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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.09.2006 CCP.2006.68 (INT.2006.133)

September 28, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,317 words·~22 min·3

Summary

Présomption d'innocence. Aveu rétracté. Absence momentanée de la greffière.

Full text

Réf. : CCP.2006.68/cab/ae

A.                                         Par ordonnance de renvoi du Ministère public du 2 septembre 2005 (D.92), V. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il était reproché au prévenu d'avoir commis :

"un incendie intentionnel (art.221 CPS)

[...], rue X. 10

le jeudi 16 décembre 2004 peu avant minuit

dans le hall d'entrée de l'immeuble qu'il habite

faisant d'abord couler une partie de l'essence du réservoir d'un cyclomoteur se trouvant dans le hall

boutant ensuite le feu à la tache d'essence ainsi créée

le cyclomoteur prenant feu à l'intérieur de l'immeuble et son réservoir explosant

créant ainsi un danger collectif, l'immeuble étant habité

A. se blessant en évacuant le cyclomoteur en feu (brûlures au 2ème degré à l'oreille et au cou gauches (cloques intactes), au niveau frontal et temporal gauches, des brûlures au 2ème degré superficielles avec une sensibilité conservée)

causant un dommage pour un montant indéterminé".

                        Lors d'une audition par la police du 14 janvier 2005 (D.18 ss), le prévenu avait reconnu avoir commis les actes reprochés. Cependant, lors d'une audition ultérieure du 21 janvier 2005 (D.28), il s'était rétracté, après en avoir discuté avec son amie et son mandataire. Le prévenu a également contesté les faits devant le juge d'instruction le 1er juin 2005 (D.53 ss), alléguant les avoir admis dans un premier temps suite à la pression exercée sur lui par l'inspecteur de police qui l'interrogeait. Lors des débats, le prévenu a contesté les faits, ainsi que ses aveux intervenus le 14 janvier 2005.

B.                                         Par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal correctionnel a condamné V. à 12 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, et 2'696 francs de frais de justice. Il l'a d'autre part condamné à payer 1'000 francs à titre de dommages-intérêts et 500 francs à titre de frais de mandataire à M., ainsi que 846.40 francs à titre de dommages-intérêts, 4'000 francs à titre de réparation morale et 1'500 francs à titre de frais de mandataire à A., les sommes précitées portant intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005. Le tribunal de première instance a retenu que les aveux du prévenu du 14 janvier 2005 n'avaient pas été effectués sous la pression et qu'ils devaient être privilégiés par rapport à la rétractation postérieure de celui-ci, après concertation avec son amie et son mandataire. En outre, d'autres éléments ressortant du dossier permettaient, sans l'ombre d'un doute, d'acquérir la conviction que lesdits aveux correspondaient à la réalité des faits. Le tribunal a estimé que la culpabilité de l'accusé apparaissait relativement lourde et que ses mobiles, soit "embêter ses voisins" n'étaient guère honorables. Il avait créé un danger collectif inutilement, pour des motifs égoïstes et méchants, et occasionné d'importantes brûlures à A., qui avait dû payer de sa personne pour éviter que le feu ne se propage dans l'immeuble. D'autre part, en revenant sur ses précédents aveux malgré l'évidence de sa culpabilité, il avait fait preuve d'une mauvaise foi particulière et d'une totale absence de repentir. Il avait déjà été condamné en juin 2003 pour voies de fait (3 jours d'arrêts avec sursis pendant un an). Les renseignements généraux recueillis sur son compte ne lui étaient pas spécialement favorables, son comportement ayant notamment déjà donné lieu à plusieurs plaintes. Le tribunal a retenu à la décharge du prévenu une diminution de responsabilité (art.11 CP) du fait de sa consommation d'alcool le soir en question. Compte tenu également de considérations relatives à la situation personnelle et professionnelle du prévenu, le tribunal lui a infligé une peine de 12 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans.

