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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.06.2007 CCP.2006.48 (INT.2008.2)

June 27, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,916 words·~25 min·4

Summary

Exploitation non autorisée de machines à sous. Appréciation des preuves en procédure pénale administrative et en procédure pénale neuchâteloise. Créance compensatrice.

Full text

Réf. : CCP.2006.48+49/cab

A.                                         La loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (LMJ, RS 935.52) est entrée en vigueur le 1er avril 2000. La loi dispose que seules les maisons de jeu qui bénéficient d'une concession peuvent proposer des jeux de hasard, soit des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard (art.4 al.1 et 3 al.1 LMJ). Elle institue une Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après CFMJ), dont les membres nommés par le Conseil fédéral doivent être des experts indépendants (art.46 LMJ) et qui prend notamment les décisions nécessaires à l'application de la loi (art.48 al.1 LMJ). Pour accomplir ses tâches, elle peut exiger des entreprises de fabrication ou de commerce d'installation de jeux - et des organes de révision de ces établissements - tous les renseignements et documents nécessaires (art.48 al.1 et 3 LMJ). En cas d'infractions à la loi ou d'irrégularités, elle ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité (art.50 al.1 LMJ).

                        A la suite de diverses dénonciations en provenance du canton de Genève, la Commission a ouvert une enquête en particulier contre C., administrateur de la société P. SA, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. L'enquête s'est terminée par une décision prise le 10 juin 2004 par la Commission de renvoyer C. pour jugement devant le tribunal compétent dès l'instant où une peine ou une mesure privative de liberté était envisagée (art.21 al.1 et 73 al.1 DPA; DPol.3 et 4 ss).

B.                                         Par ordonnance du 2 août 2004, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds C., sous la prévention d'infractions aux articles 55 al.1 litt.a, 56 al.1 litt.a et c LMJ, en requérant contre lui une peine de 30 jours d'emprisonnement, 20'000 francs d'amende et le prononcé d'une créance compensatrice pour les profits illicites (DPol.1 et 73).

C.                                         Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal de police a condamné C., en application des art.56 al.1 litt.a et c LMJ, 5 al.1 à 3 LVPC, 41 et 105, 59 CP, à la peine de 15 jours d'arrêts avec sursis durant un an, à 15'000 francs d'amende et au paiement des frais de la cause arrêtés à 3'390 francs (dont 2'390 francs pour le travail d'instruction de la CFMJ). Il a ordonné la confiscation d'un montant de 21'090 francs et sa dévolution à la Confédération, fixé à 127'800 francs le montant de la créance compensatrice et ordonné sa dévolution à la Confédération et au canton de Neuchâtel, et levé le séquestre sur tous les comptes bancaires à l'exception d'un compte à vue ouvert au nom de P. SA présentant un solde 88'847.44 francs. Le premier juge a retenu en bref que C. avait installé ou maintenu en exploitation, au travers de la société P. SA qu'il administrait, durant quelques semaines ou mois selon les cas, différents appareils à points non homologués dans une septantaine d'établissements publics des cantons de Genève et du Jura, entre le premier avril 2000 et le 11 décembre 2001. Rejetant une demande d'expertise sollicitée par la défense, il a considéré que les jeux en question présentaient une valeur de divertissement négligeable, sans commune mesure avec les mises possibles (la plupart des appareils disposaient d'un lecteur de billets), ne requéraient aucune adresse (jeux de hasard) et fonctionnaient selon un système de crédit transformé en argent (dispositif de remise à zéro des crédits, programme de comptabilité des crédits). Il a tenu pour notoire que les points de ces appareils n'étaient pas le réel enjeu d'une manipulation sans intérêt en elle-même et qu'il y avait évidemment des gains possibles, en principe en argent, ainsi que l'avaient confirmé les restaurateurs aux enquêteurs. Se référant en particulier à trois arrêts récents du Tribunal fédéral (1A.21/2000 du 31 mai 2000, 1A.22/2000 du 7 juillet 2000 et 6S.45/2005 du 22 mars 2005; voir cons.7, p.6 du jugement), il en a conclu qu'il s'agissait "en fait de machines à sous ne requérant aucune adresse (automates de jeux à points atypiques) dont l'exploitation est interdite hors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession". Il a retenu l'infraction à l'art.56 al.1 LMJ et – implicitement en tout cas – abandonné celle à l'art.55 LMJ, à l'instar du représentant de la Commission (voir ses notes de plaidoirie, DPol.169-170).

