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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.2005 CCP.2005.23 (INT.2006.76)

June 6, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,497 words·~7 min·4

Summary

Droit du plaignant absent des débats de se faire notifier le jugement. Obligation de renseigner du juge (niée).

Full text

Réf. : CCP.2005.23/cab

A.                                         Le 15 octobre 2003, X. a adressé au Ministère public une plainte pénale dirigée contre Y. pour escroquerie, lui reprochant d'avoir obtenu, à diverses reprises, de l'argent de sa part au moyen d'affirmations fallacieuses, notamment en lui faisant miroiter un éventuel futur mariage, alors qu'il se trouvait déjà marié. Le 21 octobre 2003, le Ministère public a chargé la police cantonale d'une enquête préalable. Au terme de celle-ci, le substitut du procureur général a, par ordonnance de renvoi du 16 mars 2004, renvoyé Y. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en requérant à son encontre une peine de 5 mois d'emprisonnement en application de l'article 146 CP. Le 2 août 2004, le greffe du tribunal a fait parvenir à X. un avis au plaignant l'informant de la date de l'audience. Ce dernier précisait : "votre présence est facultative." Le 5 octobre 2004, X. a adressé à la greffière du tribunal un e-mail, indiquant qu'elle se trouvait en Inde jusqu'à la fin du mois de novembre. Elle ajoutait: " j'aimerai vous demander si c'est possible au metting a l'hotel judiciaire le 4 Nov. 04 a 14.45 de trouver une solution comment Mr. Y. va payer l'argent a moi. Je pense que c'est le meilleur de "fixer" (=vereinbaren) une somme 200 – 500 Fr. par mois de payer a moi." Une copie de cet e-mail a été envoyée au prévenu.

B.                                         Par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de police a acquitté Y. et il a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. La relation sommaire du jugement indique qu'il n'a pas été retenu qu'Y. avait fait preuve d'astuce en obtenant de X. qu'elle lui prête (ou qu'elle lui donne pour partie ?) 15'420 francs (dont 700 francs ont été remboursés) entre mai 2001 et avril 2002. La relation sommaire du jugement a été expédiée au prévenu et au Ministère public, mais non à la plaignante. Par lettre du 22 décembre 2004, celle-ci a toutefois sollicité du tribunal l'expédition d'une copie du jugement (mit Begründung).

C.                                         Par ordonnance du 12 janvier 2005, le président du tribunal de police a déclaré irrecevable la demande de motivation écrite complète du jugement du 4 novembre 2004 présentée par la plaignante et il a statué sans frais. L'ordonnance relève en substance que la plaignante n'ayant pas comparu à l'audience de jugement, celle-ci n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation (art.243 al.2 CPP), de sorte qu'elle n'a par conséquent pas non plus d'intérêt juridique à la délivrance d'une motivation écrite complète du jugement.

D.                                         X. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application de la loi, ainsi que la violation des règles essentielles de procédure au sens de l'article 242 al.1, ch.1 et 2 CPP. La recourante fait valoir en substance qu'une relation sommaire du jugement aurait dû lui être notifiée en application de l'article 230a CCP, de même que la motivation écrite complète du jugement. Elle allègue au surplus ne pas être déchue de son droit de se pourvoir en cassation contre le jugement rendu en première instance, dans la mesure où elle a été induite en erreur par la mention figurant sur l'avis au plaignant, selon laquelle sa présence à l'audience n'était pas indispensable. La recourante souligne que, de langue allemande et non représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait pas se douter que sa non comparution à l'audience aurait des conséquences irrémédiables sur ses droits de partie et qu'elle aurait dû être renseignée sur ce point, d'autant plus qu'elle avait participé activement à la  procédure.

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le Ministère public renonce également à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 230a al.1 CPP, "une relation sommaire du jugement est notifiée aux parties, dans les cinq jours, conformément aux dispositions du présent code". L'article 50 al.3 CPP subordonne, il est vrai, les communications au plaignant de certains actes à une condition supplémentaire, mais comme le plaignant ne perd pas la qualité de partie (art.46 CPP) s'il ne participe pas aux débats, il s'impose d'interpréter les conditions de l'article 50 al.3 CPP comme alternatives (le plaignant "est avisé" du jugement, en ce sens qu'il le reçoit, s'il en fait la demande ou s'il participe aux débats). La recourante avait donc droit, suite à sa requête du 22 décembre 2004, à la notification de la relation sommaire du jugement rendu par le tribunal de police le 4 novembre 2004 et, comme la recourante l'admet elle-même dans son pourvoi, elle l'a reçue avec l'ordonnance attaqué, même si celle-ci ne l'indique pas.