C.                                         V. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant principalement à ce que, statuant au fond, la Cour de céans le libère des fins de la prévention pénale et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause à tel tribunal qu'il lui plaira de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits déterminants. Il considère en particulier que les explications qu'il a données auraient dû, à tout le moins, susciter un doute dans l'esprit des juges de première instance, qui devait conduire ceux-ci à le libérer. Par ailleurs, le recourant fait valoir qu'il a été victime d'un déni de justice, au sens où sa réquisition de preuve tendant à l'audition du gendarme R. a été rejetée par le tribunal de première instance. Il reproche en outre aux premiers juges diverses violations des règles de la procédure. A titre tout à fait subsidiaire, dans la mesure où la Cour de céans n'écarterait pas les faits retenus en première instance, le recourant soutient, en se fondant sur la déposition du gendarme R. devant le juge d'instruction, qu'il n'y avait pas d'intention délictueuse de sa part, de sorte que l'application de l'article 221 CP doit être exclue. Enfin le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'expertise destinée à déterminer le degré de sa responsabilité pénale et de ne même pas avoir abordé cette question.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel formule quelques observations, sans prendre de conclusions. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. Les plaignants A. et M. concluent pour leur part à ce que le recours soit déclaré mal fondé et rejeté, en toutes ses conclusions, pour autant que recevable et à ce que, par conséquent, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel soit confirmé, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge du recourant, de même qu'une équitable indemnité de dépens en leur faveur.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8 cons.2.1, p.9; 173 cons.3.1, p.178; 128 I 177 cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5, p.280; 127 I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a, p.70).

                        Lorsque le recourant – comme c'est le cas en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons.2.1, p.9; 127 I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208 cons.4a, p.211).

3.                                          Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence (art.32 al.1 Cst féd. et 6 §2 CEDH) interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 cons.2, p.40; 124 IV 86 cons.2a, p.87/88; 120 Ia 31 cons.2e, p.38, cons.4b, p.40).

4.                                          L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit donc en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (ATF du 24.03.2006, 6P.156/2005, cons.1.3 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées).

5.                                          S'agissant des faits reprochés au prévenu, le tribunal de première instance a retenu ce qui suit :

"Lors de sa première audition du 14 janvier 2005 (D.18 ss), alors qu'il n'était pas encore formellement prévenu mais entendu à des fins de renseignements, V. a clairement et librement avoué avoir commis les faits reprochés, en expliquant même de manière détaillée la manière dont il avait procédé, indiquant en particulier le temps pendant lequel il avait laissé ouvert le robinet d'essence (dix secondes environ) et la taille de la tache d'essence (environ cinquante centimètres sur vingt centimètres), ainsi que ses mobiles (pour embêter ses voisins). Ce n'est finalement qu'après en avoir discuté avec sa concubine, P., et avec son mandataire, qui lui aurait dit qu'il était "bête" d'avoir avoué une chose qu'il n'aurait pas faite (D.28), que l'accusé est revenu sur ses aveux, prétextant alors avoir fait ceux-ci sous la pression exercée par la police. On rappellera toutefois que selon la jurisprudence, lorsqu'il est en présence de deux versions contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques (RJN 1995, p.119 et jurisprudence citée). En l'occurrence, il est manifeste que c'est sa première audition du 14 janvier 2005 qui l'emporte, soit avant d'avoir pris conseil auprès de sa concubine et de son mandataire. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ses aveux trouveraient leur source dans la pression policière. On rappellera sur ce point que la mission de l'enquêteur est précisément de chercher à établir la vérité et qu'une telle mission implique, par sa nature, de confronter celui qui est fortement soupçonné d'une infraction aux éléments qui sont à sa charge, partant de faire preuve d'une certaine insistance durant le processus d'interrogatoire; dans le cas contraire, cette mission n'aurait en effet guère de chance d'aboutir lorsqu'elle se heurte d'emblée à un déni de l'intéressé malgré les indices existants et seuls les flagrants délits pourraient ainsi être condamnés. Dans le cas d'espèce, tant l'inspecteur C. que le gendarme R. ont déclaré au juge d'instruction que dans un premier temps, les propos de l'accusé ne correspondaient pas à la situation constatée sur les lieux et que celui-ci donnait l'impression de cacher quelque chose, raison pour laquelle ils avaient poursuivi l'interrogatoire en posant des questions plus précises, sans toutefois que ces questions puissent être qualifiées de subjectives et sans guider le prévenu dans ses propres déclarations (D.59 ss). Ainsi, la "pression" dont se plaint l'accusé n'est rien d'autre qu'une certaine insistance raisonnable, admissible et nécessaire à l'enquêteur, qui était naturellement amené à agir de la sorte dans le cadre de sa mission au vu des soupçons pesant sur l'accusé et des propos de celui-ci s'inscrivant dans un premier temps en contradiction avec les autres éléments du dossier. Ni la durée de l'audition du 14 janvier 2005 (de 15.00 à 18.00 heures), ni les déclarations des autres personnes entendues lors de l'enquête ne permettent du reste d'arriver à un constat différent. A cet égard, les constatations rapportées par les témoins P. (concubine du prévenu) et G. (amie du prévenu) ne traduisent pas une pression inacceptable de la police, mais simplement le procédé d'enquête indispensable tel que décrit ci-dessus (… D.71 SS). Ainsi, ces deux témoins, dont l'objectivité est du reste sujette à caution au vu de leurs liens avec l'accusé, n'ont pas été amenés à faire de fausses déclarations devant la police, mais ont dû légitimement répondre de la manière la plus précise possible aux questions posées.