                        Sur le plan subjectif, il a retenu que le prévenu ne pouvait pas invoquer le flou de la législation et que, en tant que professionnel, il devait se renseigner. Il a fixé la peine en s'en tenant à la conclusion subsidiaire du défenseur. S'agissant de la créance compensatrice, il n'a pas suivi la Commission, qui évalue les gains illégaux à 1'440'599 francs. Pour s'écarter de cette estimation, il a considéré qu'un gain moyen de 2'500 francs par mois et par appareil n'était pas établi, que quelques tenanciers d'établissements publics concernés par la présente affaire avaient déjà été condamnés au paiement d'une créance compensatrice (”les mêmes montants ne peuvent pas engendrer deux créances compensatrices, de même qu'un même objet ou une même somme d'argent ne peut pas être confisqué deux fois”), qu'une créance compensatrice de 1,4 million de francs serait de nature à entraver sérieusement la réinsertion de l'intéressé au sens de l'art.59 ch.2 al.2 CP et que les comptes séquestrés au condamné, à son épouse et à P. SA présentaient globalement un solde négatif, qu'enfin la créance compensatrice ne devait pas devenir une peine excessive. Il en a ainsi arrêté le montant à 127'800 francs, qui correspond environ au solde du compte à vue séquestré augmenté des intérêts et au montant séquestré en liquide au domicile du condamné.

D.                                         C. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur tous les appareils saisis par la Commission, afin de déterminer leur conformité à l'article 56 LMJ, et à l'annulation du jugement avec renvoi pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens. Invoquant une fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et un abus du pouvoir d'appréciation, le recourant soutient en bref que la notion de machine à points atypiques ne résulte pas de la loi et qu'une expertise était indispensable pour analyser la nature exacte des appareils, le refus par le premier juge d'ordonner cette expertise étant contraire à la loi. Selon lui, les contrats passés avec les restaurateurs, de même que les étiquettes apposées sur tous les appareils démontrent sa volonté de respecter la loi, dont il connaissait les exigences après avoir lu la Feuille officielle du canton de Genève de septembre 2000, quand bien même celle-ci n'avait pas de force obligatoire. Protestant de sa bonne foi et invoquant l'erreur de fait, voire de droit, il fait valoir que la plus grande confusion régnait dans le canton de Genève et qu'il attendait toujours un renouvellement de ses patentes en 2001 et 2002 pour les appareils saisis qui étaient autorisés en l'an 2000. Il soutient enfin que les critères retenus par le premier juge pour admettre l'infraction ne sont pas établis et que la démonstration peu concluante faite à l'audience par le représentant de la Commission ne permettait aucune déduction pour les dix types d'appareils ici en cause et dont le temps de jeu n'est même pas connu.

E.                                          La Commission fédérale des maisons de jeu recourt également en concluant à l'annulation du jugement, avec suite de frais à charge du condamné. Elle invoque une violation de l'article 59 CP en contestant chacun des quatre motifs retenus par le premier juge pour diminuer à 127'800 francs la créance compensatrice. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations sur les deux recours. Le Ministère public y renonce également et s'en remet, tout en exprimant ses doutes sur la recevabilité de la première conclusion prise par le condamné. Pour leur part, les deux recourants concluent chacun au rejet du recours adverse.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjetés tous deux dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables. En dépit de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler l'application du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit l'ancien droit (ATF 97 IV 235 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007).

N'est toutefois pas recevable la conclusion du recourant C., en tant qu'il requiert la Cour d'ordonner une expertise. Il n'y a en effet pas d'administration de preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier du premier juge (art.251 al.2 CPP et RJN 4 II 139). Pour le même motif, les pièces produites par la Commission à l'appui de son propre recours ou de ses observations sur le recours adverse ne sont pas non plus recevables, sauf s'il s'agit de décisions destinées à éclairer un point de droit, ou si ces pièces étaient déjà contenues dans le dossier.

Etant dirigés l'un et l'autre contre le même jugement, les deux recours doivent être instruits conjointement.

Du recours de C.

