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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.06.2006 CCP.2006.58 (INT.2006.93)

June 8, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,526 words·~18 min·4

Summary

Refus d'expertise et présomption de responsabilité. Peine ferme et révocation du sursis. Expulsion.

Full text

Réf. : CCP.2006.58/cab

A.                                         Par jugement du 22 mars 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné, entre autres, X. à la peine de 100 jours d'emprisonnement sans sursis et à une part de frais arrêtée à 1'000 francs, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 novembre 2001, 4 et 20 novembre 2002, 8 janvier, 26 juin, 17 juillet, 18 septembre 2003 et 30 août 2005, et entièrement complémentaire à celle du 31 janvier 2006. Le tribunal a révoqué les sursis accordés les 28 novembre 2001 et 26 janvier (recte juin) 2003 et ordonné l'exécution des peines de 5 mois et 10 jours d'emprisonnement. Il a par ailleurs ordonné l'expulsion du condamné du territoire de la Confédération pour une durée de 5 ans, assortie d'un sursis de 5 ans. Au vu de la quotité globale de la peine à exécuter, il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné "sous réserve de son absence au moment de la lecture de jugement, sans doute due à la présence des agents venus procéder à son arrestation".

Le tribunal a retenu que X. s'était rendu coupable d'infractions aux articles 144 et 238 CP. Abandonnant tous les faits contestés et ne retenant que ceux expressément admis par le prévenu, le tribunal a retenu des dommages à la propriété – sous forme de graffitis et de tags – à dix-sept reprises, entre mars 2001 et octobre 2005, des plaintes ayant été déposées dans chacun de ces dix-sept cas, X. ayant admis de nombreux autres graffitis parfois très voyants, mais pour lesquels aucune plainte n'avait été enregistrée (jugement, p.8). Le tribunal a par ailleurs retenu à charge de X. une mise en danger du Service des Chemins de fer, commise le 9 février 2005 au préjudice de la BLS, en pénétrant dans le train stationné à la gare de Neuchâtel et actionnant le sifflet puis en débloquant le frein, avec pour effet que celui-ci s'est mis en marche sur une distance d'environ 20 mètres, ces faits ayant été susceptibles de causer un accident (jugement, p.8).

Pour fixer la peine, le premier juge a tenu compte – par comparaison avec Y. jugé le même jour et condamné pour sa part à 3 mois d'emprisonnement sans sursis à titre de peine partiellement complémentaire – qu'il était également sans activité et dépendait des services sociaux, mais que les infractions qui lui étaient reprochées étaient nettement plus nombreuses et son casier judiciaire encore plus chargé puisqu'il comporte onze condamnations. Le premier juge a retenu aussi que X. n'avait rien entrepris de concret pour réparer les dommages causés et n'avait, de ce fait, obtenu aucun retrait de plainte. Sur cette base sommairement rappelée, il a retenu ce qui suit :

"Pour fixer la peine qui doit être prononcée contre lui, on pourrait se contenter de paraphraser ce qui a été dit de Y. en relevant que les infractions qui lui sont reprochées sont plus nombreuses et ses antécédents nettement plus lourds. On peut admettre que si le Tribunal avait dû juger en même temps les faits qui ressortent du jugement du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds [condamnation à une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2006, D.1356 ss], il aurait infligé une peine de 4 mois d'emprisonnement. Comme celle qui doit être prononcée aujourd'hui est entièrement complémentaire (et plus ou moins partiellement à toutes celles prononcées depuis mars 2001), on la fixera à 100 jours. Il est encore moins question de sursis pour X. que pour Y. et, pour les mêmes motifs, en tenant compte de la gravité supérieure des infractions, on fixera la durée de l'expulsion à 5 ans avec, de nouveau, un sursis de 5 ans."

Enfin le premier juge a considéré que les infractions ici jugées avaient pour la plupart été commises dans le délai d'épreuve de la peine prononcée le 28 novembre 2001 et "tenant compte aussi des condamnations précédentes, il est inévitable de révoquer ce sursis de même que celui du 26 juin 2003", rappelant à ce sujet qu'une peine de 3 mois ferme prononcée le 30 août 2005 aurait déjà pu, à elle seule, justifier cette révocation (jugement, p.9).

