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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.09.2004 CCP.2003.66 (INT.2005.9)

September 8, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,494 words·~7 min·5

Summary

Précautions avant un tourner-sur-route.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.12.2004 Réf. 6S.376/2004

Réf. : CCP.2003.66/vp-cab

A.                                         Le 2 décembre 2002, vers 12 heures 20, H. conduisait un car postal sur la route cantonale sortant de la Brévine en direction des Taillères. Il avait l'intention de regagner le dépôt des cars postaux, situé au sud de la chaussée, en effectuant un demi-tour complet (selon la précision apportée devant le tribunal de police). Dans ce but, il s'est déporté dans un premier temps sur la droite, avant d'obliquer à gauche. C'est alors qu'un choc s'est produit entre l'avant gauche du car et le flanc droit de l'automobile conduite par F., lequel avait entrepris le dépassement de l'autocar. Suite à ce choc, le véhicule F. est allé terminer sa course contre un autre autocar déjà parqué devant le dépôt, où il s'est immobilisé, hors d'usage.

B.                                         Par ordonnance pénale du 20 décembre 2002, le procureur général a condamné chacun des conducteurs à 250 francs d'amende et une part de frais de 200 francs. Les deux condamnés ont fait usage de leur droit d'opposition et ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Locle.

C.                                         Par jugement du 7 avril 2003, le Tribunal de police du district du Locle a condamné F. à 200 francs d'amende et H. à 250 francs d'amende, en répartissant par moitié les frais de justice à charge des deux condamnés. En ce qui concerne le prévenu H., le tribunal n'a pas retenu de contravention à l'article 36 al.4 LCR, auquel la prévention avait été étendue, faute de preuve que l'autocar aurait à un moment donné quitté la chaussée sur la droite, au-delà d'une largeur de pneu sur le parking sis au nord. Il a en revanche condamné le prévenu pour contravention à l'article 34 al.3 LCR et à l'article 13 al.5 OCR, en retenant que celui-ci avait "roulé à vitesse réglementaire, sur une distance d'environ 120 mètres avec son clignoteur gauche enclenché, avant de ralentir fortement pour aborder, à une vitesse qu'il estime entre 5 et 10 km/heure, la manœuvre de tourner sur route", mais en ne s'expliquant pas le temps d'arrêt allégué par le prévenu et le considérant, quel que soit son emplacement, comme "une manœuvre inhabituelle et dangereuse qui nécessitait une prudence et des égards particuliers envers d'autres usagers". Le tribunal a par ailleurs observé que le prévenu ne pouvait voir, dans son rétroviseur gauche, une automobile qui le suivait, au moment où il dit avoir consulté ce rétroviseur, soit lors de son écart vers la droite. Le prévenu aurait donc dû tenir compte de cette particularité et vérifier soigneusement que personne ne le suivait. Enfin, selon le premier juge, le fait de rouler sur 120 mètres avec le signofil gauche enclenché, sans changement de direction mais avec un sensible ralentissement, pouvait faire penser que le clignoteur avait été oublié.

                        S'agissant de F., le tribunal a retenu qu'il circulait à une vitesse adéquate, mais non qu'il ait dû voir le signofil gauche de l'autocar enclenché. Tout en retenant, au bénéfice du doute, "que le bus pouvait ne pas avoir signalé son changement de direction à gauche lorsqu'il a entrepris le dépassement", soit avant d'entrer dans le champ de vision des témoins, et en admettant par ailleurs que le dépassement du car avait été entrepris "alors que celui-ci circulait sur la droite de la chaussée, cas échéant sur l'extrême droite", le tribunal lui a reproché de n'avoir pas prêté "l'attention nécessaire alors qu'il entendait dépasser", d'où une contravention à l'article 35 al.3 LCR.

D.                                         H. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, en concluant principalement à sa libération des fins de la poursuite pénale et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouveau jugement. En substance, le recourant considère comme arbitraire de lui reprocher la création d'un danger en marquant un léger temps d'arrêt sur la chaussée, clignoteur gauche enclenché. Par ailleurs, le premier juge aurait commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir pas porté son attention sur la voie de dépassement alors que, selon le principe de la confiance, il n'avait pas à compter sur un dépassement illicite au moment de son arrêt sur la ligne médiane. Enfin, le recourant voit des constatations contradictoires et donc arbitraires dans le fait de retenir, d'une part, que le signofil a été enclenché 120 mètres avant le virage et, d'autre part, de mettre le conducteur F. au bénéfice du doute, sur l'enclenchement dudit clignoteur.