2.                                          a) Si la définition du "jeu à points atypiques" ne se trouve pas dans la loi, ainsi que le relève le recourant, la jurisprudence l'a fournie (jugement attaqué, cons.7 avec la référence aux arrêts pertinents du Tribunal fédéral, et litt.C ci-dessus). Point n'est besoin en conséquence de commettre un expert à cette fin. En revanche, savoir si les dix types d'appareils saisis dans le cadre de son enquête par la Commission dans 67 établissements publics différents (60 dans le canton de Genève et 7 dans le canton du Jura) répondent ou non à cette définition est une question de fait. Le prévenu, dont le droit d'être entendu doit être respecté et qui peut proposer des preuves, peut se prévaloir de l'article 154 CPP, selon lequel le juge ordonne une expertise notamment "lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause".

Ainsi lorsque le recourant, comme c'est le cas en l'espèce, s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons.2.1 et les références citées). Le fait que l'enquête a été menée dans le cadre d'une procédure pénale administrative ne change rien à cette règle procédurale puisque les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyen de preuve au tribunal, que ce dernier peut recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait et que, finalement, le tribunal apprécie librement les preuves (art.77 al.1 et 3 DPA, art.154 ch.2 et 224 CPP).

b) Le recourant se borne à dire que les rapports établis par la Commission suscitent le doute quant à leur impartialité et que les personnes ayant mené l'enquête, au bénéfice seulement d'une formation d'employé de commerce, ne présentent ainsi pas les garanties voulues. Pour autant, le recourant ne discute pas des preuves elles-mêmes, ni n'explique ou démontre en quoi le premier aurait retenu des faits inexacts et contraires au dossier. Son recours est irrecevable à ce titre. Au demeurant, un examen sommaire des pièces conduit à la constatation que l'enquête a été tout sauf sommaire (elle compte quelque 24 classeurs fédéraux) et que les documents amassés et les auditions des restaurateurs ou de leur personnel établissent que les appareils installés en leurs murs sont à l'évidence des appareils à points atypiques. On se réfère en particulier aux classeurs II à V de l'enquête menée par la Commission, contenant les auditions, au classeur IX contenant les analyses des appareils et le procès-verbal final du 2 février 2004 – sur lequel le prévenu ne s'est pas exprimé au sens de l'article 61 al.3 DPA - avec des détails sur les jeux et leur analyse (pièce 661), enfin à la décision de renvoi DPol.4 ss, qui est un résumé pertinent, en tant qu'il relate des faits. Sans avoir besoin d'une expertise, le premier juge a pu retenir ces faits qui, n'étant pas contraires au dossier, conduisent à la constatation de la réalisation objective de l'infraction reprochée, au sens de l'article 56 al.1 litt.a et c LMJ. Le premier moyen du recourant n'est pas fondé.

3.                                          En deuxième lieu, le recourant conteste l'aspect subjectif de l'infraction. Cependant il se heurte à ses propres déclarations dans l'enquête pénale administrative ou dans l'une des procédures judiciaires à Genève (classeur II et Dpol.177), puis à l'audience du premier juge, et dont il ne se cache même pas dans son recours puisqu'il admet avoir eu connaissance de la Feuille officielle du canton de Genève de septembre 2000 (voir le texte dans classeur I, pièce 001 : ”Les automates de jeu à points atypiques sont des appareils à sous servant au jeu d'argent au sens de la LMJ (et) ”en dehors du casino, l'exploitation d'automates de jeu à points atypiques est dorénavant interdite”). Il ne peut plaider sa bonne foi car, même si la parution officielle n'a pas force de loi (avis du professeur Knapp, DPol.161 litt.G), sa connaissance effective de l'interdiction est établie (voir encore l'article 3 du recours : ”De tout temps, la société P. SA s'est montrée prudente (…) et a toujours veillé à rester dans la légalité; dès la parution en la Feuille officielle (…) elle a retiré tous ceux qu'elle possédait. Avant cela même, (…) elle a passé avec pratiquement la totalité des patrons de restaurants des contrats stipulant qu'il était formellement interdit de donner de l'argent et des gains en nature”). Sa connaissance de l'interdiction est un fait, que le premier juge a retenu sans arbitraire et que le recourant conteste ainsi en vain. Au demeurant, le premier juge souligne à juste titre qu'une personne qui fait le commerce des jeux d'argent et de hasard doit se renseigner. S'il éprouvait un doute, le recourant pouvait interpeller la Commission plutôt que de tabler sur l'inertie ou le retard de l'administration cantonale à délivrer une (hypothétique, puisque ce n'était plus de son ressort) autorisation pour les jeux en question. Le recourant ne peut invoquer sa bonne foi, une erreur de fait ou de droit au sens des articles 19 ou 20 CP. Certaines des pièces trouvées lors de la perquisition du 13 décembre 2001 expliquent l'appréciation du premier juge qualifiant ”l'intéressé d'assez mauvaise foi” (jugement ch.8; classeur IX, pièce 660 procès-verbal final, p.5).

