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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.06.2005 CCP.2004.92 (INT.2006.77)

June 9, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,859 words·~14 min·2

Summary

Renvoi devant le Tribunal de police, exigences formelles. Légitime défense. Riposte, vraisemblance du moyen.

Full text

Réf. : CCP.2004.92/cab

A.                                         Le lundi 25 août 2003 à 14h15, rue […], un différend a opposé X. à Y. et à sa fille Z.. Devant la police, chacun a déposé comme suit.

                        Y. a déclaré qu'elle promenait son chien. Elle était accompagnée de sa fille. A proximité de la salle catholique, son chien a levé la patte mais elle n'a pas vu s'il avait uriné. Alors qu'elle passait devant le Café A., X. lui a fait observer que son chien avait uriné, et que si elle ne faisait pas attention la prochaine fois, il lui "casserait la gueule". Au retour de la promenade, X. était toujours là et lui a dit de ne pas s'arrêter, avant de lui donner une claque sur la joue gauche. Elle a répliqué en le poussant et le griffant éventuellement. Il est parti ensuite dans son magasin de photos pour se cacher. Un agent de police est arrivé ensuite.

                        Selon Z., elle et sa mère promenaient leurs chiens. Elles ont été interpellées par X., qui se plaignait que leurs animaux faisaient leurs besoins naturels devant chez lui. La discussion s'est envenimée. X. a dit "si ça n'arrête pas, je vais vous casser la tête". Pour couper court à la dispute, elles ont poursuivi leur promenade. Sur le chemin du retour. X. les attendait à la hauteur de l'entrée de la salle du cercle catholique. Elles ont été immédiatement apostrophées par cet homme, qui leur a reproché de passer sans arrêt devant chez lui afin de le narguer. X. a ensuite saisi Y. par le bras. Dans le corridor d'entrée, il a giflé et donné un coup de poing à cette dernière qui se débattait. Z. a voulu prendre la défense de sa mère mais n'y est pas parvenue, l'homme l'ayant violemment saisie par le bras droit afin de l'empêcher d'agir. X. a également traité Z. de "connasse". Il a déchiré son tee-shirt et endommagé ses lunettes de soleil. Finalement, un policier en civil est venu prêter main forte aux deux femmes. X. est allé se réfugier dans un petit local.

                        X. a déclaré qu'il avait bien donné une gifle à Y., mais après que celle-ci lui a craché au visage. Il a plaqué Z. au sol car elle a voulu le saisir par les parties génitales. X. a contesté avoir proféré des menaces ou encore injurié Z.. De même, il a contesté avoir tiré Y. par le bras pour l'amener dans le corridor de l'immeuble.

                        Y. et Z. ont porté plainte, la première pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, la seconde pour voies de fait, injures et dommages à la propriété. X. a renoncé à porter plainte.

B.                                         Par ordonnance du 25 septembre 2003, le Ministère public a ordonné le classement de l'affaire pour motifs de droit et laissé les frais à charge de l'Etat. En particulier, il a considéré qu'Y. avait craché au visage de X., et que la riposte immédiate, soit la gifle, permettait l'exemption de toute peine au sens de l'article 177 al.3 CP. S'agissant des dommages matériels, X., qui avait été agressé par Z., se trouvait en état de légitime défense. Par arrêt du 16 janvier 2004, ladite ordonnance de classement a été annulée par la Chambre d'accusation, qui a considéré que l'existence de la gifle était bien établie, mais qu'Y. contestait avoir craché au visage de X. et que rien au dossier ne permettait de privilégier l'une des thèses contradictoires en présence. Quant à la légitime défense, elle reposait sur le fait que Z. aurait saisi X. "à son endroit sensible", ce qui était également contesté. De plus, la Chambre d'accusation a estimé que la question de la proportionnalité entre l'attaque et la défense devait être examinée par le juge de siège. Le Ministère public a donc renvoyé X. devant le Tribunal de police du district de Boudry, mais en requérant l'acquittement de l'intéressé.