L'article 230 b lettre c prévoit que le juge rédige la motivation complète du jugement et en notifie une copie aux parties, lorsque l'une d'elles le requiert dans un délai de dix jours à compter de la relation sommaire. En l'espèce, la recourante a satisfait à cette exigence en réclamant, avant même l'envoi de la relation sommaire du jugement, l'expédition d'une copie de celui-ci "mit Begründung". C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de motivation écrite du jugement, pour le motif que la recourante, faute d'être intervenue aux débats, n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation en application de l'article 243 al.2 CPP. En effet, l'article 230 b lettre c CPP ne subordonne pas la rédaction de la motivation complète du jugement et sa notification aux parties, à la condition que la partie requérante ait qualité pour se pourvoir en cassation. Comme observé à juste titre par la recourante, celle-ci a un intérêt juridique à la délivrance d'une motivation complète du jugement, même dans l'hypothèse où elle n'envisagerait qu'une action civile. Il est vrai qu'une demande de motivation complète présentée bien après les débats occasionnerait des désagréments ou difficultés et qu'un intérêt particulier devrait alors être justifié, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. L'ordonnance entreprise doit donc être cassée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.                                          En revanche, la recourante ne peut être suivie dans la mesure où elle soutient être en droit de se pourvoir en cassation contre le jugement au fond, ayant été induite en erreur par la mention contenue dans l'avis au plaignant, selon laquelle sa présence à l'audience n'était pas indispensable. En effet, en procédure pénale neuchâteloise, la qualité de plaignant n'entraîne pas d'obligation procédurale comme telle mais seulement des droits (art.50 CPP). En particulier, comme relevé depuis longtemps par la jurisprudence, "à moins qu'il ne soit cité comme témoin, le plaignant n'a jamais l'obligation d'assister aux débats ni de s'y faire représenter"  (RJN 4 II 91). Les modifications de la loi n'ont pas touché à ce principe, si ce n'est que le plaignant, partie à la procédure, ne peut pas être entendu comme témoin (Bauer/Cornu, CPPN annoté, N.3 ad art.144 ss) et qu'il doit être entendu "aux fins de renseignements" (art.153a CPP). La mention contenue dans l'avis à la plaignante selon laquelle sa présence à l'audience n'était pas indispensable est donc conforme à la règle générale précitée. On ne saurait y voir la violation d'une règle essentielle de procédure ou du principe de la bonne foi, même s'il est souhaitable que l'extrait du Code de procédure pénale joint à la citation comporte l'article 243, vu l'importante restriction de droit procédural qui en découle. Certes la recourante ne s'est pas désintéressée de la procédure, puisqu'elle a pris contact par téléphone avec le greffe du tribunal de police et lui a fait parvenir un e-mail. Il résulte toutefois clairement de celui-ci qu'elle acceptait que l'audience se tienne en son absence, à la date prévue, alors qu'elle aurait pu en solliciter le renvoi puisqu'elle se trouvait en Inde ou s'y faire représenter par un avocat. L'appréciation de la situation serait différente si la recourante avait, dans son e-mail précité, posé des questions restées sans réponse quant aux conséquences procédurales de sa non-comparution à l'audience, ce qui n'est pas le cas. L'article 190 al.3 CCP qui prévoit que le président pourvoit, au moins 7 jours à l'avance à l'assignation des parties et à la citation des témoins et des experts, n'a manifestement pas été transgressé en l'espèce, non plus que les articles 9 et 29 de la Cst féd. On ne saurait déduire de ces deux dernières dispositions constitutionnelles une obligation du juge de renseigner spontanément un plaignant sur toutes les conséquences impliquées par son choix de ne pas comparaître à l'audience de jugement.

4.                                          Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse l'ordonnance du 12 janvier 2005 rendue par le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

2.      Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Laisse les frais judiciaires à la  charge de l'Etat.

Neuchâtel, le  6 juin 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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