4.                                          En dernier lieu, le recourant se prévaut d'une démonstration peu concluante faite à l'audience par le représentant de la Commission sur un jeu, et de la nécessité qu'il y aurait eu de les examiner tous. Il n'importe, car les constatations résultant de l'enquête – en particulier l'analyse des jeux - ne sauraient être gommées par cette démonstration, même manquée (ce que le jugement ne dit pas) ! L'argument n'est pas sérieux, pas plus que celui relatif aux clauses strictes des contrats passés avec les restaurateurs. L'enquête démontre le contraire, et le recourant se garde de se référer à quelque pièce du dossier pour documenter son argument, à l'inverse de la Commission (voir les exemples énumérés dans ses observations, p.3).

5.                                          Entièrement mal fondé, le recours de  C. sera rejeté et une part de frais mise à sa charge.

Du recours de la Commission

6.                                          La recourante conclut à l'annulation du jugement, mais sa critique porte en réalité uniquement sur la réduction à 127'800 francs de la créance compensatrice et – implicitement – sur la levée du séquestre de tous les comptes qui en sont l'objet à l'exception d'un seul d'entre eux. Elle soutient en bref que le premier juge a mal appliqué l'art.59 ch.2 et 4 CP.

                        Il résulte du jugement (cons.9, p.7 et ch.2 du dispositif) que les jeux litigieux ont déjà fait l'objet d'une décision de confiscation, de même que le contenu des appareils au moment des séquestres, sous réserve de cinq montants oubliés totalisant 540 francs. Selon le récapitulatif déposé à l'audience par la Commission (DPol.111 ss, 116), le séquestre a porté sur 31 machines à sous et sur leur contenu totalisant 9'355 francs, soit 8'815 francs déjà confisqués qui, ajoutés aux 540 francs oubliés et confisqués par le premier juge, reconstituent le total indiqué (DPol.116 et 170). Ces 540 francs, de même que les 20'550 francs provenant de l'exploitation des machines à sous et séquestrés au dépôt P. SA (Dpol.171), pouvaient faire l'objet d'une confiscation, au sens de l'article 59 ch.1 CP, conformément au chiffre 2 du dispositif du jugement, non attaqué sur ce point.

                        En revanche, la Commission recourante soutient que "dans un premier temps, la créance compensatrice ne saurait être fixée à un montant inférieur à CHF. 1'244'856.50", soit le montant des recettes effectivement comptabilisées par P. SA (848'099.60 francs), complété de l'estimation des gains non comptabilisés concernant des établissements dont le nom n'apparaît pas dans les comptes de P. SA (recours, ch.18 et ch. I / 3 à 6, annexe 1 pour les gains illégaux comptabilisés, et annexe 2 pour l'estimation des gains illégaux non comptabilisés). Ces deux annexes réduisent à 1'244'856.50 francs le récapitulatif déposé à l'audience (il totalisait 1'440'559.60 francs) par le représentant de la Commission pour requérir le prononcé d'une créance compensatrice de ce montant (DPol.111, 116 et 172). L'annexe 2 au recours retient comme estimation la moyenne mensuelle de 1'916 francs (résultant de la moyenne des gains par établissement basés sur la comptabilité de P. SA) au lieu de l'estimation à 2'500 francs (voir aussi classeur IX, pièce 660, procès-verbal final, p.157).

                        Le problème, cependant, est d'abord de savoir si l'un ou l'autre de ces montants est pertinent pour fixer la créance compensatrice due par le condamné.