Par ailleurs, de nombreux autres éléments confortent le fait que l'accusé n'a pas cédé à une pression policière lorsqu'il est passé aux aveux. Tout d'abord, on remarquera que le prévenu a déjà eu l'occasion d'être interrogé par la police dans le passé (cf. condamnation à trois jours d'arrêts pour voies de fait le 12 juin 2003, D.77, son comportement a en outre déjà donné lieu à plusieurs plaintes au niveau pénal, selon le rapport de renseignements généraux, D.33) et son audition du 14 janvier 2005 s'est déroulée quelque deux semaines après les faits, sur convocation adressée à l'avance, de sorte que l'on ne saurait considérer que V. a été pris par surprise par la police ou qu'il n'a pas eu le temps de se préparer à son audition. Ensuite, il s'est plaint d'avoir été poussé à admettre les faits reprochés, "pour en finir au plus vite" (D.28). Or, comme l'a expliqué de manière crédible l'inspecteur C. lors de son audition (D.60), celui-ci s'intéressait au prévenu pour un autre cas, soit l'incendie dans le corridor de l'immeuble Rue Y. 7a [...] ([…]), survenu le 10 novembre 2004 (D.21). Ainsi, si la pression de la police avait été si forte et si l'accusé se devait d'avouer les faits pour pouvoir en finir avec l'audition, la logique aurait voulu que ce dernier admette également être l'auteur de ce second incendie. Tel n'a toutefois pas été le cas. V. ayant catégoriquement réfuté toute responsabilité sur ce point, sans pour autant que l'audition ne se prolonge de manière inadmissible. On ajoutera que l'accusé s'est plaint de sa première audition auprès de son amie P. seulement aux environs de minuit et sous l'effet de l'alcool (selon les propres dires de celle-ci, D.24), ce qui serait pour le moins étonnant s'il avait réellement été contraint à faire de faux aveux, la logique commandant en principe de se plaindre de tels faits sans tarder. D'autre part, ce n'est pas l'accusé lui-même qui a sollicité une nouvelle audition par la police, mais bien l'inspecteur C. après avoir entendu P. (D.6, dernier §), ce qui s'avérerait également curieux dans l'hypothèse d'une pression préalable de l'inspecteur à faire établir de faux aveux. Enfin, comme relevé ci-avant, V. a été entendu "aux fins de renseignements" le 14 janvier 2005 et son droit de refuser de répondre lui a été rappelé expressément au début de l'entretien (D.18); or, l'accusé n'a pas fait usage de ce droit et a clairement choisi de répondre aux questions des enquêteurs, alors qu'il aurait pu renoncer à son audition à ce stade, ce qui ne correspond pas à un processus de pression tel que celui dont il se plaint, ni à une obligation d'avouer "pour en finir au plus vite"."

6.                                          Les juges de première instance se sont ainsi longuement penchés sur les circonstances dans lesquelles les aveux du recourant sont intervenus et sur celles qui ont conduit à sa rétractation ultérieure. Ils ont expliqué en détail le raisonnement qu'ils ont suivi et qui les a conduits logiquement à privilégier les aveux initiaux par rapport au démenti postérieur. Le raisonnement des premiers juges n'est à tout le moins pas arbitraire. Le recourant n'apporte du reste pas d'éléments propres à démontrer que la version qu'ils ont retenue serait insoutenable.

