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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.07.2006 CCP.2006.64 (INT.2006.92)

July 3, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·767 words·~4 min·4

Summary

Demandeur d'asile sans autorisation de séjour et sans passeport. Violation de l'art. 23 LSEE niée.

Full text

Réf. : CCP.2006.64/dhp-vp

A.                                         X., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a été interpellé le 2 février 2006 par la police à la gare de La Chaux-de-Fonds. Le contrôle de police a mis en évidence que toutes les démarches de X. pour obtenir l'asile en Suisse avaient échoué, la qualité de réfugié lui ayant été déniée. Un délai échéant le 6 mai 2003 avait été imparti au requérant pour quitter la Suisse.

                        Le renvoi de X. n'a cependant pas pu être exécuté, selon les autorités compétentes du canton d'Argovie, faute de documents nécessaires.

B.                                         X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du 7 février 2006, le Ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement en application des articles 3, 23/1 LSEE, et 3 OEArr, ainsi que la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 par le "Bezirksamt Aarau".

C.                                         Par jugement rendu par défaut le 11 avril 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a acquitté X.. En bref, le premier juge a retenu que X. se trouve dans une situation insoluble puisqu'il ne dispose d'aucun titre de séjour et n'a pas de possibilité de quitter notre territoire. Dans ces conditions, même si, objectivement, il y a infraction aux articles 3 et 23 LSEE, il n'y a pas faute de la part de X., ce qui justifie son acquittement.

D.                                         Le Ministère public recourt contre ce jugement concluant à sa cassation et à ce que la cause soit renvoyée à un tribunal de police à désigner par la Cour de céans pour nouveau jugement au sens des considérants.

                        En bref, le Ministère public fait valoir que rien au dossier ne permet de penser que X. ne disposerait d'aucune possibilité de se faire délivrer un passeport par son pays d'origine. Quoiqu'il en soit, que le prévenu puisse ou non se faire délivrer un passeport n'a pas d'influence sur le fait qu'il doit quitter notre pays. En ne le faisant pas, il s'est rendu coupable d'infraction à l'article 23 LSEE. Au surplus, il a démontré qu'il pouvait passer facilement les frontières sans document d'identité.

E.                    La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a présenté des observations au terme desquelles elle n'a pas pris de conclusions formelles quant au sort du recours du Ministère public.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi en cassation est recevable (art.244 CPP).

2.                                          Aux termes de l'article 23 al.1 LSEE est punissable celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement. En l'occurrence, sur le plan objectif, le recourant se trouve illégalement en Suisse puisqu'il ne dispose pas de titre de séjour et qu'il aurait dû quitter notre pays le 6 mai 2003 au plus tard.

                        Pour que l'infraction soit réalisée sur le plan subjectif, encore faut-il que la personne en cause ait la volonté de ne pas remplir son obligation de quitter notre pays. En l'occurrence, il n'est pas établi que tel serait le cas. Selon les autorités argoviennes, le refoulement ne peut être exécuté, en tous les cas pour le moment, faute des documents de voyage nécessaires. Il ne ressort nullement du dossier que ce serait en raison de l'attitude du recourant qui aurait refusé de coopérer. On peut estimer au surplus que si l'exécution de la décision de renvoi n'était pas possible mais prévisible, les autorités argoviennes compétentes auraient ordonné la détention en vue du refoulement aux conditions de l'article 13b LSEE (RDAF 2005 I p.649-652; ATF 130 II p.56 ss, en particulier cons.4).

                        Dans la mesure où pour l'instant l'exécution de l'ordonnance de renvoi n'est pas possible et ne paraît pas être prévisible, l'infraction à l'article 23 LSEE reprochée au recourant n'est pas réalisée sur le plan subjectif. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que c'est par sa faute que le recourant n'est pas en mesure de quitter notre territoire. Dépourvu des documents de voyage nécessaires, on ne voit pas comment il pourrait quitter notre pays si ce n'est en commettant de nouvelles infractions en entrant illégalement dans un autre pays, ce qui ne peut lui être imposé, ni même conseillé.

3.                                          Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé l'acquittement du recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat s'agissant d'un pourvoi du Ministère public (art.254 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 3 juillet 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

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