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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.08.2005 CCP.2005.98 (INT.2005.145)

August 11, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,530 words·~8 min·2

Summary

Comparution à l'audience de relief.

Full text

A.                                         Par ordonnance du 17 décembre 2004, le Ministère public a renvoyé S. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en requérant contre lui des peines de 25 jours d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion, pour vols à l'étalage, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il ressort du dossier que S. aurait dû quitter la Suisse jusqu'au 4 octobre 2004, selon décision de renvoi du 22 septembre 2004, qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il est régulièrement appréhendé, dans des magasins dont l'accès lui a été interdit, alors qu'il tente d'emporter clandestinement des marchandises, en général des bouteilles de whisky. Trois ordonnances de renvoi ultérieures, des 17 décembre 2004 comme la première, puis 9 et 11 février 2005, ont successivement porté les réquisitions du Ministère public à 60 jours d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion.

Dans l'intervalle, le prévenu a été cité à une audience de jugement tenue le 15 février 2005. La signification par voie édictale de cette citation ne mentionnait pas la peine requise.

B.                                         Le 15 février 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné par défaut S. à 45 jours d'emprisonnement sans sursis et 5 ans d'expulsion du territoire suisse, sans sursis également. Arrêté le 2 mai 2005, le recourant a demandé le relief de son défaut, le 13 mai 2005, et sa demande a été accueillie par ordonnance du 17 mai 2005. Simultanément, S. a été cité, pour jugement après relief, à une audience appointée au 14 juin 2005 à 08:30 heures. Il s'est présenté à cette date, mais son jugement a été reporté au 5 juillet 2005 à 08:30 heures. Le motif de ce renvoi ne figure pas au dossier, mais il est probable que la nécessité d'un interprète penjabi soit apparue le 14 juin 2005 (les coordonnées de deux interprètes penjabi sont données au tribunal de police le 14 juin précisément, D.88).

C.                                         Le mardi 5 juillet 2005 à 08:30 heures, l'interprète K., venu de […], était présent, mais pas le prévenu S.. Le défaut de ce dernier a donc été constaté et le tribunal de police en a déduit que le jugement du 15 février 2005 entrait en force.

Arrêté à nouveau, S. a derechef demandé à être rejugé, en expliquant que la cause de son absence était "tout simplement un retard malheureusement non justifié". La requête est parvenue au tribunal le 12 juillet 2005 et la présidente du tribunal de police l'a rejetée par ordonnance du 19 juillet 2005, en faisant application de l'article 217 al.4 CPP a contrario.

D.                                         Par courrier daté du 22 juillet 2005, parvenu à la Cour de cassation pénale le 28 juillet, par le truchement du tribunal de police, S. recourt contre la dernière ordonnance précitée. Il présente ses excuses pour s'être présenté en retard, précise qu'il "souffre vraiment en prison" et demande l'assistance d'un avocat d'office.

E.                                          Dans sa lettre de transmission du recours, la présidente du tribunal de police ne formule pas d'observations sur le fond, alors que le procureur général, interprétant l'ordonnance attaquée, en déduit que le recourant a fait preuve de négligence et que le pourvoi doit être rejeté.

                        Appelée à préciser l'ampleur du retard de la comparution de S., la présidente du tribunal de police indique ne pouvoir préciser l'heure exacte à laquelle il s'est présenté, tout en soulignant qu'elle a discuté une quinzaine de minutes avec l'interprète en espérant l'arrivée du prévenu. Ce dernier a fourni des explications confuses et paraissait fortement sous l'influence de l'alcool.

CONSIDERANT

1.                                          Le recours intervient à l'évidence dans le délai utile. Par ailleurs, on peut admettre que le recourant, qui n'est pas juriste et ne parle pas le français, se prévaut d'une fausse application de l'article 217 CPP lorsqu'il demande que l'on excuse son absence à l'audience, contrairement au prononcé du 19 juillet 2005. Le recours sera donc déclaré recevable.

2.                                          Selon la jurisprudence, la notion de faute au sens de l'article 217 al.1 CPP constitue une notion juridique indéterminée, laquelle ne doit pas être interprétée de façon trop large, dès lors que le droit pour tout accusé d'être entendu sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est, comme le rappelle l'ATF 126 I 36, l'un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 6 paragraphe 1 CEDH. La procédure de jugement par défaut doit conserver un caractère exceptionnel et seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats dont il connaît le lieu et la date ou qui, d'une autre manière, démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé en sa présence (voir notamment arrêt de la CCP du 24 janvier 2003, en la cause CCP.2002.85).

