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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.09.2003 CCP.2003.76 (INT.2004.85)

September 29, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,285 words·~6 min·4

Summary

Déclarations contradictoires des parties. Audition des témoins. Confrontation.

Full text

A.                                         Un accident impliquant deux véhicules automobiles s’est produit le mardi 4 février 2003 à 21h40, à l’intersection de la rue du Dr Coullery et de l’avenue Léopold-Robert à la Chaux-de-Fonds. Alors qu’il circulait sur dite avenue, en direction est, Y. a obliqué à gauche pour emprunter la rue du Dr Coullery. Une collision s’ensuivit avec l’Opel Kadett conduite par D., qui roulait sur l’avenue Léopold-Robert en direction ouest. Les protagonistes ont tous deux déclaré à la police que les feux de signalisation se trouvant sur leurs pistes respectives étaient simultanément au vert. Le jour même de l’accident, deux témoins ont fait des déclarations à la police. Selon L., qui circulait à environ une centaine de mètre derrière D., les deux feux de l’artère nord étaient verts lorsque son copain D. franchissait le carrefour. Ce témoin précise que la vitesse de l’Opel Kadett était telle que si le feu était passé au rouge, D. aurait eu du mal à s’immobiliser à temps. Selon M., passager avant du véhicule Y., le feu était au vert lorsque leur véhicule a emprunté la présélection de gauche pour monter la rue du Dr Coullery. Le rapport de police précise que la signalisation lumineuse fonctionnait parfaitement. Il indique aussi que les deux feux visibles pour le conducteur D. ne pouvaient pas être de couleur différente, contrairement à ceux placés sur l’artère sud de l’avenue Léopold-Robert. Enfin, la police a constaté que le véhicule D. a freiné sur une distance d’une dizaine de mètres. Par ordonnance du 14 février 2003, D. et Y. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds, pour infraction aux articles 27/1, 90/2 LCR et 68/1 OSR.

B.                                         A l’audience du 3 juin, les prévenus ont confirmé les déclarations faites précédemment à la police. D. en profita pour contester le fait que L. ait été son copain, plus précisément qu’il ne connaissait pas le témoin avant le jour de l’accident et qu’ils se sont tutoyés ultérieurement, à savoir lors de la Braderie. Invoquant des obligations militaires, le sdt L. ne s’est pas présenté à dite audience.

C.                                         Par jugement du 10 juin 2003, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a acquitté D. et condamné Y. à Fr. 250.- d’amende ainsi qu’au paiement de sa part des frais de la cause. Le premier juge a retenu en bref qu’au vu du bon fonctionnement de la signalisation lumineuse, donc de l’impossibilité que les feux aient été au vert pour chacun des automobilistes, le témoignage de L. était décisif – lui qui était apparemment attentif à la couleur du feu vu sa remarque faite d’emblée à la police au sujet de la difficulté éventuelle qu’aurait D. à s’arrêter – et que le feu était rouge quand Y. s’y est présenté. S’agissant de D., le Tribunal de police n’a pas retenu, faute d’éléments objectifs, que la vitesse était inadaptée aux circonstances, et a retenu, conformément au principe de la confiance, que D. était en droit de s’attendre à ce que Y. lui accorde la priorité.

D.                                         Y. se pourvoit en cassation contre ce jugement, pour les motifs énoncés à l’article 242 al.1 ch.1 CPPN. En bref, il fait valoir que la fête de la Braderie se déroule en septembre, tous les deux ans. En date du 4 février 2003, la dernière fête remontait au mois de septembre 2001, de sorte que D. et le témoin L. devaient vraisemblablement se tutoyer avant la date de l’accident. Dès lors le premier juge n’aurait pas dû écarter les déclarations faites par M., ces dernière n’étant pas moins crédibles que celles émanant du témoin L.. Par ailleurs, le recourant soutient que pour une question purement logique, dit-il, le véhicule D. n’aurait jamais pu bénéficier de la phase verte : vu la situation du véhicule Y. au moment du choc, les traces de freinage laissées par le véhicule D., le temps de réaction et le temps nécessaire pour s’arrêter sur une chaussée enneigée, le véhicule D. se serait trouvé à cinquante voire à cent mètres du carrefour et n’aurait pas pu actionner les capteurs intégrés dans la chaussée. Par conséquent, il n’aurait pas pu obtenir la priorité des feux.

E.                                          La présidente suppléante ne formule pas d’observations quant au fond et dit s’en remettre au tribunal de céans. Pour sa part, le substitut du procureur général conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d’observations. Bien qu’invité à le faire, le défenseur de D. ne se détermine pas dans le délai imparti. 

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices et l’autorité de cassation, liée par les constatations de fait du premier juge, n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit s’il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s’il a abusé de son pouvoir d’appréciation, notamment en ne prenant pas en compte des preuves pertinentes, si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice ; enfin, si son appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86).

3.                                          En l’espèce, pour répondre à la question de savoir lequel des deux automobilistes n’avait pas respecté le feu rouge, le premier juge a fait abstraction du témoignage de M., à tout le moins a-t-il donné sa préférence à celui de L.. On ne saurait le suivre. Les parties ne pouvant être départagées qu’à l’aide des témoignages, ce dont le Tribunal de police s’est bien rendu compte, il ne pouvait être renoncé à l’audition des témoins à l’audience. En particulier, il appartenait au premier juge d’entendre M. et L. et d’élucider au passage la question des éventuels liens d’amitié de ce dernier avec D. ainsi que leur influence sur l’objectivité des dépositions faites à la police. L'administration des preuves est évidemment une phase essentielle de la procédure, lorsqu'il y a renvoi devant un tribunal, et en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'instruction. On rappellera en outre que selon l’article 6 §1 CEDH tout accusé à le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (art.6 § 3 litt.d CEDH). Selon le Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette garantie, il suffit que l’accusé ait eu au moins une fois l’occasion (au cours de la phase de l’instruction ou de celle des débats) de contester les témoignages à charge et d’interroger ou de faire interroger leurs auteurs (ATF 125 I 127; 116 Ia 289, 118 Ia 327). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l’enquête alors que l’accusé n’a pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, en particulier s’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d’un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127; 105 Ia 396). En l’occurrence, le jugement dont est pourvoi ne pouvait pas reposer seulement sur les dépositions faites à la police, l’indisponibilité du témoin L. n’étant que passagère.

4.                                           Le jugement de première instance doit ainsi être cassé et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à charge de l’Etat. 

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi et casse le jugement rendu le 10 juin 2003 par le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds.

2.      Renvoie la cause au Tribunal précité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

3.      Laisse les frais à charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 29 septembre 2003

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