Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.05.2005 CCP.2004.90 (INT.2005.55)

May 17, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,238 words·~11 min·2

Summary

Culture de chanvre en vue de la production de stupéfiants. Arbitraire. Le taux de THC, élevé en l'espèce, ne constitue qu'un critère parmi d'autres. Confiscation et destruction des récoltes.

Full text

Réf. : CCP.2004.90/cab

A.                                         En date du 9 janvier 2002, sur réquisition du Ministère public, la police a séquestré dans la propriété de L., agriculteur à […], 420 plantes de chanvre et 5 sacs poubelles de 110 litres, remplis de têtes de chanvre notamment. Divers échantillons (têtes de cannabis, cannabis broyé et feuilles de cannabis) ont été prélevés par le service d'identification de la police cantonale, qui les a ensuite transmis au Laboratoire de toxicologie et chimie forensiques à Lausanne, lequel a constaté des taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 5.6%, 2.6%, 1.1%, 0.7%, 8.3% et 3.9%.

B.                                         Par ordonnance du 26 novembre 2002, le Ministère public a renvoyé L. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, requérant en application des articles 19 et 19a LStup une peine de 6 mois d'emprisonnement. Une seconde ordonnance datée du 11 décembre 2002 a été délivrée par le Ministère public, qui a renvoyé L. devant le Tribunal de police du district de Boudry, requérant en application des dispositions précitées une peine de 6 mois d'emprisonnement également.

C.                                         Par jugement du 13 avril 2004, le Tribunal de police du district de Boudry a acquitté L. en laissant les frais de justice à la charge de l'Etat, ordonné la levée du séquestre effectué le 9 janvier 2002 et la mise à disposition de L. du matériel végétal séquestré. A l'appui de son verdict, le Tribunal de police a retenu que L. avait cultivé du chanvre en 2001 après l'avoir annoncé au Service de l'économie agricole, qu'une partie de la récolte a été utilisée pour procéder à des essais alimentaires sur sa basse-cour, ce qu'un témoin digne de foi a confirmé. Il a également considéré comme plausibles les déclarations du prévenu s'agissant de l'utilisation expérimentale des fibres et du bois du chanvre comme combustible de chauffage. Par ailleurs, il a estimé douteux que L. ait effectivement livré du chanvre ou de ses dérivés à un club médical vaudois. Malgré le taux de THC décelé dans les échantillons de végétaux séquestrés, qui dépassait à chaque fois la teneur maximale de 0.3%, le premier juge n'a pas été en mesure de retenir que L. aurait cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants. Si le Tribunal fédéral a admis qu'une infraction par dol éventuel était possible en cas de dépassement du taux maximum de 0.3%, le Tribunal de police a estimé que cette jurisprudence n'était applicable que dans les cas où les personnes concernées ne pouvaient ignorer que le chanvre vendu était en réalité consommé comme stupéfiant ou tout au moins pouvait l'être. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les buts poursuivis par L. avaient trait à des essais alimentaires et thermo-caloriques.

D.                                         Le Ministère public se pourvoit en cassation, concluant à ce que la Cour de céans condamne L., subsidiairement renvoie la cause pour nouveau jugement. Il soutient que le Tribunal de police est tombé dans l'arbitraire en retenant que le prévenu n'avait cultivé le chanvre que dans le but de procéder à des essais alimentaires sur sa volaille et d'utilisation des fibres comme combustible de chauffage, et qu'il n'avait pas vendu au moins une partie de sa récolte à des amateurs de stupéfiants. Le recourant fait valoir que les déclarations de L., qui avait en un premier temps admis avoir vendu 4 kg de chanvre à un club médical vaudois pour 400 francs, devaient l'emporter sur ses rétractations ultérieures (RJN 1995, p.119). Vu le prix de 100 francs le kilo, L. ne pouvait ignorer que ce chanvre allait être utilisé comme stupéfiant. En outre, le dossier révèle que L. a remis 2 kilos de têtes de chanvre à F., exploitant d'un magasin de chanvre à […], qui les a revendus sous forme de "tisanes" (soit notoirement de la marijuana selon le recourant), ce que le Tribunal de police a ignoré. Le recourant fait également valoir que les variétés de chanvre cultivées par L. ne figurent pas sur la liste établie par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et ne sont par conséquent pas autorisées. Par ailleurs, la teneur en THC de ces produits était très importante. Du chanvre ayant une telle concentration en produit psychotrope est un indice concret que la culture s'effectuait en vue de la production de stupéfiants. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir pris en considération le fait que L. avait retiré de sa culture toutes les plantes mâles pour ne conserver que les femelles, lesquelles permettent la production de cannabis-stupéfiant. Ainsi, le premier juge aurait dû condamner L. en application de l'article 19 ch.1 LStup pour avoir cultivé du chanvre en vue de la production de stupéfiants.

                        Le Ministère public se prévaut aussi d'une violation de l'article 58 CP. Il soutient qu'en tout état de cause la récolte saisie doit être confisquée et détruite. Un stupéfiant étant par définition un produit qui doit servir à commettre une infraction, il est dangereux et doit être détruit, quel que soit l'usage que la personne indique vouloir en faire, voire envisage d'en faire.

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Par son mandataire, L. dépose quelques observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Selon la jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139). Ainsi, les documents annexés aux observations déposées par L., inutilement d'ailleurs car l'un eux figure déjà au dossier (D.128), sont irrecevables. Ils seront par conséquent retournés à leur expéditeur.

2.                                          a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et les références citées).