S'agissant de l'audience de relief, l'article 217 al.4 CPP dispose que "le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné a obtenu le relief et s'il se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement", sans préciser ce qu'il advient en cas de nouvelle absence. A lire le rapport du Conseil d'Etat du 11 février 1998 et les débats du Grand Conseil du 23 mars 1998 (BGC 163 II p.1549 et 1626), on voit clairement que ce silence tient à une imprécision rédactionnelle et non à l'intention d'abandonner la réglementation antérieure, laquelle précisait (art.216 al.3 ancien CPP) que "le jugement rendu par défaut devient exécutoire si le relief n'a pas été demandé dans les délais prévus par le présent article ou si le prévenu fait une seconde fois défaut, sans excuse légitime". Exclure la possibilité d'un empêchement non fautif, lors de la deuxième comparution, serait d'ailleurs vraisemblablement contraire aux principes constitutionnels susmentionnés. En réalité, le législateur voulait abandonner, même dans les causes de police, le droit au relief automatique du premier défaut, anciennement prévu à l'article 216 al.1 CPP, et il a visiblement considéré que la réglementation du nouvel article 217 al.1 CPP pouvait s'appliquer également à l'audience de relief, ce qui n'allait pas de soi. Il convient néanmoins de s'en tenir à cette perspective.

3.                                          Les nouveaux articles 215 à 217 CPP n'indiquent pas non plus ce qu'il advient non de l'absence totale du prévenu, mais de sa comparution tardive. Ici encore, l'ancien article 215 CPP était plus précis et prévoyait le jugement par défaut "une heure après celle qui avait été fixée pour les comparutions". Comme il n'y a pas eu, sur ce point non plus, d'intention de rupture avec l'ancienne réglementation, on ne saurait en tout cas dire que tout retard de comparution, fût-t-il limité à quelques minutes, soit assimilable à un défaut. Une règle générale et uniforme ne peut guère être posée et il convient au contraire de prendre en considération et l'ampleur du retard, et ses motifs. Il est clair que si le tribunal avait fait appel à un interprète venu de loin et déjà reparti au moment de la comparution du prévenu, le retard est particulièrement irritant et délicat à traiter concrètement. Toutefois, il ne serait pas admissible que le prévenu soit en définitive lésé dans son droit d'être entendu parce qu'il ne s'exprime pas en français.

En l'espèce, on ne sait pas exactement à quelle heure S. s'est présenté au tribunal, alors que le procès-verbal d'audience aurait dû mentionner cette "opération" (art.62 al.2 ch.1 CPP). Il est assez clair, en revanche, que le prévenu n'avait pas d'excuse particulière et que son retard tenait probablement à une consommation excessive d'alcool, volé ou non. Dans ces conditions, il est envisageable que le retard, même peut-être inférieur à l'heure que prévoyait l'ancienne réglementation, ait pu être traité avec une certaine rigueur.

La Cour n'a toutefois pas à trancher cette question, car l'ordonnance doit être cassée pour un autre motif.

4.                                          Comme dit plus haut, S. a d'abord été convoqué le 14 juin 2005, lorsqu'il a obtenu le relief de son premier défaut. A l'évidence, il a comparu à cette date et, bien que le dossier soit malheureusement imprécis sur ce point également, il en ressort que l'audience du 14 juin n'a pas été reportée à l'avance, mais seulement après la comparution du prévenu, sans doute comme déjà dit parce qu'il s'est avéré incapable de s'expliquer en français. Formellement, on doit considérer qu'une audience, même très brève et non verbalisée, s'est donc tenue le 14 juin 2005. Du point de vue de l'article 217 al.4 CPP, l'essentiel est d'ailleurs que le condamné qui a obtenu le relief assume ses responsabilités et manifeste l'intention de poursuivre désormais la procédure. Or, de ce point de vue, il est clair que S. a fait, le 14 juin 2005, ce qui était attendu de lui.

De ce qui précède, il découle sans conteste que le jugement du 15 février 2005 a été mis à néant le 14 juin 2005 et que le retard subséquent du recourant ne pouvait faire revivre le jugement initial.

Comme il s'agit ici du respect des droits fondamentaux de procédure, la cassation de l'ordonnance entreprise s'impose même si la peine privative de liberté prononcée est déjà exécutée.

5.                                          Vu l'issue de la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse l'ordonnance du 19 juillet 2005 et renvoie la cause au même tribunal, pour nouveau jugement.

2.      Dit que les frais resteront à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 11 août 2005

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