B.                                         X. se pourvoit contre ce jugement, en concluant à sa cassation, au renvoi de la cause et à ce qu'il soit statué à nouveau après qu'une expertise médico-psychiatrique aura été ordonnée, à la fixation d'une nouvelle peine dont il y aura lieu de suspendre l'exécution en fonction du traitement ordonné, à la non-révocation des sursis accordés le 28 novembre 2001 et 26 juin 2003, subsidiairement à la suspension desdites peines, et à la renonciation à son expulsion. Invoquant l'arbitraire et la fausse application de la loi, il fait valoir en bref que sa situation personnelle et ses antécédents obligeaient le juge à le soumettre, conformément à l'article 13 CP, à une expertise médico-psychiatrique aux fins, d'une part, d'évaluer son degré de responsabilité et, d'autre part, de déterminer le traitement dont il avait besoin. Il reproche également au juge de s'être écarté de la jurisprudence en révoquant les deux sursis et prononçant son expulsion, serait-ce avec sursis. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Sans prendre de conclusions sur le recours, le premier juge relève quelques particularités liées à ce type de dossier, qualifié de "inabordable" dans une enquête confiée exclusivement à la police cantonale, d'abord à son spécialiste incontournable puis, après une carence de plusieurs années dans les enquêtes, à une autre personne qui a bien voulu le remplacer. Le premier juge fait également quelques observations sur la manière dont il a lui-même mené la procédure une fois le dossier transmis à la justice. Le représentant du Ministère public conclut au rejet du pourvoi en se référant aux observations du premier juge et en soulignant notamment qu'une expertise psychiatrique était inutile et que le juge n'avait en tout cas aucune obligation de l'ordonner.

C.                                         Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif du recourant, compte tenu du présent arrêt.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Aux termes de l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté. Le principe in dubio pro reo, qui postule, en cas de doute, de retenir la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique pas à la détermination de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine responsabilité se présume et l'irresponsabilité (art.10 CP) ou la responsabilité restreinte (art.11 CP) ne peuvent être admises que si le juge est convaincu que les conditions légales en sont remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème éd. 2004, N.1.1 ad art.13). Le juge dispose à cet égard d'une importante marge d'appréciation (RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en présence de doutes sérieux qu'il doit – dans un premier temps - ordonner une expertise (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., N.1.2 art.13; Bommer, Basler Kommentar StGb I, 2003 N.7 ad art.13). C'est seulement dans un second temps, soit après la mise en œuvre d'une expertise jugée nécessaire selon l'article 13 CP, que le juge qui conserve un doute sur la responsabilité du délinquant expertisé, doit appliquer l'article 10 CP s'il hésite sur l'irresponsabilité (Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, N.175.D, p.227; Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 1982, p.221; Stratenwerth, Schweizeriches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 1982, p.247; Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, 2ème éd., 1997, N.6 ad art.11 CP, p.42; RSJ 1961 (57), N.26, p.114; GVP-SG 1989, N.38, p.82).

b) En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité d'expertise tout au long de l'instruction, qui s'est pourtant déroulée sur plusieurs années. En revanche, autant la police cantonale que le premier juge ont eu l'occasion d'entendre le prévenu à pas moins de dix reprises entre le 8 juin 2004 et l'audience du 22 mars 2006 (D.393, 395, 410, 894, 539, 542, 828, 1125, 1234, 1367 ss). Si des éléments permettant de douter sérieusement de la responsabilité du prévenu avaient existé, ils n'auraient pas manqué de frapper l'attention de l'un ou l'autre des enquêteurs ou du juge. Une lecture attentive des procès-verbaux ne révèle d'ailleurs aucun élément de cette nature, bien que le prévenu ait été invité à donner des renseignements personnels à pas moins de cinq reprises, avant l'audience (D.412, 894, 541, 829, 1125). Les infractions dont il s'agit ne portent pas en tant que telles sur un type d'infractions pouvant être révélatrices d'une personnalité perturbée. On relèvera du reste qu'aucun des huit prévenus renvoyés devant le tribunal de police, notamment pour ce type d'infractions, n'a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, quand bien même plusieurs d'entre eux étaient assistés d'un avocat. Le recourant n'a ainsi pas été moins bien traité du fait qu'il s'est présenté seul devant le juge, et ce dernier n'a pas mal appliqué l'article 13 CP en n'ayant pas ordonné une expertise médico-psychiatrique. Ce premier moyen est mal fondé.