                        b) En l'occurrence, le Tribunal de police a considéré que L., qui exerce la profession d'agriculteur, a cultivé du chanvre dans le but de procéder à des essais alimentaires et d'utilisation des fibres comme combustible de chauffage. En soi, cette appréciation, qui peut s'appuyer sur les déclarations du témoin M., ne prête pas flanc à la critique. Cependant, un acte peut viser plusieurs buts. Même si le dossier ne permet pas d'établir que L. a voulu d'emblée cultiver du chanvre en vue d'extraire des stupéfiants — on voit d'ailleurs mal pourquoi, dans ce cas, il aurait annoncé ses cultures de chanvre au Service de l'économie agricole (D.63) —, cette intention a pu être la sienne à un autre moment. En particulier, le dossier révèle que L. a été en relation avec des personnes étrangères à des activités poursuivant des buts purement agroalimentaires ou thermo-caloriques, à savoir un "club médical vaudois" et la société X. à […]. Les premières déclarations du prévenu à la police (non verbalisées la première fois, soit le 12 décembre 2001), et confirmées par le caporal K., entendu comme témoin à l'audience du premier juge, indiquent que l'agriculteur aurait vendu 4 kilos de chanvre au club précité contre le paiement de 400 francs. L. a nié cette vente lors de son audition du 10 janvier 2002, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une discussion portant sur la qualité et les possibilités de commercialisation (D.21). En l'absence de procès-verbal signé, le poids des premières déclarations à la police est bien relatif et on ne peut dès lors pas reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu une vente proprement dite à charge du prévenu. Cependant, au vu des déclarations signées par ce dernier, le Tribunal de police ne pouvait pas ignorer, sans arbitraire, l'existence de contacts en vue d'une vente de chanvre au prix de 100 francs le kilo, ce que l'art. 19 LStup incrimine. Par ailleurs, il est dûment établi qu'en octobre 2001 L. a amené chez X. à […] des sommités de chanvre qui comportaient des feuilles, des fleurs et des graines, pour une quantité d'environ deux kilos, ceci à titre de compensation pour les graines qui lui avaient été remises en 2000 par F., responsable de la société précitée (jugement, p.4; D.60; D.51). On peut relever ici qu'avant d'admettre cette remise, prohibée par l'art. 19 LStup, L. avait nié toute vente en disant avoir "uniquement eu une discussion" avec F. (v. procès-verbal d'audition du 10 janvier 2002, D.21). Or, cet acte délictueux, finalement admis, n'a pas été retenu dans le cons.4 du jugement entrepris. Pour avoir ignoré cet élément, comme celui relatif aux contacts avec le "club médical vaudois", le premier juge est tombé dans l'arbitraire dans la constatation des faits. Enfin, le Tribunal de police n'a pas retenu que le prévenu avait retiré pendant la production toutes les plantes mâles de ses cultures (D.20). Or, le retrait des plantes mâles n'est pas indifférent, notamment au vu des propriétés des plantes femelles, notoirement recherchées par les producteurs et consommateurs de cannabis-stupéfiant. Quant à la prétendue absence de volonté de commercialiser le produit de ses plantations, elle est démentie par la remise de deux kilos de sommités de chanvre d'une part, et les discussions en vue de la commercialisation de 4 autres kilos au prix de 100 francs le kilo d'autre part.

                        c) Vu ce qui précède, et compte tenu de la teneur en THC de la récolte saisie (elle varie entre 0.7 et 8.3%, D.91-94), on doit bien considérer qu'il s'agit d'un produit potentiellement illicite. Certes, selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 83, p.86), le taux de THC ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour conclure à la punissabilité de l'auteur; encore faut-il que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants. En l'espèce, la culture du chanvre en vue de la production de stupéfiant a existé, au moins par dol éventuel, pour une partie de la culture. Une vente a été démontrée et des discussions exploratoires ont également eu lieu pour 4 autres kilos. Ainsi, à côté d'un but licite, à savoir mener des expérimentations agroalimentaires et thermo-caloriques, il y avait un autre but clairement illicite au vu de la teneur en THC et de l'activité de commercialisation ou en vue d'une commercialisation.

3.                                          a) Selon l'article 58 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononcera la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al.1).Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al.2). Dans un arrêt non publié du 27 août 1997 (6S.371/1997), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle, pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 58 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 125 IV 185, p.187 et la jurisprudence citée). La confiscation de graines de cannabis, en elles-mêmes sans nocuité mais pouvant donner lieu à la production de stupéfiants, ne viole pas le droit fédéral, lorsque les circonstances donnent sérieusement à penser qu'elles pourraient concrètement servir à la production de stupéfiants (ATF 125 précité, rés.).

                        b) En l'occurrence, il est établi que le but poursuivi par L. n'était pas seulement d'expérimenter de nouveaux aliments pour ses poules et d'utiliser le bois de chanvre comme combustible, mais de produire aussi, à tout le moins par dol éventuel, des substances stupéfiantes, ainsi que le démontrent la remise de sommités à X. et les contacts avec un "club médical vaudois". Compte tenu de ces circonstances, il existe un risque non négligeable que tout ou partie de la marchandise séquestrée, dont la teneur en THC est élevée, soit utilisée à des fins prohibées. En conséquence, elle devra être confisquée et détruite.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que le pourvoi déposé par le Ministère public est admis. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Dit que les pièces jointes aux observations de L. sont irrecevables et charge le greffe de les renvoyer à leur expéditeur.

2.      Admet le pourvoi du Ministère public.

3.      Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Boudry le 13 avril 2004 et renvoie L. devant ce tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.      Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 550 francs, à la charge de L..

Neuchâtel, le 17 mai 2005

CCP.2004.90 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.05.2005 CCP.2004.90 (INT.2005.55) — Swissrulings