Réf. : CCP.2004.117cab/am
A. Par jugement du 27 juillet 2004, E. a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, à 200 francs d'amende et 100 francs de frais de justice, pour avoir apposé une fausse plaque d'immatriculation sur l'un de ses deux véhicules, à savoir un Renault Express rouge, pour avoir stationné cette voiture sous le viaduc de Vauseyon, à savoir là où le parcage est limité à douze heures, et pendant une durée dépassant de plus de 24 heures celle autorisée, enfin pour avoir utilisé abusivement des autorisations de parcage pour accompagnant de personnes handicapées, qui lui avaient été délivrées par la police de Neuchâtel d'une part, et par la commune de Peseux, au nom de H., d'autre part, ces faits étant incriminés par les articles 27, 90 ch.1, 96 ch.1 al.3 et 97 ch.1 al.5 LCR.
En bref, le Tribunal a retenu que E. avait fabriqué et apposé une fausse plaque en carton sur son Renault Express, non pas dans le but que son véhicule ne subisse pas de déprédations, ainsi que l'intéressé le soutient, mais pour que ce véhicule laissé en stationnement sur le domaine public n'attire pas l'attention. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que E. n'avait pas le droit d'utiliser l'autorisation délivrée par la commune de Peseux lorsqu'il ne transportait pas le bénéficiaire, à savoir H., pas plus qu'il ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de police en dehors de transports de personnes handicapées dans le cadre de l'institution X.. Enfin, le prévenu a admis avoir stationné son véhicule pendant une durée dépassant de plus de 24 heures celle autorisée, de sorte que ce comportement devait être sanctionné également.
B. E. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 CPP), en concluant à l'annulation du jugement entrepris, principalement à sa condamnation à une amende dont la quotité est à fixer par la cour de céans, subsidiairement au renvoi pour nouveau jugement, en tout état de cause à l'allocation d'une indemnité de dépens. Il fait valoir qu'il n'a pas utilisé sa plaque en carton comme authentique ou intacte, qu'il n'a jamais roulé avec l'un ou l'autre des véhicules muni de la plaque en carton, étant précisé que s'il a apposé cette plaque factice sur son véhicule — un simple carton, sur lequel est inscrit le numéro d'immatriculation du Renault Express, et qui n'a rien à voir avec une plaque délivrée par le Service des automobiles — c'était pour montrer que la voiture n'était pas abandonnée et qui en était le détenteur. S'agissant des autorisations, le recourant soutient qu'il n'a jamais utilisé l'une ou l'autre d'elles à des fins privées, mais seulement pour transporter soit des personnes handicapées, soit pour amener des personnes à l'hôpital, et qu'en le condamnant le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation. Les photocopies ou copies d'autorisation déposées sur le pare-brise du véhicule stationné sous le viaduc de Vauseyon ne sauraient être le signe d'un quelconque abus car le recourant voulait simplement montrer que son véhicule n'était pas abandonné et qu'il travaillait pour l'institution X.. Concernant le parcage excédant la durée permise, le recourant l'admet tout en précisant qu'en tant que bénéficiaire des prestations complémentaires AVS/AI il n'avait pas les moyens de se payer une place de parc, et ne pouvait faire autrement que de laisser sa voiture sur le domaine public. Conformément à l'OAO, une telle infraction ne doit pas entraîner une amende supérieure à 100 francs. Enfin, une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 francs d'amende constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise par E..
C. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel dit n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) L'art. 97 ch.1 al.5 LCR (usage abusif de permis ou de plaques) prévoit une peine d'emprisonnement ou d'amende à l'encontre de celui qui, pour en faire usage, aura falsifié des plaques de contrôle ou des signes distinctifs pour cycles ou les aura contrefaits. Selon la jurisprudence citée par Bussy et Rusconi, in Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ch. 1.2 ad art. 97 LCR, p.722, celui qui contrefait des plaques de contrôle pour les placer sur son véhicule doit être puni pour usage abusif de plaques, même s'il ne circule pas avec ces dernières (Tribunal de cassation du Tessin, 27 juin 1962 = JT 1966 I 472).
