvoyé P. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en application des articles 125 CP et 24 CPN, en requérant à son encontre une peine de douze jours d'emprisonnement ainsi que l'abattage du chien.

B.                                         Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal de police a condamné P. à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 350 francs de frais; il a par ailleurs ordonné l'abattage du chien Tchanka. Le tribunal a retenu que les blessures subies par les victimes n'étaient pas spectaculaires, mais qu'elles dépassaient certainement le stade des simples voies de faits, compte tenu des lésions invoquées dans les rapports de police et de la douleur que provoque, en général, une morsure de chien. Il a ajouté que le rapport entre ces lésions et la négligence du prévenu était évident. Dès l'instant où il savait, par l'expérience qu'il en avait eu au mois d'août, que l'un de ses chiens pouvait être agressif, le prévenu devait prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus, soit en mettant une muselière à sa chienne, soit en évitant de la prendre en ville. En tout cas, le fait de l'attacher à l'entrée du Temple du Bas où elle pouvait se sentir sur son territoire à force d'y venir quotidiennement était propre à créer le risque qui s'était produit. Ni l'attitude de S., ni celle du jeune C. n'étaient à ce point inattendues qu'elles puissent rompre le lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage causé. Le premier juge a retenu par ailleurs que, selon l'article 24 CPN, il pouvait ordonner l'abattage d'un animal présentant un danger pour la sécurité publique et que tel était malheureusement le cas de la chienne Tchanka qui avait mordu trois personnes en moins de deux mois. Comme il est fréquent que l'agressivité des animaux s'accroisse avec l'âge, il y avait lieu de craindre que d'autres accidents surviennent qui pourraient être plus graves. P. alléguait utiliser depuis lors une muselière mais l'ensemble des circonstances ne permettaient pas au tribunal de se convaincre du fait que cette mesure serait durablement observée, de sorte qu'elle devait être considérée comme insuffisante pour garantir l'ordre public et que l'abattage de la chienne ne pouvait être évité, même si l'on concevait que cela pouvait faire de la peine à son propriétaire.

C.                                         P. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi au sens de l'article 242 al.1 CPP. Il estime que le juge de première instance a violé l'article 125 CP en le condamnant sur la base de cette disposition, alors que tous les éléments constitutifs de l'infraction n'auraient pas été réalisés, à savoir la violation des devoirs de prudence, la négligence et le lien de causalité entre les lésions corporelles et le comportement de l'auteur. Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une fausse application de l'article 24 CPN en soulignant que cette disposition ne sanctionne pas tous les comportements animaliers pouvant présenter un danger pour la sécurité publique, mais uniquement le cas particulier décrit par le législateur d'un animal qui se serait jeté sur des personnes ou des animaux, ce qui n'était pas en l'occurrence le cas de la chienne Tchanka. Le recourant allègue encore que, en ordonnant l'abattage de la chienne, le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, étant donné qu'ordonner le port d'une muselière aurait constitué une mesure suffisante et adéquate.

D.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel signale que, peu après que la presse s'était fait l'écho du jugement, le service du vétérinaire cantonal a pris contact avec lui pour lui demander sur quelle base légale il avait pu ordonner l'abattage du chien, l'informant que, de son côté, il s'était contenté d'ordonner le port d'une muselière. Le premier juge précise qu'il ignorait qu'une telle mesure avait été prise au moment de rendre son jugement et qu'il se pourrait que "si vous êtes davantage du côté de la dent que de celui du mollet, vous puissiez considérer cet élément comme un fait nouveau susceptible d'entraîner la révision du jugement". Le premier juge signale par ailleurs que la police lui a récemment adressé la copie d'un procès-verbal d'audition d'une personne s'étant fait mordre par la même chienne dans le courant du mois de septembre. Dans ses observations, le Ministère public relève, s'agissant du port obligatoire de la muselière apparemment ordonné par le service vétérinaire cantonal, qu'il craint que cette mesure ne soit pas respectée au vu notamment des photos inondant la presse suite à cette affaire, sur lesquelles le chien apparaît sans muselière. S'agissant de l'abattage ordonné, le Ministère public souligne qu'il se justifiait pleinement car cet animal présente manifestement un danger pour la sécurité publique et qu'il ne convient pas d'attendre qu'il crée des blessures encore plus graves. Le Ministère public relève que la possibilité donnée au juge par l'article 24 in fine CPN n'entre pas en conflit avec les compétences et décisions du service vétérinaire cantonal, étant donné que de telles doubles compétences (pénales et administratives) existent dans d'autres domaines (expulsions, permis de conduire, …). Il conclut au rejet du recours. Sans prendre de conclusions, la plaignante S. présente des observations et relève notamment qu'elle ne faisait pas du jogging, ni même une course en zone piétonne, qu'elle n'avait que l'intention d'entrer dans le Temple du Bas et qu'elle s'est approchée calmement de la porte lorsque la chienne en cause l'a mordue.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L'article 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art.18 al.3 aCP). Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut donc que l'auteur ait violé un devoir de prudence, que cette violation ait été fautive et qu'elle ait en outre été causale des lésions subies par la victime.

