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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.04.2005 CCP.2005.37 (INT.2006.71)

April 18, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,850 words·~9 min·4

Summary

Placement en maison d'éducation. Conditions. Rapport avec la peine.

Full text

Réf. : CCP.2005.37/cab

A.                                         Par jugement du 14 janvier 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné le placement de X. dans une maison d'éducation au travail (art.100 bis CP) et il a révoqué le sursis accordé au prénommé le 2 octobre 2002 par l'Autorité tutélaire pénale du district de La Chaux-de-Fonds. L'arrestation de X. a été maintenue. Le tribunal a retenu que X. s'était "rendu coupable, du 1er mai 2003 au 31 mars 2004, de 44 vols dont un vol simple, dont 6 tentatives de vol (lesquelles sont absorbées par le délit consommé par métier), dont 25 vols par métier et dont 11 vols en bande et par métier". Durant la même période, il s'était en outre rendu coupable de 28 violations de domicile et de 10 cas de dommages à la propriété, ces préventions devant être retenues en concours avec le vol. Enfin il avait commis des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 ch.1 et 19a LStup pour avoir, du 1er octobre 2002 au 20 octobre 2003, acquis une quantité indéterminée de cannabis, en avoir remis une vingtaine de grammes à B. destinée à la revente, en avoir revendu une quantité indéterminée à diverses personnes et en avoir consommé d'importantes quantités. Se référant à un rapport d'expertise psychiatrique établi le 15 juin 2004 par le Dr A., le tribunal a ordonné le placement de X. dans une maison d'éducation au travail au sens de l'article 100 bis CP, malgré l'opposition du prévenu, qui sollicitait le prononcé d'une peine ne devant pas excéder 8 mois. Le tribunal a retenu que X. avait effectué une très longue détention préventive puisqu'il avait été détenu à ce titre du 20 octobre au 24 novembre 2003, puis du 1er janvier au 9 février 2004, et à partir du 10 mars 2004 jusqu'au jour du jugement, ce qui représentait en tout 386 jours. Cette longue détention s'expliquait d'abord par le comportement du prévenu qui avait trahi, lors de ses deux remises en liberté provisoire par le président de l'autorité tutélaire, la confiance mise en lui. Elle s'expliquait aussi par le fait que, dès le 25 août 2004, le président du tribunal correctionnel avait, conformément au souhait d'alors du recourant, ordonné au sens de l'article 119a CPP son placement par anticipation à la Maison d'éducation au travail de Pramont. Cette ordonnance n'avait toutefois pas été suivie d'effet jusqu'au jour du jugement, faute de place disponible dans l'institution précitée. Nonobstant cette longue période de détention préventive, le placement en maison d'éducation au travail du prévenu se justifiait, en sus des considérations de l'expert, par le très jeune âge du prénommé (19 ans et 2 mois) qui permettait de conclure que celui-ci était encore largement accessible à une mesure éducative et par le fait que, sans cela, il ne bénéficierait d'aucune structure, notamment familiale, lui permettant de trouver une situation stable et de se détourner de nouvelles activités délictueuses.

B.                                         X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en faisant valoir qu'il relève d'une violation de l'article 100 bis CP et d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Le recourant invoque en substance le fait que les conditions d'application de l'article 100 bis CP ne sont pas remplies en l'occurrence dans la mesure où les chances de succès d'un placement sont quasi nulles, compte tenu de son opposition actuelle au placement et de l'échec d'un placement antérieur au centre pédago-thérapeutique de Dombresson (CPTD). Par ailleurs, il se prévaut d'une violation crasse du principe de proportionnalité, vu que le placement ordonné durera au minimum une année et au maximum quatre ans, aboutissant ainsi à une double condamnation, compte tenu de la période de détention préventive de plus de 400 jours d'ores et déjà effectuée. Le recourant sollicite la suspension du jugement attaqué et sa libération immédiate.

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 100 bis, ch.1 CP, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.

Devraient être placés les jeunes adultes dont le développement se laisse encore passablement influencer et qui paraissent accessibles à cette éducation. L'article 100 bis ch.1 CP prévoit une mesure moniste, en ce sens que le placement en maison d'éducation au travail ne s'ajoute pas à une peine suspendue durant son exécution. Il suit de là qu'en principe, la durée supposée de la peine n'entre pas en considération. On doit en déduire également que la question du rapport entre la durée de la peine appropriée et celle de la mesure ne se pose pas. La règle dégagée par la jurisprudence selon laquelle un rapport raisonnable doit exister entre la durée de la peine et celle du placement dans un établissement pour alcooliques qui est substitué(e) à celle-ci ne s'applique donc pas sans autre examen au placement en maison d'éducation. Il faut considérer que la mesure, fondée sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs, est destinée à des auteurs qui se laissent, selon la structure de leur personnalité et la manière de commettre l'infraction, encore inscrire dans le cercle de la délinquance des adolescents. Les déficits de développement en rapport avec l'infraction doivent pouvoir être comblés par l'éducation, en tous les cas dans la mesure où il peut être admis que l'on empêche ainsi la récidive. Les critères d'appréciation essentiels pour un placement sont par conséquent le trouble dans le développement, la possibilité d'éducation, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions posées par les articles 100 et 100 bis CP sont réalisées, le tribunal doit ordonner la mesure (ATF 125 IV 237, JT 2003 IV 146; ATF 118 IV 351, JT 1995 IV 9).