b) En l'occurrence, il est constant que le recourant a contrefait sa plaque d'immatriculation NE [...]. Peu importe, conformément à la jurisprudence mentionnée, qu'il n'ait pas circulé avec cette plaque factice. La contrefaçon suffit. Le dessein de l'auteur est indifférent. Même si la Cour de céans avait le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, les arguments du recourant, qui discute longuement les bonnes raisons qu'il avait de munir sa voiture d'une fausse plaque minéralogique, ne sauraient toutefois empêcher l'application de l'art. 97 ch.1 al.5 LCR. Le pourvoi de E. doit donc être rejeté sur ce point.
3. a) Une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, qui apprécient librement les preuves. Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177 cons.2.1; 128 I 273 cons.2.1; 128 II 259 cons.5; 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).
b) Le recourant s'en prend en vain à la motivation du premier juge au sujet des autorisations utilisées et du stationnement du véhicule pendant plus de 24 heures au-delà de la période réglementaire. Selon les termes de l'autorisation, les facilités de parcage ne valent que pour les courses d'infirmes moteurs ou avec des infirmes moteurs (D.7). En l'occurrence, le véhicule muni de l'autorisation n'était pas stationné à proximité du domicile d'une personne handicapée dont il aurait fallu assurer le déplacement, pas plus qu'au lieu où cette personne devait se rendre, puisque le Renault Express rouge de E. était parqué sous le viaduc de Vauseyon, soit près du domicile du recourant lui-même, un fait qui a été établi et apprécié sans aucun arbitraire. Quant au stationnement, l'infraction est réalisée à partir du moment où l'intéressé a laissé son véhicule sur le domaine public plus longtemps que la durée autorisée. Or le recourant ne conteste pas avoir largement dépassé la durée de stationnement. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire aucun que le premier juge a condamné E..
4. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). Il jouit à cet égard d'un large droit d'appréciation et la Cour de cassation pénale n'intervient que s'il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.
b) En l'espèce, le recourant s'est vu infliger une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 francs d'amende, notamment en application de l'art. 97 ch.1 al.5 LCR, une infraction punie de l'emprisonnement ou de l'amende. Même si l'emprisonnement est de 3 jours au moins (art.36 CP) et qu'il y a en l'espèce concours d'infractions avec les articles 27, 90 ch.1 et 96 ch.1 al.3 LCR, la sanction infligée constitue toutefois une peine excessivement sévère. Munir un véhicule durablement immobilisé d'une plaque minéralogique en carton, à tout le moins une voiture ne prenant pas place dans la circulation avec cette plaque, dont, au surplus, le numéro permet d'identifier le détenteur de ce véhicule, constitue un cas de très peu de gravité au sens de l'art.100 ch.1 al.2 LCR (v. notamment ATF 95 IV 22, JDT 1970 I 480). Il est en revanche beaucoup moins certain que l'utilisation abusive des autorisations administratives, même sous forme de photocopies, puisse relever d'un cas de très peu de gravité. Quoi qu'il en soit, en prononçant une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 200 francs d'amende, le premier juge a été arbitrairement sévère vis-à-vis de ce recourant sans aucun antécédent judiciaire et travaillant bénévolement pour l'institution X..
5. Le pourvoi sera donc partiellement admis et le jugement entrepris annulé dans cette mesure. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 CPP) et prononcer une amende de 300 francs qui correspond à la faute commise, de même qu'elle tient compte de la situation financière de l'intéressé, qui se trouve au minimum vital.
6. L'admission du recours n'étant que partielle, le recourant devra supporter une part réduite des frais de cassation. Il n'y a pas lieu à dépens, la loi n'en prévoyant pas.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le pourvoi partiellement bien fondé.
2. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 27 juillet 2004 en tant qu'il condamne E. à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, et, statuant elle-même, condamne E. à 300 francs d'amende avec délai d'épreuve de 2 ans pour radiation au casier judiciaire.
3. Confirme ledit jugement pour le surplus.
4. Condamne E. à une part réduite des frais de justice arrêtée à 240 francs, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
5. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2005