                        Certes, comme le recourant l'invoque, le gendarme R. a déclaré lors de son audition par le juge d'instruction (D.62) que l'audition du prévenu a duré "long" et que l'inspecteur C. posait les questions avec insistance. On ne peut pour autant en déduire que le recourant a subi des pressions susceptibles de le conduire à s'avouer l'auteur de faits qu'il n'aurait pas commis. Il faut à cet égard relever que le gendarme R. a également relaté de manière détaillée comment s'était déroulé l'interrogatoire du recourant (D.61). Il a précisé que, dans un premier temps, le prévenu avait maintenu qu'il ne savait rien du tout. Ensuite les enquêteurs avaient eu une discussion avec lui en lui expliquant que ses propos ne tenaient pas debout. Le recourant "n'avait pas l'air très bien, il était contrarié. Petit à petit, il nous a expliqué que c'était insupportable car son voisin laissait traîner le vélomoteur dans l'escalier, qu'il y avait de l'huile et de l'essence au sol et que cela sentait très mauvais dans l'immeuble et cela le dérangeait. On voyait qu'il était frustré car il s'était plaint à plusieurs reprises mais le propriétaire ne faisait rien. Puis, petit à petit il nous a expliqué comment les faits s'étaient déroulés. Personnellement, je suis persuadé qu'il n'a pas voulu mettre le feu à ce vélomoteur. Je pense qu'il a voulu vider l'essence du vélomoteur pour embêter son voisin. V. nous avait d'ailleurs dit que plus personne ne voulait venir chez lui tellement il était embêté par ses voisins. Il avait un sentiment d'impuissance. Il est arrivé le premier dans cet immeuble et il estime avoir un droit supérieur par rapport à ses voisins". Le processus psychologique au terme duquel le recourant, pris de boisson, a été amené à créer une tache d'essence et à y bouter le feu se trouve ainsi être aisément compréhensible. De plus tant l'inspecteur C. (D.59) que le gendarme R. ont souligné que le recourant n'avait pas été guidé dans ses déclarations. Or le récit du déroulement des faits qu'il a effectué, lors de son audition du 14 janvier 2005 par la police (D.20) est particulièrement détaillé et précis, de sorte qu'il paraît invraisemblable qu'il l'ait inventé. Les témoignages G. (D.74) et P. (D.72), même s'ils évoquent une certaine insistance policière, ne permettent pas non plus de conclure que le recourant aurait été l'objet de pressions inadmissibles.

                        Par ailleurs on ne saurait retenir, comme l'invoque le recourant, qu'il se trouvait à son domicile lorsque le feu a pris. En effet, comme souligné par les premiers juges (jugement, p.12), lors de son audition du 14 janvier 2005, le recourant, avant de passer aux aveux, a d'abord déclaré faussement qu'il se trouvait au lit lors des faits et qu'il ne serait descendu dans la rue qu'après l'arrivée des pompiers (D.19), avant de corriger ses dires en relatant qu'il avait descendu à plusieurs reprises des poubelles avant de bouter le feu au vélomoteur (D.20); il ne s'est pas rétracté lors de l'instruction quant au fait d'avoir descendu les poubelles (D.54) et sa présence dans la rue (près du vélomoteur en feu) avant l'arrivée des pompiers ressort des témoignages de N., de S., de B. (D.17) et du plaignant A. (D.11).

7.                                          Le recourant se prétend par ailleurs victime d'un déni de justice dans la mesure où les premiers juges ont refusé de procéder à une nouvelle audition du gendarme R., comme il le sollicitait. Le recourant estime qu'une telle audition s'imposait dès lors qu'il est apparu que le gendarme R. avait protocolé de manière inexacte les déclarations du témoin B.. Cependant, les premiers juges se sont expliqués longuement sur les raisons pour lesquelles une nouvelle audition du gendarme R. ne leur paraissait pas constituer un moyen de preuves pertinent (jugement, p.8). Ils ont retenu en résumé que, selon les déclarations lors de l'audience de jugement du témoin B., qui ont fait l'objet d'un procès-verbal (D.143), celui-ci avait indiqué, lors de son audition par la police, avoir "vu le prévenu allumer le feu, une flamme gigantesque". L'agent [en l'occurrence le gendarme R.] lui aurait dit qu'il ne fallait pas mentionner qu'il s'agissait du recourant, au cas où ce serait une autre personne qui aurait commis les faits. Les premiers juges ont estimé qu'il ne s'agissait dès lors visiblement que d'une mesure de protection à l'égard du jeune témoin, jusqu'à l'obtention d'indices plus concrets, et non de détournement proprement dit des déclarations de celui-ci. Ils ont relevé au surplus que le gendarme R. était lui-même "peu intervenu" lors de l'audition du recourant selon les dires mêmes de celui-ci (D.55). Les premiers juges ont donc écarté le moyen de preuves proposé, soit une nouvelle audition du gendarme R., pour des motifs pertinents de sorte qu'aucune violation des droits de la défense ne peut être retenue de ce chef.

8.                                          Le recourant se plaint encore de violation de règles essentielles de la procédure dans la mesure où les débats se seraient poursuivis, à un moment donné, en l'absence de la greffière, et où un témoin n'aurait été exhorté qu'après son audition. Le procès-verbal de l'audience de jugement ne mentionne rien à ce sujet et le président du tribunal correctionnel indique dans ses observations ne pas avoir souvenir des violations des règles de procédure alléguées.

