A. Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, appliquant les articles 23/1 LSEE, 45 et 46 CPN et 46 CP, a révoqué le sursis accordé par le Ministère public à B. en date du 18 avril 2005 et l'a condamné à une peine d'ensemble de 20 jours-amende à 30 francs, soit 600 francs sans sursis, ainsi qu'à 250 francs d'amende correspondant à 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Par même jugement, ce tribunal a condamné également par défaut G. pour infraction à l'article 23 LSEE. Les frais du jugement ont été mis à la charge des condamnés. En fait, le tribunal a retenu que B. avait proposé dans le courant de l'année 2007 à G., dont il était amoureux, de revenir en Suisse, alors qu'elle n'en avait pas la possibilité, allant jusqu'à lui payer le billet d'avion entre le Brésil et la Suisse. Le tribunal a retenu que B. était au clair sur la situation de son amie, résidant illégalement en Suisse, puisque cette dernière avait été interpellée par la police à La Chaux-de-Fonds au mois de mars 2005 alors qu'elle vivait avec lui, puis avait été renvoyée dans son pays conformément à une décision rendue par le Service des étrangers le 14 mars 2005, l'Office fédéral des étrangers lui ayant de plus signifié une interdiction d'entrée à tout le moins jusqu'au 13 mars 2008. Le jugement mentionne encore que :
"Le tribunal ne peut retenir l'excuse du prévenu qui consiste à dire qu'il pensait que l'interdiction signifiée à Mme G., s'agissant de son retour en Suisse, ne courait que jusqu'au mois de mars 2007 en lieu et place du 13 mars 2008.
B. avait déjà été condamné pénalement pour des faits similaires par ordonnance pénale du 18 avril 2005. Il lui appartenait donc de s'assurer que son amie pouvait réintégrer le territoire suisse à la date où il lui a proposé de revenir."
B. B. recourt contre ce jugement. Sans prendre de conclusions, il fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il s'agissait d'une excuse, alors que c'était pour lui la réalité. Il fait valoir qu'il lui était absolument impossible de savoir pour combien de temps sa copine avait été expulsée de Suisse, "elle ne m'a montré qu'un document mentionnant un délai de deux ans au moins, document qu'elle a rapidement jeté par la suite". Le recourant ajoute qu'il est donc allé se renseigner à l'Office des migrations au Tivoli à Neuchâtel-Serrières : "Pour toute réponse j'ai été informé de manière hautaine, que ces informations ne pouvaient pas m'être transmises, qu'il s'agissait de données personnelles qui, suite à la protection des personnes, ne pouvaient pas m'être divulguées". Il admet seulement avoir conseillé à son amie de revenir lui dire bonjour pour un séjour de vacances de trois mois, ”exactement deux ans après son départ en 2005 (départ 1er avril 2005/retour au 31 mars 2007)”.
C. Le premier juge ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi.
CONSIDER A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le pourvoi est recevable à ce titre. Bien que dépourvu de conclusions, il est motivé de telle sorte que l'on comprend que le recourant reproche au premier juge d'avoir fixé arbitrairement les faits et écarté comme non valable l'excuse dont il s'était prévalu. Ce sont là des motifs recevables au sens de l'article 242 al.2 ch.1 CPP.
2. Au 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (Letr), du 16 décembre 2005 (RS 142.20; les articles 92 à 95, 104 et 127 de cette loi entrent en vigueur ultérieurement). Cette loi fédérale sur les étrangers abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Cette circonstance est cependant sans incidence sur la présente procédure car, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, valable aussi bien au niveau du recours de droit pénal fédéral que dans le cadre du recours en cassation cantonal, c'est sous l'angle du droit en vigueur au moment où le jugement condamnatoire a été rendu que celui-ci doit être examiné par la Cour de céans (RJN 1993, p.118 et la référence à ATF 97 IV 233 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007, à propos de l'entrée en vigueur du 1er janvier 2007 de la nouvelle partie générale du CP).
3. a) Déterminer ce que l’auteur savait, voulait ou avait l’intention de faire relève effectivement de la constatation des faits (ATF 111 IV 74). Il sied de rappeler qu’en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Arrêt du 15 novembre 2007, 4A_325/2007, cons.1.3 et références). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8 cons.2.1). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable (ATF 128 II 259, cons.5 ; 127 I 54 cons.2b).
b) En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu savait que son amie brésilienne était interdite de séjour en Suisse jusqu'au 13 mars 2008. Il a de la sorte écarté l'excuse présentée par le prévenu. Au vu du dossier, cette appréciation n'est pas arbitraire. Après avoir vécu deux ans (jusqu'en mars 2005) avec cette amie alors déjà en situation illégale en Suisse, le prévenu a été une première fois condamné pour cette raison précisément, tout comme son amie du reste. Celle-ci a dû repartir et elle lui a alors présenté "un papier". Le dossier démontre toutefois que deux décisions avaient alors été remises le même jour à G., l'une qui est une interdiction d'entrée émanant de l'Office fédéral des migrations, valable dès le 14 mars 2005 jusqu'au 13 mars 2008 (D.26), l'autre étant une décision de renvoi du Service cantonal des étrangers qui mentionne il est vrai que cet office impartissait un délai de départ dans les plus brefs délais et allait proposer à l'Office des migrations "de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse pour une période de deux ans au moins". En retenant cette seule dernière phrase et en oubliant la décision principale qui fixe la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, le prévenu présentait un moyen de défense que le premier juge a pu, sans arbitraire, ne pas tenir pour sérieux. Lors de son audition par la police, la ressortissante brésilienne n'a pas caché que son ami lui avait payé le billet pour revenir en Suisse dans l'intention de s'y marier, son ami Thomas lui ayant promis "qu'on allait se marier une fois son divorce prononcé". B. a confirmé ces explications lors de son audition par la police. Le fait d'avoir engagé de telles démarches et dépensé de tels frais pour faire revenir en Suisse une amie qui en avait été renvoyée par décision administrative est inconcevable sans connaître son statut précis. Du moins le premier juge était-il fondé à retenir cela. Le fait que dans l'intervalle le mariage prévu ait perdu son actualité reste sans effet sur la décision initiale. Ce premier motif du recours n'est ainsi pas fondé.
4. Le recourant se prévaut de son erreur et soutient qu'il lui était impossible de se renseigner à travers son amie sur la durée d'interdiction d'entrée en Suisse. Selon lui, il ne pouvait pas avoir accès à l'information puisque l'Office des migrations lui a refusé "de manière hautaine" l'accès à de telles données.
On peut se demander si le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits, ou d'une erreur sur l'illicéité (art.13 ou 21 CP). Peu importe cependant. Le dossier ne contient aucun élément - et le recourant ne le prétend du reste pas - entre son audition et celle de son amie par la police jusqu'à l'audience de jugement, qui fasse la moindre allusion à une démarche qu'aurait entreprise le recourant auprès de l'Office des migrations, puis d'un refus dudit office. Nouveau, l'argument est irrecevable en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 11 juillet 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier subst. Le président
Art. 13 CP
Erreur sur les faits
1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 21 CP
Erreur sur l’illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 23 al. 1 LSEE
1 Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d’authentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins d’usage, des papiers authentiques à des personnes n’y ayant pas droit; celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à l’étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de 10 000 francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une amende seulement.