7.                                          a) Selon l'article 59 ch.1 al.1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à déciderou à récompenser l'auteur d'une infraction. Selon le chiffre 2 de la même disposition, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (1ère phrase). Elle ne pourra être prononcée  contre un tiers (2ème phrase) que  dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées (acquéreur de mauvaise foi; Vouilloz, La confiscation en droit pénal – art.58 ss CP, in AJP/PJA 12/2001, p.1387 ss, 1395).

                        Le séquestre opéré en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sera quant à lui prononcé par l'autorité d'instruction pour ”des éléments du patrimoine de la personne concernée, par qui l'on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction” (arrêt du 10.1.2006, 1P.694/200501, cons.2.3; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, 2e éd. 2004, note 2.7 ad art.59 CP).

                        b) En l'espèce, plusieurs comptes bancaires ont été séquestrés, dont la société P. SA et C. notamment sont titulaires auprès de la BCN. Quelques-uns de ces séquestres ont été levés en cours d'enquête, alors que les autres ont été maintenus en dépit des plaintes des intéressés à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (classeur II, pièces 100 et 103, arrêts des 29.1.2002 et 1.10.2002, 8G.1/2002 et 8G.100/2002). Il résulte clairement de ces arrêts rejetant les plaintes que des soupçons objectivement fondés ont été admis ”d'après lesquels P. SA et ses ayants droit économiques ont bénéficié de revenus provenant de l'exploitation illégale de jeux prohibés” (arrêt du 29.1.2002), ou encore que ”même si certains doutes peuvent exister, par exemple sur la personne – morale ou physique – concernée ou sur le caractère recouvrable de la créance (art.59 ch.2 al.2 et 3 CP), ils ne permettent pas, à ce stade de la procédure, de considérer que la confiscation soit invraisemblable. En l'état, le maintien du blocage des comptes en cause ne viole pas le principe de la proportionnalité” (arrêt du 1.10.2002).

                        Si, en cours d'enquête, ces soupçons ont suffi pour maintenir les blocages, l'enquête devait ensuite aboutir à la démonstration que C. s'est trouvé enrichi ou "favorisé" par l'infraction. A défaut, une créance compensatrice, dont le paiement devait être garanti par le montant des comptes séquestrés, n'est légalement pas possible contre lui. Du reste la décision de renvoi pour jugement concerne exclusivement C. (DPol.4 et 70), et c'est bien contre lui que la Commission a requis le prononcé de la créance compensatrice, comme elle le rappelle dans son recours (”la CFMJ a conclu à ce qu'une créance compensatrice de CHF 1'440'599.60 soit prononcée contre C.”, p.3 ch.2).

                        c) Le jugement reste muet sur cette question. Le dossier ne contient pas non plus d'éléments permettant de faire un lien de causalité entre l'infraction retenue à charge de C. et l'obtention de valeurs tel que les secondes apparaîtraient comme la conséquence immédiate et directe de la première (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.4 ad art.59 CP). La décision de renvoi du 14 juin 2004 – qui fixe le cadre de l'accusation (voir RJN 1993, p.147 à propos des art. 225 CPP et 182 al.2 aCPP, devenu l'actuel art.178 al.2) - expose quels sont les gains, comptabilisés ou estimés, réalisés de manière illicite par P. SA. C'est visiblement en ce sens aussi que le représentant de la Commission a présenté la situation au premier juge (DPol.171). Ce sont toujours les gains illégaux tirés de la comptabilité de P. SA, ou estimés sur cette base, que la Commission invoque à l'appui de son recours en vue d'obtenir la cassation du jugement, puis la fixation d'une créance compensatrice de 1.2 ou 1.5 mio de francs. Partant, le profit illicite qui justifierait le prononcé d'une créance compensatrice – ar-ticle 59 ch.2 CP – en sus des montants déjà confisqués – article 59 ch.1 CP – par le premier juge ou par la Commission dans des procédures distinctes (Dpol.170) est clairement celui de la société P. SA. Or P. SA est un tiers par rapport à C., même s'il en est l'administrateur et s'il a, comme tel, commis les infractions ayant conduit à l'enrichissement illicite de la société. Le fait que le condamné soit administrateur de la société anonyme et celui "qui possède pratiquement toutes les actions" (classeur II, pièce 70 interrogatoire du 13.3.2002, question 8) ne change rien, juridiquement.