E.                                          La présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet du recours, sans formuler d'observation. Le substitut du procureur général renonce également à émettre des observations, mais il conclut au bien fondé du recours et à l'acquittement du recourant.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Expédié en temps utile et dans les formes prescrites, le pourvoi est recevable.

2.                                          Au sujet de l'enclenchement du clignoteur gauche de l'autocar, le raisonnement du premier juge n'est effectivement pas limpide, mais il consistait peut-être à mettre chacun des conducteurs au bénéfice de la thèse la plus favorable pour lui, en l'absence de preuve décisive. Certes, deux des témoins entendus par la police, auxquels se réfère le jugement attaqué, disaient avoir vu le clignoteur gauche enclenché, mais le premier juge paraît admettre la possibilité que le dépassement ait déjà été amorcé lorsque l'autocar et l'automobile sont entrés dans le champ de vision des témoins, en sorte qu'un doute pourrait subsister sur ce qu'a vu l'automobiliste au moment d'entreprendre le dépassement.

                        Peu importe cependant, dès lors que H. ne recourt pas contre la libération partielle de F. (il n'était d'ailleurs pas plaignant) et qu'un doute par hypothèse trop généreusement admis en faveur de l'automobiliste est demeuré sans incidence sur sa propre condamnation.

3.                                          Marquer un temps d'arrêt est en général une manifestation de prudence, mais à condition seulement que l'arrêt soit destiné à prêter attention aux autres usagers de la route. Or, aussi bien face à la police (D.15) qu'en audience (jugement, p.3), le recourant a déclaré avoir porté son attention derrière lui avant de tourner, soit alors qu'il était sur la droite de la chaussée et même partiellement au nord de celle-ci. Sur place, il n'a pas évoqué d'arrêt à hauteur de la ligne de direction et, lorsqu'il en a parlé au premier juge, il semblait lier cet arrêt à l'examen de la circulation en sens inverse, ce qui n'est de toute évidence pas nécessaire (voir la photographie "direction les Taillères", D.17). On comprend dès lors la perplexité du premier juge quant à l'existence, voire la justification d'un tel arrêt.

                        L'essentiel demeure qu'en faisant preuve de toute l'attention nécessaire, le recourant ne pouvait pas ne pas voir le véhicule F., entre le dernier virage de la localité et le lieu de l'accident (voir la photographie "direction centre du village de La Brévine", D.17). La seule explication du recourant à ce sujet – à savoir qu'on lui reprocherait de n'avoir pas porté son attention sur la voie sud de la chaussée, soit hors de son champ de vision – ne résiste pas à l'examen : d'une part, le premier juge lui reprochait au contraire de ne s'être pas assuré de l'absence de véhicule sur la voie nord, au moment où son rétroviseur gauche n'embrassait plus cette partie de la chaussée (lors du déportement vers la droite); d'autre part, le recourant pouvait évidemment voir un véhicule sur la voie de dépassement, lors de son prétendu arrêt à mi-chaussée, l'autocar de biais.

                        La jurisprudence dont se prévaut le recourant (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 853) ne lui est pas applicable. Il y a en effet une différence essentielle, sous l'angle de la conduite normale et des dangers occasionnés aux autres usagers de la route, entre un arrêt en présélection traditionnel, dans l'axe de la chaussée, après avoir prêté attention notamment aux véhicules suivants (situation de l'arrêt précité) et une manœuvre de demi-tour exigeant, vu les dimensions du véhicule, d'appuyer sa trajectoire à droite avant d'obliquer à gauche, comme l'a fait le recourant. Même si, formellement, le premier juge a abandonné la prévention visée à l'article 36 al.4 LCR, faute de preuve que l'autocar aurait quitté la route (ce qui n'excluait nullement une manœuvre de demi-tour, également visée par cette disposition), la trajectoire suivie n'en correspondait pas moins très exactement à la description de Bussy/Rusconi (N.4.9. ad 36 LCR), lesquels soulignent que cette manœuvre "devrait être précédée d'une présélection, que le rayon nécessaire au demi-tour ne permet pas de faire, et le conducteur sera dans la situation de OCR 13 al.5, qui lui imposera une prudence encore plus accrue". Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l'article 13 al.5 OCR s'appliquait à sa manœuvre. Or il ne peut prétendre avoir pris "des précautions particulières" sans du tout voir le véhicule F.. Il a donc contrevenu à cette disposition et, par-là, à l'article 34 al.3 LCR.

4.                                          Vu le rejet du pourvoi, le recourant supportera les frais de justice.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours de H..

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2004

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