3.                                          En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi par le Dr A. le 15 juin 2004 que le recourant "apparaît comme un jeune adulte à la personnalité déjà fermement structurée sur un mode psychopathique, avec des traits dissociaux marqués, sans qu'on puisse par ailleurs mettre en évidence une instabilité émotionnelle importante. On posera donc un diagnostic de personnalité dissociale. Cette pathologie de la personnalité doit en partie être mise sur le compte des carences affectives et éducatives qui ont marqué son enfance et son adolescence… Le pronostic est préoccupant dans la mesure où on a l'impression que le fait de voler représente pratiquement la seule compétence dont l'expertisé dispose pour s'affirmer et se procurer des moyens d'existence. Il ne s'en abstiendra durablement que s'il dispose d'autres moyens d'obtenir de la reconnaissance, un statut social et des gratifications matérielles. Un placement en maison d'éducation au travail paraît la seule mesure susceptible de lui permettre de développer des stratégies d'adaptation plus constructives que celles qui lui ont valu jusqu'à présent tant de conflits avec l'ordre établi. Une telle mesure est donc particulièrement opportune…" (D.407-408). En l'espèce, il résulte donc très clairement de l'expertise que les conditions pour prononcer une mesure de placement en maison d'éducation au travail, soit le trouble dans le développement, la possibilité d'éducation, la prévention de la délinquance, étaient réunies et que, par conséquent, les juges de première instance avaient non seulement la possibilité, mais le devoir de prononcer cette mesure. La mesure de placement dans une maison d'éducation au travail apparaît d'autant plus appropriée que, comme souligné à juste titre par le tribunal de première instance, le recourant ne pourrait, à défaut, compter sur aucune mesure d'encadrement, notamment familial. Il résulte d'une lettre du service de probation à l'autorité tutélaire pénale du 28 janvier 2004 que la mère du recourant estime son fils incontrôlable et n'est plus disposée à l'accueillir chez elle, chaque retour au foyer familial ayant rapidement tourné au drame au vu du comportement de l'intéressé, en particulier du fait qu'il vole systématiquement tout ce qui a de la valeur (annexe 4e; 71). Certes le recourant prétend dans son pourvoi avoir renoué contact avec sa mère, qui aurait proposé de l'héberger, mais aucun élément au dossier ne vient confirmer cette affirmation.

Le recourant fait encore valoir que les chances de succès de la mesure de placement prononcée sont quasiment nulles, faute d'un minimum de coopération de sa part et vu l'échec d'un placement antérieur au CPTD de mai 1999 à juin 2001. L'expert a certes relevé que les expériences faites au CPTD suggéraient que le placement en maison d'éducation au travail représenterait une entreprise difficile, à l'issue incertaine (D.408). On ne peut toutefois déduire de ces réserves, ni de l'opposition actuelle du recourant au placement, que la mesure prononcée est inadéquate. La jurisprudence précise à ce sujet qu'une mesure de placement dans une maison d'éducation au travail ne peut qu'être difficilement comparée à une mesure au sens de l'article 44 CP pour toxicomanes, cette dernière impliquant la volonté de s'engager dans un processus de thérapie. Au surplus, si une mesure d'apprentissage dans le cadre du placement en maison d'éducation au travail échoue faute d'un minimum de motivation de l'intéressé, celle-ci peut alors être interrompue. Un pronostic anticipé d'échec ne peut en revanche qu'être exceptionnellement posé (ATF 123 IV 113 ss, spécialement 124, ATF 100 IV 205 cons.4) et ne peut dépendre d'un revirement de l'intéressé, sans doute lié à des motifs opportunistes. Le recourant relève qu'il a effectué des démarches auprès de l'OROSP et qu'il est très motivé à s'insérer professionnellement. Un placement en maison d'éducation au travail est précisément la mesure susceptible de lui offrir le soutien et l'encadrement nécessaires pour mener à bien une formation professionnelle.

C'est également à tort que le recourant voit dans la mesure prononcée à son égard une violation du principe de proportionnalité. Sans doute est-il regrettable que le placement anticipé n'ait pu s'exécuter pour des raisons pratiques. Toutefois, pour ce qui est de la détention préventive qu'il a subie, le recourant en est largement responsable puisqu'il a été à deux reprises incarcéré à nouveau après avoir été libéré, pour avoir trahi la confiance mise en lui. Par ailleurs le recourant ne peut affirmer qu'il subirait un placement en milieu fermé pendant vraisemblablement quatre ans. En effet, l'article 100 ter ch.1 prévoit que, lorsque la mesure aura duré une année au moins, l'autorité compétente libérera conditionnellement le condamné pour un à trois ans s'il y a lieu d'admettre qu'il est apte et disposé à travailler et qu'il se conduira bien en liberté. Il appartient au recourant d'adopter le comportement adéquat pour bénéficier d'un tel élargissement.

4.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.

5.                                          Le pourvoi étant tranché sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 18 avril 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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