C.                                         Par jugement du 10 mai 2004, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X. à 500 francs d'amende, aux frais de la cause par 710 francs, ainsi qu'à payer aux plaignantes une indemnité de dépens de 250 francs. Il a retenu que X. s'était rendu coupable de voies de fait sur les personnes d'Y. et Z., en particulier :

"X. admet qu'il a donné une gifle à Y.. Dans son certificat médical qu'il a établi le 29 août 2003, le docteur B. relève que la palpation de la région temporale gauche de la joue gauche était douloureuse. Pour le tribunal, il s'agit de voies de fait. Y. conteste avoir craché au visage du prévenu. La jeune Z. a déclaré que sa mère n'avait pas craché au visage du prévenu. Certes, une telle déclaration doit être accueillie avec une certaine réserve. Il n'en reste pas moins que le prévenu n'a pas apporté d'éléments pour confirmer sa propre version. L'article 177 ch.3 ne peut pas s'appliquer en l'espèce. Le prévenu a également admis qu'il avait plaqué au sol Z.. Cette dernière a expliqué qu'elle a voulu s'interposer pour aider sa mère. Dans tous les cas, elle conteste avoir voulu saisir les parties sensibles du prévenu. Dans son certificat médical du 29 août 2003, le docteur B. relève que la plaignante présentait une douleur a la palpation de la face dorsale de l'avant-bras droit ainsi que d'importantes nucalgies tensionnelles prédominant à droite. Il s'agit de voies de fait. Le prévenu invoque la légitime défense. Encore faut-il que l'auteur utilise des moyens proportionnés. En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'on est en présence d'un homme relativement costaud, d'une part, et d'une jeune femme, d'autre part. Le prévenu était ainsi beaucoup plus fort sur le plan physique. Pour le tribunal, le fait d'avoir dû plaquer la plaignante au sol (alors qu'il aurait pu la tenir à distance) apparaît disproportionné en l'espèce".

D.                                         X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 CPP), de même qu'une violation du principe in dubio pro reo. En bref, il fait valoir que les déclarations des plaignantes sont contradictoires; seule Z. a soutenu que sa mère avait été attirée de force à l'intérieur du corridor d'entrée de la salle, où celle-ci aurait reçu non seulement une gifle mais aussi un coup de poing. Cette déclaration est une invention pure et simple. Par ailleurs, personne n'a été témoin du crachat reçu par le recourant, qui se voit ainsi reprocher de n'avoir pas apporté d'éléments pour confirmer sa propre version des faits. En outre, Z. a affirmé que sa mère n'avait pas craché au visage de X., une déclaration qui a été accueillie par le Tribunal de police "avec une certaine réserve". Dans ces conditions, le doute exprimé par le tribunal devait profiter à l'accusé et l'article 177 al.3 CP devait être appliqué. Quant à la légitime défense, que le Tribunal de police n'a pas retenue, le recourant soutient qu'il était occupé, d'un bras, à se protéger de la mère qui voulait le griffer et le frapper, et que de l'autre, il lui fallait maîtriser la fille qui s'en prenait également à lui. Ce qu'il a fait en la plaquant au sol. Il précise à cet égard que le terme de "plaquage" est malheureux et qu'il s'agissait plus d'une esquive — au terme de laquelle Z. s'est retrouvée par terre — que d'un acte visant à la maintenir au sol. Il estime que cette manœuvre était proportionnée à la situation et qu'il n'avait guère d'autre choix, raison pour laquelle il conclut à son acquittement. Il précise avoir été très surpris de sa condamnation, alors que le Ministère public requérait son acquittement.

