Réf. : CCP.2006.57/cab
A. Par jugement du 11 février 2004, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné X. à une amende de 1'300 francs ainsi qu'aux frais de la cause par 1'400 francs, en application des articles 43b, 47/1 et 72/1 de la loi sur la faune sauvage. En fait, le Tribunal de police a retenu que lors d'une partie de chasse, le 1er octobre 2003 à Travers, au lieudit (...), X. avait tiré des coups de feu sur un sanglier qui se trouvait à 45 mètres de la maison du plaignant T., alors que le tireur était posté à 200 mètres environ de sa cible. Pour fonder son verdict de culpabilité, le Tribunal de police s'est appuyé sur les déclarations d'X., de T. et de L. notamment.
B. X. a par la suite été partie à une procédure administrative tendant au retrait de son permis de chasse. Le 24 juin 2004, il a déposé un pourvoi en révision contre le jugement précité, en soutenant qu'un courrier adressé le 1er juin 2004 par L. au Chef du Service de la faune F., dans le cadre de la procédure administrative susmentionnée, constituait une preuve nouvelle et importante qui, si elle avait été connue du premier juge, aurait favorablement modifié l'issue du jugement du 11 février 2004.
C. Par arrêt du 4 février 2005 (CCP.2004.86), la Cour de céans a rejeté le pourvoi en révision déposé par X.. S'agissant du courrier du 1er juin 2004, elle a relevé qu'il était étonnant que les souvenirs du témoin L. soient devenus plus précis au fil du temps, que le récit des événements contenu dans cette lettre ne différait pas fondamentalement des précédentes déclarations du témoin et, surtout, que le nouveau moyen de preuve allégué par X. n'était pas sérieux au sens exigé par la jurisprudence. Sur ce dernier point, la Cour a rappelé qu'X. avait toujours affirmé, jusqu'à l'audience de jugement, avoir été l'auteur des tirs en question, personne d'autre que lui n'ayant fait feu au même moment. Le pourvoi ne contenait aucun élément permettant de comprendre pour quels motifs valables le recourant aurait admis avoir tiré alors que cela n'était pas le cas. Par ailleurs, contrairement à ce que sous-entendait le recourant dans son pourvoi, il ne ressortait pas de la lettre de L. du 1er juin 2004 que la distance séparant la ferme habitée par T. de l'endroit où celui-ci (tout comme L. d'ailleurs) avait constaté les impacts de balle n'aurait pas été de 45 mètres.
D. Le 3 avril 2006, X. dépose un nouveau pourvoi en révision contre le jugement du 11 février 2004. Le recourant estime qu'aussi bien L. que T. ont effectué des faux témoignages devant le tribunal de police, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient être retenus. En outre, il fait valoir qu'une administration correcte et complète des preuves aurait permis de constater qu'il lui était impossible de tirer depuis l'endroit retenu par le tribunal – un mur de pierres sèches – jusqu'à l'endroit de l'impact tel que décrit par T. et L., au motif qu'une haute haie d'arbres l'en aurait empêché. Enfin, le recourant relève que seule une des personnes formant l'équipe de chasse le jour des faits a été entendue, alors que les autres, M., R. et P., pourraient attester du fait que le sanglier a été tiré alors qu'il se trouvait à une distance supérieure à la limite légale.
E. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers n'a pas d'observation à formuler. Le Ministère public en formule quelques-unes et conclut à l'irrecevabilité du pourvoi.
F. Le 29 juin 2006, le recourant s'est rendu dans les locaux du Ministère public où il s'est entretenu avec le procureur général. Dans une lettre adressée au recourant le 30 juin 2006, le procureur général a informé ce dernier qu'il ne pouvait, en dépit d'un nouvel examen attentif du dossier, proposer à la Cour de céans d'admettre la demande en révision.
G. Le 18 juillet 2006, le recourant a transmis à la Cour quelques observations complémentaires relatives aux avis exprimés par le procureur général et son substitut. A la même date, trois personnes déclarant avoir participé à la chasse du 1er octobre 2003 ont écrit à la Cour pour proposer leurs témoignages.
CONSIDERANT
en droit
1. S'agissant des conditions posées à la révision par la loi (art.397 CP et 262 CPP), la doctrine et la jurisprudence, on peut, afin d'éviter d'inutiles redites, se référer à l'arrêt de la Cour de céans du 4 février 2005 rejetant le premier pourvoi déposé le 24 juin 2004 par le recourant. Il convient néanmoins de préciser, au sujet de la lettre transmise à la Cour par X. le 18 juillet 2006, que celle-ci a été jointe au dossier dans la mesure où la demande en révision n'est soumise à aucun délai. Ce document n'apporte toutefois aucun élément nouveau, son auteur se méprenant par ailleurs sur le sens des termes utilisés par le Ministère public dans ses observations du 28 avril 2006, où l'on peut lire que c'est le pourvoi qui "paraît au demeurant bien arbitraire" (il faut probablement lire "téméraire") et non, comme le soutient le recourant, "la décision de la Cour de cassation pénale du 4 février 2005". En revanche, sont irrecevables à ce stade les offres de preuves faites par trois amis du recourant, ces derniers n'étant par ailleurs pas parties à la procédure.