3.                                          a) Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut admettre un pourvoi portant sur la quotité de la peine, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte, ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 cons.6.1, p.20 ss et les arrêts cités). Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute : le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision d'avoir transgressé et, partant, sa faute. S'agissant de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce juge a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 et les références jurisprudentielles citées).

b) En l'espèce, le premier juge a pris en considération la gravité objective des infractions fort nombreuses (17 tags et graffitis, dont certains de grande ampleur – il suffit de parcourir les photographies – et souvent dans des endroits très voyants). Les critères pris en compte par le premier juge sont pertinents et son appréciation de la gravité des faits, rapportée aussi à de nombreux antécédents, échappe indiscutablement à l'arbitraire. C'est à tort d'ailleurs que le recourant affirme n'avoir pas su exactement ce qui lui était reproché ni quel plaignant il pouvait contacter (voir l'invitation du juge D.1235 et 1246). En prononçant une peine de 100 jours d'emprisonnement, le premier juge n'a en rien excédé son pouvoir d'appréciation, et le recourant tient un raisonnement spécieux en mettant en relation les infractions retenues et le fait qu'il ”encourt l'exécution d'une peine globale de près de 9 mois” (recours, p.4 ch.2). Le prononcé de cette peine tient aussi compte du fait qu'elle est en tout ou partie complémentaire à des condamnations antérieures, en particulier celle prononcée le 31 janvier 2006 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, ainsi que le premier juge le relève expressément (jugement, p.9). La peine, nettement réduite par rapport à celle requise par le Ministère public, n'est ainsi pas sévère et le recours doit être écarté sur ce point également.

4.                                          a)        De manière générale, lorsqu'il s'agit de formuler un pronostic, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, n'intervient-elle que si le pronostic du premier juge repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, des considérations étrangères à la disposition applicable ou des éléments dénués de pertinence, si au contraire il ne prend pas en compte les critères juridiquement déterminants découlant de la norme applicable, ou encore si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF du 15 octobre 2003 in RJJ 2003, p.281 et jurisprudence citée; RJN 1994, p.97).

b)        Les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné. C'est dire que si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie lorsqu'il examine la question de la révocation d'un sursis précédent selon l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation antérieure sera exécutée (ATF 116 IV 177, JT 1992 IV 13; RJN 1991, p.66 et références citées).

c) En l'espèce, le jugement est assez lapidaire, s'agissant de la question du sursis et de la révocation des précédents sursis. Outre des considérations émises précédemment (p. 9 in initio :"Comme Y., X. est sans activité et dépend des services sociaux. Son casier judiciaire est encore plus chargé puisqu'il comporte onze condamnations (…) X. n'a rien entrepris de concret pour réparer les dommages qu'il avait causés et n'a, de ce fait, obtenu aucun retrait de plainte (…) Il est encore moins question de sursis pour X. que pour Y. "),le premier juge conclut en ces termes (p. 9 in fine) :

”Les infractions jugées ici ont été, pour la plupart, commises dans le délai d'épreuve de la peine prononcée le 28 novembre 2001; en tenant compte aussi des condamnations précédentes, il est inévitable de révoquer ce sursis, de même que celui du 26 juin 2003 (on rappellera à ce sujet qu'une peine de 3 mois ferme prononcée le 30 août 2005 aurait déjà pu, à elle seule, justifier cette révocation)".

Le premier juge devait compléter ces considérations d'une ultime réflexion, liée à l'effet dissuasif que pouvait avoir l'exécution des précédentes peines ou, à l'inverse, le prononcé d'une peine ferme et le maintien des précédents sursis. Or, pour un condamné qui – à lire son casier judiciaire, D.1362 ss – n'a pas subi de peine apparemment depuis l'année 2001, il était indispensable de mener cette réflexion. Si le recourant ne peut rien tirer de la décision prise par jugement du 31 janvier 2006 de ne pas révoquer les précédents sursis – car les infractions alors sanctionnées d'une peine de 20 jours d'emprisonnement étaient nettement moins graves, D.1356 – il est en revanche fondé à reprocher au premier juge de n'avoir pas pesé l'effet dissuasif lié à l'exécution d'un cumul de peines représentant 5 mois (moins 45 jours de détention préventive subie, pour le jugement du 28 novembre 2001) et 10 jours d'emprisonnement (pour le jugement du 26 juin 2003), mais auxquels vont s'ajouter les peines de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 30 août 2005 et de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 2006. Dans la mesure où le jugement ne comporte pas un pronostic spécifiquement lié à l'exécution de plusieurs mois d'emprisonnement, il n'applique pas dans toutes ses conséquences l'article 41 al.1 CP, combiné avec l'article 41 al.3 CP, selon la jurisprudence précitée. Le recours est fondé sur ce point, en tant qu'il reproche au premier juge d'avoir prononcé une peine ferme en même temps qu'il révoquait les précédents sursis.

La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.a CPP). Un pronostic favorable peut être posé au vu des autres peines que le recourant devra subir, soit parce qu'elles ont d'emblée été prononcées ferme, soit parce que le sursis a été révoqué par le premier juge, alors à juste titre. La Cour assortira la nouvelle peine du sursis, avec un délai d'épreuve que les circonstances justifient de fixer à 5 ans.