E.                                          Le président suppléant du Tribunal de police du district de Boudry dit n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public renonce à en formuler et s'en remet à l'appréciation de la cour de céans. Par le biais de leur mandataire, les plaignantes concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 178 al.2 CPP, la décision de renvoi ne contient que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale. En cas de renvoi devant le Tribunal de police, le ministère public peut se référer à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés. La décision de renvoi devant un tribunal de police n'est pas motivée. En pratique, elle mentionne seulement l'identité du prévenu, la qualification juridique retenue par le Ministère public, la peine requise, la proposition éventuelle de prononcer la confiscation ou de révoquer un sursis, ou encore, l'indication d'un éventuel non-lieu partiel. On considère, pour les affaires courantes, que le prévenu est renvoyé pour les faits mentionnés dans la mise en prévention signifiée par le juge d'instruction ou, s'il n'y a pas eu d'instruction, pour tous les faits mentionnés dans le rapport de police et/ou dans la plainte, le Tribunal de police étant tenu de rectifier d'office une insuffisance ou une erreur de l'ordonnance (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, ch.2 ad art.178 CPP, p.402 et les références citées)

                        A teneur de l'article 48 al.1 CPP, le Ministère public veille à l'application de la loi. Il doit intervenir aux débats dans toute affaire soumise à la Cour d'assises, au Tribunal pénal économique ou au Tribunal correctionnel. Dans les causes de police, il peut se borner à prendre des conclusions écrites au vu du dossier (art.48 al.2 CPP). Celles-ci sont en pratique les réquisitions qui figurent sur l'ordonnance de renvoi (Bauer/Cornu, op. cit., ch.4 ad art.48 CPP, p.134). En d'autres termes, qu'il assiste aux débats ou non, le Ministère public a l'obligation de viser des dispositions pénales et de prendre des conclusions lorsqu'il procède à un renvoi devant une autorité de jugement.

                        b) En l'occurrence, dans son ordonnance du 23 janvier 2004, le Ministère public a certes renvoyé X. devant le Tribunal de police du district de Boudry, mais en ne visant aucune prévention et en requérant l'acquittement de l'intéressé. Pour ne comporter aucune qualification juridique des faits, l'ordonnance de renvoi n'est pas conforme aux articles 178 et 48 CPP. Cette ordonnance n'est en définitive pas conforme à l'article 6 §3, lettres a et b CEDH, X. ayant été déféré devant une juridiction pénale sans connaître précisément ce qui lui était reproché et, apparemment, sans que le premier juge ne fasse de mise en prévention pour réparer l'omission. Certes, le Ministère public se référait à "l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation", mais sans s'y conformer véritablement – le sens de l'arrêt étant clairement que le bénéfice du doute ne pouvait pas être retenu au stade de la poursuite pénale, mais seulement par le juge saisi, si les débats laissaient planer de tels doutes – et sans indiquer pourquoi il s'en écartait, ce qui était d'autant plus insatisfaisant que plusieurs infractions étaient visées par les plaignantes mais pas nécessairement par les autorités de poursuite pénale (ainsi, les injures n'étaient pas visées dans le rapport de police). Comme le tribunal de jugement n'est saisi que par une décision de renvoi et "dans la mesure indiquée par cette décision" (Bauer/Cornu, N.1 ad 225 CCP), il faut admettre qu'il ne l'était pas valablement de la sorte. Dans ces conditions, il apparaît que la procédure a été viciée et que le jugement entrepris doit être annulé. Toutefois, comme on le verra ci-après, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause pour nouveau jugement.

3.                                          a) Selon l'article 177 alinéa 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Lorsqu'une voie de fait intervient en réponse à une injure, son auteur peut être libéré en application de l’article 177 al.3 CP (ATF 82 IV 177 ; RJN 1995, p.92). Cette disposition n'entre en ligne de compte que lorsque les deux auteurs ont agi de manière coupable (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 1995, p.219 et les références citées). Le juge a la possibilité de faire abstraction de toute peine lorsque les parties se sont déjà fait justice sur le champ et que la dispute est trop insignifiante pour que l'intérêt public exige une nouvelle punition. Si une simple affirmation du prévenu ne suffit pas à faire admettre l'existence du fait justificatif, on n'exige cependant pas une preuve stricte des faits qui excluent l'illégalité. Il suffit de les rendre vraisemblables (Pierre Cornu, Présomption d'innocence et charge de la preuve, RJJ 2004 p.25, spéc. P. 56 et les références citées). Même si l'article 177 al.3 CP ne prévoit pas des faits justificatifs, mais seulement des motifs facultatifs d'exemption de la peine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.586 et les références citées), un raisonnement analogue peut être suivi en matière de preuve.