2. Cela dit, l'admission du présent pourvoi présupposerait que le recourant rende suffisamment vraisemblable que les motifs invoqués permettent de parvenir à une issue différente de celle connue par la première procédure en révision. Tel n'est cependant pas le cas.
a) Tout d'abord, s'il est vrai qu'un faux témoignage peut ouvrir la voie de la révision (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, n.7 ad art.262; ACCP III p.305), encore faut-il que son auteur ait effectivement été reconnu coupable d'une telle infraction. Cette circonstance n'est pas réalisée en l'espèce. Le recourant se contente en effet, ce qui est insuffisant, de prétendre que le témoignage fait par L. devant le tribunal de police doit être considéré comme un faux en raison du courrier envoyé par celui-ci au Chef du Service de la faune le 1er juin 2004. Autrement dit, il ne fait que porter une nouvelle appréciation sur un élément dont la Cour de céans a déjà tenu compte dans le cadre de la première procédure en révision. A cette occasion, la Cour avait relevé que le récit tenu dans l'écrit du 1er juin 2004 ne différait pas fondamentalement des précédentes déclarations de L., que le recourant avait admis, jusqu'à l'audience de jugement, avoir été l'auteur des tirs litigieux, affirmant que personne d'autre que lui n'avait fait feu au même moment, et, enfin, que le pourvoi ne contenait aucun élément permettant de comprendre pour quels motifs valables le recourant aurait admis avoir tiré alors que tel n'était pas le cas. En outre, la Cour avait considéré qu'il ne ressortait pas du courrier du 1er juin 2004 que la distance de la maison de T. à laquelle les impacts de balles avaient été constatés n'aurait pas été de 45 mètres. Si le recourant contestait ce point de vue, il lui aurait appartenu de recourir contre l'arrêt en question. Y ayant manifestement renoncé, il n'est pas recevable à le faire par le moyen d'un second pourvoi en révision, alors qu'il n'amène aucun élément nouveau en relation avec les déclarations de L..
b) Le même raisonnement vaut pour les déclarations du plaignant T., celles-ci ne devenant pas fausses du seul fait que le recourant les considère comme telles.
c) Le recourant remet également en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal de police. Il estime que, depuis l'endroit où il se trouvait, il était physiquement impossible, en raison de la présence d'une haie d'arbres, de tirer dans la zone où L. et T. ont déclaré avoir aperçu des impacts de balles.
La jurisprudence enseigne que, dans le cadre d'un pourvoi en révision, le recourant doit rendre vraisemblable que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait ou qu'il en a méconnu la portée au point de n'en pas prendre connaissance ou de n'en pas tenir compte. Est donc déterminant le fait que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait; il n'est en revanche pas pertinent qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée. On doit partir de l'idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée s'oppose absolument à ce que le grief d'appréciation arbitraire des preuves puisse être soulevé en tout temps. L'article 397 CP ne peut être interprété en ce sens (ATF 122 IV 66, cons.2b).
Il ressort du jugement du tribunal de police que ce dernier disposait d'une photo annotée par le témoin G. (D.20) ainsi que d'un plan annoté par le recourant (D.26). Ces pièces, ajoutées aux déclarations des différentes personnes entendues dans la procédure, procuraient au tribunal une connaissance suffisante de la configuration des lieux pour rendre son jugement. Si le tribunal ne l'a pas fait dans le sens souhaité par le recourant, il s'agit là d'un problème d'appréciation des preuves. Or, comme on vient de le voir, ce grief ne peut être soulevé dans le cadre d'un pourvoi en révision. Il aurait appartenu au recourant soit de requérir l'administration de preuves supplémentaires, soit de recourir par les voies de droit ordinaires contre le jugement rendu.
d) Enfin, s'agissant de l'audition de témoins supplémentaires, force est de constater que P. a déjà été entendu par la police et qu'il ne se justifiait pas de l'entendre à nouveau devant le tribunal, ce d'autant moins que ses déclarations étaient claires et qu'elles n'auraient rien pu apporter pour la défense du recourant, P. ayant notamment déclaré qu'il ne voyait pas le recourant de l'endroit où il était situé et qu'il ne savait pas non plus dans quelle direction exacte celui-ci avait tiré. Le témoin S., dont l'audition avait été requise par le recourant (D.25), a pu faire des déclarations sur l'endroit d'où le recourant avait tiré, mais pas sur l'endroit où se sont produits les impacts de balle, élément déterminant pour la condamnation du recourant. Enfin, ce dernier ne rend pas vraisemblable que les témoignages de M. et R. conduiraient à s'écarter des déclarations de L. et de T. sur la question des impacts de balle.
3. Au vu de ce qui précède, le présent pourvoi en révision doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art.268 al.2 CPP).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 4 septembre 2006