A. Le 8 juin 2002, vers deux heures du matin, A., titulaire d'un permis d'élève conducteur, s'est rendu en ville de Neuchâtel en conduisant le véhicule immatriculé NE [...], propriété de son amie N., laquelle lui servait d'accompagnante. Selon les dires de celle-ci, elle a, à un moment donné, quitté le véhicule en demandant à A. de l'attendre. A son retour, après quelques dizaines de minutes, elle a constaté que le précité était parti seul avec la voiture, de sorte qu'elle est rentrée à son domicile à pied sans s'inquiéter du sort de son véhicule.
B. Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné A. à 750 francs d'amende et 250 francs de frais de justice. Le premier juge a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de vol d'usage au sens de l'article 94 ch.1 LCR pour être parti seul avec la voiture de N., alors que celle-ci lui avait demandé de l'attendre et qu'il avait en outre enfreint l'article 95 ch.1 LCR pour avoir circulé sans être accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus et possédant depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il allègue que c'est à tort que le vol d'usage au sens de l'article 94 ch.1 LCR a été retenu à son encontre, alors que seule était envisageable l’application de l'article 94 ch.2 LCR qui punit, sur plainte, celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié. En l'espèce, faute de plainte de la détentrice, cette disposition aurait également dû être écartée. Par ailleurs, le recourant fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte pour la fixation de l'amende qui lui a été infligée.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du pourvoi.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 94 ch.1 al.1 LCR "celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende." Selon l'article 94 ch.2 LCR "celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende." D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, pour distinguer l'article 94 ch.1 al.1 de l'article 94 ch.2 LCR, appliquer le critère de la délimitation entre le vol et l'abus de confiance. La notion de soustraction est la même entre la première et la troisième de ces dispositions ;il en va de même de la notion de chose confiée concernant la deuxième et la quatrième de ces dispositions. Il y a copossession entre auteur et lésé lorsque le propriétaire de la chose, à savoir le détenteur du véhicule, en a la possession privilégiée. Il faut admettre qu'il y a vol ou vol d'usage en cas de possession sur un pied d'égalité, mais lorsque l'élément de chose confiée est prépondérant, on est en présence d'un abus de confiance ou d'une utilisation d'un véhicule confié (ATF 101 IV 33, JT 1975 I 470, no 104). Selon des arrêts cantonaux, il a été jugé que l'apprenti, non titulaire d'un permis de conduire ou d'élève conducteur, qui, après avoir monté un poste de radio sur une voiture, désire procéder à un essai et part faire un tour ne commet pas un vol d'usage, mais seulement un détournement d'usage puni uniquement sur plainte, du fait que les clés du véhicule lui ont été confiées (arrêt du Tribunal supérieur du Canton d'Appenzell, JT 1974 I 497, no 102) et qu'il en allait de même du titulaire d'un permis d'élève conducteur qui, autorisé par son père à utiliser sa voiture pour des courses d'apprentissage, s'empare de la clé du véhicule en l'absence de ses parents et prend le volant sans être accompagné (arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, JT 1977 I, p.463, no 76).
En l'espèce, il faut admettre qu'en autorisant le recourant à utiliser son véhicule pour une course d'apprentissage, puis en s'absentant plusieurs dizaines de minutes en le laissant au volant du véhicule avec les clés à disposition, la détentrice a confié sa voiture au recourant, qui n'a commis aucune soustraction et dont le comportement ne constitue qu'un détournement d'usage au sens de l'article 94 ch.2 LCR, non punissable faute de plainte.
3. Le jugement rendu en première instance et entaché de fausse application de la loi doit dès lors être cassé. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au fond sur la base du dossier (art.252 al.2 litt.b CPP). Au vu de toutes les circonstances, le prononcé d'une peine d'amende de 400 francs se justifie en application de l'article 95 ch.1 LCR exclusivement..
4. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 8 avril 2003.
Statuant au fond :
2. Condamne A. à 400 francs d'amende et 250 francs de frais de justice.
3. Laisse les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 27 octobre 2003