A. Par ordonnance pénale du 28 avril 2003, P. a été condamné à une amende de 2'000 francs ainsi qu'aux frais de la cause par 200 francs pour infraction aux articles 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens (ci-après : LTPC) et 24 al.2 CPN (pour la lettre a/ ci-dessous), à l'article 8 LTPC (pour la lettre b/ ci-dessous), à l'article 144 CP (pour la lettre c/ ci-dessous), ainsi qu'aux articles 13 LTPC et 49 ch.4 CP. En fait, le Ministère public a retenu ce qui suit :
a) A Colombier, le 15 mars 2003 vers 08h45, alors que S. promenait ses deux chiens —-l'un de race labrador, l'autre de type croisé— à Planeyse, P. n'a pas été en mesure de maîtriser son chien (par la voix ou par le geste), puisque ce dernier les a mordus à la gorge. Les chiens ont alors été conduits chez le vétérinaire par leur propriétaire, lequel a porté plainte pour infraction à l'art. 144 CP (dommages à la propriété).
b) Le chien de P. est de race American Straffordshire. Cette race est connue pour son agressivité. P. aurait donc dû être particulièrement vigilant et munir son chien d'une muselière ou le tenir en laisse. Ce d'autant qu'il savait que ces chiens peuvent être violents ou hargneux, puisque le 20 février 2001, alors qu'il était propriétaire d'un chien de même race (peut-être était-ce le même, mais cela ne peut pas être établi sur la base du dossier), P. avait déjà été condamné pour des faits similaires (une mère et son enfant avaient été mordus par son chien).
c) Concernant les blessures subies par les deux chiens de S., au vu des circonstances, et compte tenu du fait que le dol éventuel (soit le cas où l'auteur n'a pas voulu directement le résultat, mais il se le représente comme possible et l'accepte, au cas où il se produirait) suffit pour qu'une infraction à l'art. 144 CP (dommages à la propriété) soit réalisée, force est de constater que P. a, au moins, dû envisager la possibilité que son chien puisse causer des dommages à autrui, ou à un autre animal, et s'en est accommodé. En conséquence, une infraction à l'art. 144 CP doit être retenue à son encontre.
S'étant opposé à l'ordonnance pénale en temps utile, P. a comparu devant le Tribunal de police du district de Boudry, en date du 8 janvier 2004. Une transaction judiciaire et un retrait de plainte sont survenus d'emblée. Ainsi qu'il en ressort du procès-verbal d'audience, le président suppléant du tribunal a ordonné le "classement du dossier sans frais".
B. Le Ministère public se pourvoit en cassation, faisant valoir que la décision de classement viole la loi. En bref, il soutient que, s'agissant de la prévention d'infraction à l'article 144 CP, le retrait de plainte constitue bien un motif d'extinction de l'action pénale au sens de l'article 23 CPP, mais qu'il n'en va pas de même pour les autres infractions de l'ordonnance pénale, qui se poursuivent d'office. A ce sujet, et à supposer que le premier juge ait considéré que les faits n'étaient pas établis, ce dernier aurait dû rendre un jugement d'acquittement, dûment motivé, qui aurait été alors entaché d'arbitraire dans l'appréciation des faits.
C. Le président suppléant du Tribunal de police du district de Boudry formule quelques observations, à savoir que selon lui la cause pouvait être classée pour des motifs d'opportunité ensuite du retrait de plainte, comme l'aurait vraisemblablement fait le Ministère public si cette plainte avait été retirée avant que le dossier ne parvienne au Tribunal de police. P. dépose des observations et conclut au rejet du pourvoi. Bien qu'invité à se déterminer, le plaignant ne se prononce pas.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Un jugement d'acquittement (ou de condamnation) doit reposer sur une motivation, qui seule peut permettre aux justiciables de comprendre la décision et à l'autorité de recours d'exercer le cas échéant son contrôle. Ce double but fixe en même temps les limites de la motivation. Si elle doit être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, elle n'a cependant pas à aller dans les moindres détails. Par ailleurs, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est ainsi suffisante. Elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, 2001, p.394). En droit neuchâtelois, et tout particulièrement en matière d'acquittement, le jugement doit énoncer la constatation que le fait imputé au prévenu n'est pas prouvé ou n'est pas punissable (art.226 al.3 litt.a CPP).