5.                                          Aux termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. L'expulsion est à la fois une peine accessoire et une mesure de sûreté. D'après l'idée la plus récente admise par le Tribunal fédéral, l'expulsion est toutefois avant tout une mesure de sûreté, de sorte que le juge doit examiner en premier lieu le risque que l'intéressé représente pour la société. L'évaluation de cette "mise en danger de la sécurité publique" est essentielle. Selon la doctrine, les principales composantes de cette notion sont le risque de récidive, la gravité de l'acte et des délits "escomptés" et l'éventuelle promptitude à récidiver. Le juge doit mettre ensuite ce risque en balance avec l'intérêt de l'auteur à rester en Suisse (Benjamin Rueff, Les peines accessoires et les autres mesures selon le CP 1937, in Droit des sanctions, de l'ancien au nouveau droit, Berne, 2004, p.261 ss, 269, 270).

Pour décider d'expulser ou non un étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et il ne viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision sur les critères pertinents ou s'il abuse de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 104 IV 122 cons.1b, p.223 ss). Le juge ne doit toutefois pas tenir compte des seuls critères qui régissent la fixation de la peine, mais également du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 cons.1, p.108 ss). La jurisprudence impose de se montrer restrictif lorsque l'étranger est bien intégré en Suisse depuis très longtemps (ATF 123 IV 107 cons.1, p.108 ss; 117 IV 112 cons.3a, p.117 ss) – mais l'expulsion d'une personne au bénéfice d'un permis d'établissement n'est pas absolument exclue (ATF 112 IV 70) – ou lorsqu'il s'agit d'un réfugié (ATF 123 IV 107 cons.1, p.109).

b) En l'espèce, la motivation de l'expulsion ne satisfait pas aux critères rappelés ci-dessus : le premier juge s'est référé à ce qu'il disait au sujet de Y. – avec la gravité supérieure des infractions – en notant que cet autre prévenu était sans activité régulière et vivait à la charge des services sociaux, que son mode de vie et les nombreuses infractions qu'il avait commises en faisaient décidément un hôte de plus en plus indésirable, ce qui justifiait une peine accessoire d'expulsion. Toutefois, le juge ne se prononce pas sur l'intégration du condamné en Suisse. Aucun rapport de renseignements généraux ne figure au dossier à ce sujet. Selon les explications qu'il a fournies, le recourant a une enfant vivant en Suisse pour laquelle il paie une pension (D.894). Sa propre mère vit dans la Commune B. (NE) (D.541), et il vit maintenant dans un studio à Neuchâtel et a repris des études en gymnase du soir à Lausanne (D.894 et 125). Il est titulaire d'un livret C pour étranger valable jusqu'au 1er août 2007 (D.886).

                        Les éléments qui précèdent étaient insuffisants pour nier l'intérêt du recourant à pouvoir rester en Suisse – le premier juge ne dit d'ailleurs pas depuis combien de temps le recourant s'y trouve et c'est le recours qui pour la première fois apporte une indication - par rapport à l'intérêt de la sécurité publique, ici mise à mal fréquemment il est vrai, mais pour des infractions qui – sauf une – sont des dommages à la propriété sous la forme de tags et de graffitis. Ainsi c'est en violation de l'article 55 CP que le premier juge a prononcé l'expulsion. Même si le recourant n'a pas levé le petit doigt pour réparer les dommages ainsi causés, ce qu'il pouvait indiscutablement faire comme le juge lui en a fourni l'occasion et comme d'autres condamnés ont au moins essayé de le faire – il ne remplit pas les conditions devenues plus restrictives au prononcé d'une expulsion. On rappellera au surplus que cette peine accessoire n'existe plus dans le Code pénal révisé le 13 décembre 2002 et sur le point d'entrer en vigueur, ce qui justifie d'autant une application restrictive. Le recours est fondé de ce chef.

6.                                          Au vu du sort de la cause, seule une part des frais de justice sera mise à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement du 22 mars 2006, en tant qu'il concerne X..

Statuant elle-même :

2.      Condamne X. à 100 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, et 1'000 francs de frais, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 novembre 2001, 4 et 20 novembre 2002, 8 janvier, 26 juin, 17 juillet, 18 septembre 2003 et 30 août 2005, et entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds le 31 janvier 2006.

3.      Révoque les sursis accordés les 28 novembre 2001 et 26 juin 2003 et ordonne l'exécution des peines.

4.      Ordonne l'arrestation immédiate du condamné.

5.      Met à la charge du recourant une part des frais de la procédure de recours, arrêtée à 460 francs.

Neuchâtel, le 8 juin 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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