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 62 cons.2d; 126 IV 13 cons.7a/bb; 122 IV 17 cons.2b). En l'absence d'une règle spéciale de sécurité, la violation des devoirs de prudence peut être déduite des principes généraux (ATF 127 IV 62 cons.2d; 126 IV 13 cons.7a/bb; 122 IV 17 cons.2b/aa). Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 cons.2b; 121 IV 207 cons.2a).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :

"Les blessures subies par les victimes ne sont pas spectaculaires, loin s'en faut, mais dépassent certainement le stade des simples voies de fait compte tenu des lésions invoquées dans les rapports de police et de la douleur que provoque, en général une morsure de chien. On sait à ce sujet que C. a pleuré après s'être fait attaqué. Il y a par conséquent lieu de retenir des lésions corporelles simples. Le rapport entre ces lésions et la négligence du prévenu est évident: dès l'instant où il savait, par l'expérience qu'il en avait eue au mois d'août, que l'un de ses chiens pouvait être agressif, P. devait prendre des mesures pour "éviter" que cela se reproduise, soit en mettant une muselière à son chien, soit en évitant de le prendre en ville. En tout cas, le fait de l'attacher à l'entrée du Temple du Bas où il pouvait se sentir sur son territoire à force d'y venir quotidiennement, était propre à créer le risque qui s'est produit. Ni l'attitude de S. ni celle du jeune C. n'étaient à ce point inattendues qu'elles puissent rompre le lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage causé. On peut même se demander si le prévenu n'a pas agi par dol éventuel en s'accommodant à l'avance du fait que l'un de ces chiens pourrait mordre quelqu'un. Les lésions corporelles intentionnelles n'étant pas visées par l'ordonnance de renvoi, il n'y a pas lieu de trancher cette question."

3.                                          Le recourant conteste toute violation de ses devoirs de prudence et soutient que la cause adéquate des lésions corporelles subies consiste dans le comportement des victimes elles-mêmes qui ne se seraient pas approchées de sa chienne avec le minimum de vigilance requis. Ses allégations sont manifestement dénuées de tout fondement et empreintes de témérité. S. voulait simplement pénétrer dans le Temple du Bas à la porte duquel le groupe de chiens était attaché et le jeune C. n'a fait que s'approcher d'eux. Rien au dossier n'indique que ces protagonistes auraient fait preuve d'une attitude inadéquate. Le recourant renverse les rôles avec une impudence agaçante lorsqu'il entend se dégager de sa responsabilité sur ses victimes, alors qu'il a à l'évidence créé un état de fait dangereux par son défaut de surveillance de sa chienne Tchanka qu'il savait, par expérience, pouvoir se montrer agressive. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.

4.                                          L'article 24 CPN prévoit que "quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux sera puni des arrêts ou de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal dangereux." Cette disposition légale n'a pas dû être fréquemment mise en œuvre; en tout cas, on n'en trouve aucun cas d'application dans la jurisprudence publiée. Les mesures de police prévues par la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens se montrent plus nuancées puisqu'elles prévoient que les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une muselière (art.8) et que l'autorité communale, la police cantonale et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas d'agression d'un chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer l'animal préventivement et le placer en fourrière. Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut également ordonner la mise à mort de l'animal. Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans le présent article (art.12a, al.1-3). En l'espèce, au vu des circonstances du cas, notamment du peu de gravité des blessures provoquées par la chienne Tchanka, la mesure d'abattage de l'animal ordonnée par le premier juge apparaît comme disproportionnée. Certes, au vu du comportement adopté par le recourant, qui persiste jusque dans son mémoire de recours à soutenir que les faits survenus sont la conséquence d'un comportement inadéquat des victimes, le premier juge pouvait considérer qu'ordonner le port d'une muselière ne constituerait pas une mesure suffisante puisque l'on pouvait sérieusement douter que le recourant en fasse application. La confiscation de l'animal aurait cependant pu être ordonnée sur la base de l'article 58 al.1 CP qui prévoit que le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Une telle mesure est précisément applicable au cas d'un chien ayant mordu plusieurs personnes (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e édition, n.2 932, p.601-602; RFJ 2002, p.287). L'abattage ordonné apparaît en revanche comme  une mesure excessive; celle-ci n'est pas en harmonie avec l'ordre juridique actuel dont l'évolution s'est concrétisée par des modifications législatives tenant compte du changement de sensibilité de la population à l'égard des animaux et améliorant leur statut juridique. Un communiqué de presse du DFJP du 21 février 2003 met en exergue que "dorénavant, la législation ne traitera plus les animaux comme des choses, mais tiendra compte de leur qualité d'êtres vivants, capables de ressentir et de souffrir." L'article 58 al.1 CP n'était certes pas visé par l'ordonnance de renvoi, mais le juge pouvait compléter la mise en prévention à ce sujet (art. 211 CP). Le jugement de première instance sera donc cassé en tant qu'il ordonne l'abattage de la chienne Tchanka et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il statue au sens des considérants du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance réduits seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le chiffre 2 du jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 30 novembre 2006.

2.      Renvoie le dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Met les frais judiciaires de deuxième instance réduits à la charge du recourant par 480 francs.

Neuchâtel, le 8 mars 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

Art. 58 CP

Confiscation

A. Confiscation d'objet dangereux

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

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