3. En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'ensuite du retrait de plainte l'action pénale a trouvé son terme pour ce qui est de la prévention d'infraction à l'article 144 CP. Ainsi, l'extinction, ex lege, pouvait être constatée valablement par le premier juge. Il en va différemment s'agissant des autres infractions visées par l'ordonnance pénale, à savoir celles ancrées aux articles 24 al.2 CPN, 7 al.2, 8 et 13 LTPC la poursuite pénale ne pouvant prendre fin alors que par un jugement, c'est-à-dire après que le juge a statué (v. en ce sens, Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 3 ad art.225, p.469 et la jurisprudence citée). Dans l'hypothèse de ce qu'on pourrait appeler, par commodité de langage, un cas bagatelle, il est concevable – même si cela n'est pas prévu expressément par le code de procédure – que l'autorité de jugement, après un retrait de plainte rendant caduque la poursuite pénale fondée sur une infraction à des dispositions du code pénal ne se poursuivant que sur plainte, ordonne le classement par opportunité de toute la cause, s'il ne subsiste que des contraventions de droit pénal cantonal, se poursuivant certes en principe d'office. Dans de tels cas et si le lésé principal a obtenu réparation, en sorte qu'il retire la plainte qu'il avait déposée, l'ordre public ne commande souvent pas qu'une amende – qui ne pourrait être que symbolique – soit obligatoirement mise à la charge du prévenu.
En l'occurrence, dans la mesure où le Ministère public a requis une amende de 2000 francs à l'encontre du prévenu et qu'il existe tout de même un antécédent récent, le cas ne peut sans autre être considéré comme un cas bagatelle. A tout le moins, pour parvenir à une telle conclusion, faudrait-il une motivation explicite de la part du premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée au premier juge, pour nouvelle décision dûment motivée. Dans cette perspective, il y a lieu d'observer que les versions de faits, telles qu'elles ont été présentées par l'ancien plaignant et le prévenu, sont contradictoires, de telle sorte qu'il conviendrait d'élucider – dans la mesure du possible – la question de savoir quel chien s'en est pris le premier à l'un de ses congénères. Une seule chose paraît toutefois constante, savoir qu'aucun des chiens en cause n'était tenu en laisse et qu'aucun des maîtres en cause ne s'est montré capable de maîtriser son chien, puisque la bagarre entre chiens n'a pu être évitée. Même si le chien du prévenu était de race molosse, connue pour être plutôt agressive, il semble que les chiens de l'ancien lésé étaient l'un et l'autre de bonne taille aussi et sans doute capables de prendre une part active dans des hostilités. On doit ainsi sérieusement envisager une extension de la prévention à l'encontre de l'ancien plaignant, dès l'instant que l'on ne discerne pas – à tout le moins en l'état du dossier – en quoi sa responsabilité dans la survenance des événements serait moins engagée que celle du prévenu.
A cela s'ajoute que la peine requise, si elle peut se concevoir à l'encontre du maître d'un chien qui, faute d'être maîtrisé ou maîtrisable, s'en prend à un adulte ou un enfant, paraît pour le moins extrêmement – pour ne pas dire excessivement – sévère, lorsque les faits se résument à une bagarre entre chiens non tenus en laisse et emmenés en promenade sur un lieu notoirement connu pour être fréquenté par des chiens et leurs propriétaires. Pour le cas où la commission d'une infraction devrait tout de même être retenue, une amende de principe paraîtrait plus justifiée. Si une amende importante devait malgré tout être envisagée, il conviendrait alors d'instruire la question de la situation financière du prévenu, qui deviendrait un élément déterminant ne pouvant être négligé pour la mesure de la sanction pénale à prononcer.
5. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure seront supportés par l'Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
2. Annule le jugement rendu le 8 janvier 2004 par le Tribunal de police du district de Boudry et renvoie la cause à ce même tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 30 avril 2004