                        b) En l'espèce, il est constant qu'Y. a reçu une gifle de la part de X. (D.58, jugement, cons.3), ce qui constitue une voie de fait. Pose problème en revanche la question de savoir si la gifle a été précédée d'un crachat au visage du recourant, un geste qui manifeste le mépris et qui constitue ainsi une atteinte à l'honneur pouvant justifier un acquittement en application de l'article 177 al.3 CP. Le premier juge a considéré que X. n'avait pas apporté d'éléments pour confirmer sa propre version. On ne saurait le suivre, car la thèse du crachat à l'origine de la gifle est suffisamment vraisemblable, au sens défini plus haut. De fait, l'enchaînement des événements, lors du second passage des plaignantes rue du Château 9, serait incompréhensible en suivant la narration de ces dernières, alors que la thèse du prévenu, dès sa première audition, rend compte de l'escalade de l'affrontement. Le premier juge ne tranche pas véritablement entre les thèses en présence (p.3), ce qui traduit sans doute le fait qu'il ne pouvait écarter résolument l'existence du crachat. Cela étant, au stade du jugement, le bénéfice du doute devait profiter au prévenu.

4.                                          a) L'article 33 alinéa 1 CP prévoit que celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l'alinéa 2, si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine ; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue.

                        La victime a le droit de se défendre contre une agression pour autant que les moyens qu'elle utilise soient proportionnés aux circonstances. Pour dire si la défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier l'ensemble de celles-ci ; en particulier, on doit examiner la gravité de l'attaque, le bien juridique en cause, le moyen de défense mis en œuvre et la manière de l'utiliser (SJ 1997, p.337 ; ATF 107 IV 12) ; en outre il faut considérer les circonstances de temps et de lieu de l'agression ainsi que les qualités respectives des protagonistes. Appelé à apprécier la situation a posteriori, le juge ne doit pas se montrer trop exigeant quant à l'adéquation des moyens utilisés et ne pas en rechercher d'autres par de subtils raisonnements (Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, ad art.33, n.1.8 et les références citées; Graven, L'infraction punissable, Berne 1993, n.88 et 66).

                        b) En l'occurrence, la légitime défense n'a pas été admise en raison des moyens utilisés par le recourant, que le premier juge a estimé disproportionnés. On ne saurait le suivre. Il est en effet établi que Z. a voulu s'interposer pour aider sa mère, et que cette dernière a admis avoir poussé et éventuellement griffé X.. Ainsi, indépendamment du fait que Z. ait tenté ou non d'atteindre les organes génitaux du recourant, celui-ci faisait face à deux adversaires, dont l'une semblait "hystérique" au moment des faits, aux yeux d'un témoin (D.5). Dans ce contexte général d'animosité, le fait que le recourant ait saisi Z. à l'avant-bras droit (D.15) pour se défendre n'apparaît pas hors de proportion. A tout le moins, on imagine mal comment il aurait dû agir pour tenir Z. à distance. Au surplus, les plaignantes n'ont à aucun moment déclaré que Z. avait été collée ou maintenue au sol.

5.                                          Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est admis et que la Cour de céans peut statuer elle-même (art.252 al.2 CPP), en renonçant à renvoyer le dossier au tribunal de première instance, vu le très probable acquittement du recourant si le juge était valablement saisi (à ce stade, toutes les preuves utiles paraissent administrées et il n'y a plus de révélation décisive à attendre).

6.                                          Vu l'issue du pourvoi, les frais de la procédure seront supportés par l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi et casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Boudry le 10 mai 2004.

2.      Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi de la cause au premier juge.

3.      Laisse les frais à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 juin 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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