                        Selon l'article 242 al.2 CPP, le pourvoi en cassation interjeté pour violation des règles essentielles de la procédure de jugement n'est recevable que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. La jurisprudence a toutefois sensiblement réduit la portée de cette disposition. Les règles essentielles de procédure doivent être appliquées d'office, et leur méconnaissance peut encore être invoquée par la voie du pourvoi en cassation, même si le recourant n'a pas signalé comme il se doit, l'irrégularité au cours des débats. Autrement dit, la règle de l'article 242 al.2 CPP ne concerne que les erreurs de procédure; elle est inapplicable aux causes de nullité absolue et autres questions de forme et de fond qu'il appartient au tribunal d'examiner d'office (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.13 ad art.242 CPP). Toutefois, selon la jurisprudence neuchâteloise, l'irrégularité de procédure invoquée par le recourant, soit l'absence momentanée de la greffière durant les débats n'est pas une cause de nullité de la procédure de jugement, le greffier n'étant pas un membre du tribunal (RJN 7 II 183; Bauer/Cornu, op. cit., N.8 ad art. 242 CPP).

9.                                          Le recourant prétend encore que, d'un point de vue purement juridique, l'incendie présuppose, en particulier, l'intention de mettre le feu, laquelle ne serait pas réalisée en l'occurrence dans la mesure où le témoin R. a précisé, lors de son audition par le juge d'instruction (D.61), qu'il était persuadé que le recourant n'avait pas voulu mettre le feu au vélomoteur, le but de celui-ci étant simplement de vider l'essence de cet engin pour ennuyer le voisin.

                        Les premiers juges ont considéré à ce sujet ce qui suit :

"On ne saurait retenir que le prévenu n'a pas voulu bouter intentionnellement le feu au cyclomoteur. En effet, il a eu des vélomoteurs assez longtemps (comme il le dit lui-même, D.54), et n'importe quel amateur en la matière se rendrait compte que d'allumer une flaque d'essence sous un réservoir rempli de cette substance entraîne, selon le cours ordinaire des choses, une propagation du feu audit réservoir, qui peut ensuite logiquement s'enflammer à son tour et répandre des flammes aux alentours. Certes, il appert que l'accusé avait consommé de l'alcool, mais visiblement pas au point de ne pas se rendre compte d'une telle évidence. En effet, sa manière parfaitement ordonnée de mettre le feu en ouvrant préalablement le robinet d'essence et en allumant ensuite la flaque d'essence constituée intentionnellement sous le réservoir, de même que ses souvenirs précis quant à la durée de l'ouverture du robinet et à la taille de la flaque, s'inscrivent en totale contradiction avec une ivresse lui enlevant toute capacité de raisonnement. Dès lors, il est évident que l'accusé a agi intentionnellement ou, pour le moins, par dol éventuel, pouvant manifestement prévoir le dommage et, même s'il ne le souhaitait pas forcément, s'en accommodant au cas où il se produirait. D'ailleurs, lorsque le feu s'est propagé à l'engin, il n'a pas agi en vue de l'éteindre, préférant assister au spectacle depuis dehors et faire des plaisanteries douteuses (voir témoin N., D.15) tout en laissant aux autres la charge de prendre les brûlures à sa place".

                        Ces considérations, particulièrement détaillées, sont pertinentes et les premiers juges ont retenu à juste titre que le recourant avait enfreint l'article 221 CP, tout au moins sous l'angle du dol éventuel.

10.                                       Enfin, le recourant reproche aux juges de première instance de ne pas avoir examiné la question de sa responsabilité pénale. Cet argument tombe à faux puisque, au contraire, les juges ont expressément mentionné qu'ils retenaient à décharge du prévenu une diminution de responsabilité (art.11 CPS) du fait de sa consommation d'alcool le soir en question (jugement, cons.8, p.14). En ce qui concerne l'expertise, celle-ci a été sollicitée par le prévenu à titre de moyen de preuve, postérieurement à l'audience préliminaire (D.100). Le président du tribunal correctionnel a refusé d'y donner suite (D.102) en faisant valoir que, presque un an après les faits, un expert ne pourrait pas déterminer avec certitude le degré d'alcoolémie et de responsabilité du prévenu à ce moment-là. La défense n'a pas réitéré sa requête lors de l'audience de jugement. Au surplus, les motifs ayant conduit le président du tribunal de première instance à rejeter ce moyen de preuve sont fondés, de sorte qu'il n'y a pas de déni de justice de ce chef.

11.                                       Mal fondé, le pourvoi en cassation doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge de son auteur. Celui-ci sera également condamné à verser une indemnité de dépens aux plaignants, qui ont déposé des observations par leur mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs et au versement d'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur des plaignants M. et A.

Neuchâtel, le 28 septembre 2006

Art. 32 Cst. Féd.

Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

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