                        d) En voulant astreindre C. au versement d'une créance compensatrice de 1,2 ou 1,4 million de francs, la Commission semble avoir confondu la société P. SA (qui pourrait être le tiers ayant bénéficié de gains illicites et qui fait peut-être l'objet d'une des procédures distinctes mentionnées par la Commission) et son administrateur C. qui, auteur des infractions, est susceptible de devoir une créance compensatrice s'il s'est enrichi personnellement. A la différence d'autres cas où l'objet de la procédure était entre autres de savoir quel profit illégitime l'un des condamnés avait tiré de l'infraction (par exemple ATF 119 IV 17, 20, cons.2a, au sujet de l'art.58 al.4 aCP), la présente procédure aurait dû établir d'abord que l'auteur même de l'infraction avait profité des gains illicites réalisés par la société qu'il administre. Le dossier ne permet pas d'établir ce lien, qui n'était pas même examiné dans le cadre de l'ordonnance de renvoi, en dépit des arrêts du Tribunal fédéral rendus sur plaintes de C. et de P. SA (voir litt.b ci-dessus).

                        Autrement dit, dans une procédure dirigée contre l'auteur des infractions, mais où le profit illicite est entré dans le patrimoine d'un tiers, le prononcé d'une créance compensatrice contre l'auteur (art.59 ch.2 1ère phrase CP) suppose la démonstration que l'auteur s'est enrichi personnellement suite à un transfert de fonds entre le tiers et lui, tandis que le prononcé d'une créance compensatrice à charge du tiers (art.59 ch.2 2ème phrase CP) suppose que ce tiers soit lui-même partie à la procédure et puisse y faire valoir ses droits avant qu'un jugement ne le condamne. Or on a vu que le profit illicite du condamné n'a pas été établi et que la décision de renvoi – qui fixe le cadre de l'accusation (voir litt.c ci-dessus) – ne contient pas cette prévention, tandis que le tiers susceptible de s'être enrichi de 1.2 ou 1.5 mio de francs n'est pas partie à la procédure et ne peut pas être condamné dans cette procédure, faute d'y avoir été valablement entendu (art.46 al. 2 et 56 CPP; Favre & consorts, op.cit. n.1.19 ad 59 CP). 

8.                                          Le recours de la Commission fédérale doit ainsi être rejeté, faute de preuve d'un enrichissement personnel de C., sans qu'il y ait lieu d'examiner ensuite si ce dernier a été condamné à une créance compensatrice correspondant à sa situation sociale ou patrimoniale (art.59 ch.2 al.2 CP).

9.                                          Une part de frais sera mise à la charge de la Commission.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette, en tant que recevable, le recours de C. et met à sa charge une part de frais arrêtée à 1'650 francs.

2.      Rejette le recours de la Commission fédérale des maisons de jeu et met à sa charge une part de frais arrêtés à 1'650 francs.

Neuchâtel, le 27 juin 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 77 DPA

V. Débats

1 Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.

2 Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d’affaires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3 Le tribunal apprécie librement les preuves.

4 Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision. L’art. 63, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 59 CP

B. Confiscation de valeurs patrimoniales

1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.

Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

La décision de confiscation fera l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après l'avis officiel de confiscation.

2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées.

Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.

L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pourvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pourvoir de disposition de l'organisation.

4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.

Art. 56 LMJ

Contraventions

1 Sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui:

a.

aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu;

b.

aura fourni de fausses informations dans le cadre de la procédure d’octroi de la concession ou de l’autorisation ou aura influencé illicitement la procédure de toute autre manière;

c.

aura installé, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui n’ont pas fait l’objet d’un examen, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation;

d.

aura modifié des systèmes de jeu ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui ont fait l’objet d’un essai, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation et les aura installés en vue de les exploiter;

e.

aura omis de fournir à la commission les informations qu’il était tenu de lui communiquer;

f.

n’aura pas obtempéré à une injonction de la commission le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités;

g.

aura autorisé à jouer une personne frappée d’une interdiction de jeu en vertu de l’art. 21;

h.

aura informé les personnes concernées ou des tiers d’une communication faite aux autorités de surveillance ou aux autorités de poursuite pénale ou de l’existence d’une enquête;

i.

aura occasionné, par de fausses indications ou de toute autre manière, la taxation erronée d’une maison de jeu.

2 Celui qui aura agi par négligence sera puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

CCP.2006.48 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.06.2007 CCP.2006.48 (INT.2008.2) — Swissrulings