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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.07.2003 CCP.2003.27 (INT.2003.213)

July 4, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,376 words·~7 min·5

Summary

Champignons hallucinogènes.

Full text

A.                                         Le 15 septembre 2002, S. a été interpellé par la police ferroviaire en gare de Neuchâtel alors qu’il se préparait un joint de marijuana. La fouille effectuée par les agents a permis de découvrir en tout 8,2 grammes de marijuana et 1,2 grammes de champignons psilocybes.

                        Suite à son renvoi devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en application des articles 19a LStup, 3 et 47 LDAI, S. a été condamné à 2 jours d’arrêts avec sursis pendant un an, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 septembre 2000 par le Ministère public, ainsi qu’à 40 francs de frais. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 septembre 2000 par le Ministère public. En substance, le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à l’article 19a LStup pour avoir consommé entre septembre 2000 et le 15 septembre 2002, de ses propres aveux, environ 2 grammes de marijuana par mois. S’agissant des champignons psilocybes, il a par contre observé que leur cueillette ou leur transport ne tombait pas sous le coup de la LStup, à tout le moins au bénéfice du doute, dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance du 12 décembre 1996 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup-swissmedic). De même a-t-il estimé que le fait de cueillir et de transporter de tels champignons ne tombait pas sous le coup de l’article 47 al.1 litt.a de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI).

B.                                         Après en avoir demandé et obtenu la motivation complète, le Ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa cassation. Il invoque une fausse application de la loi, dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt publié aux ATF 127 IV 178 que le commerce des champignons contenant de la psilocybine ne contrevient pas à la LStup, mais à l’article 47 LDAI. Ainsi, le premier juge aurait dû condamner le prévenu également en application de cette dernière disposition.

C.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel indique qu’une erreur s’est glissée dans le jugement attaqué, dans la mesure où il lui a échappé que, depuis le 31 décembre 2001, les champignons psilocybes figurent expressément dans la liste des stupéfiants prohibés (appendice D) annexée à l’OStup-swissmedic, de sorte qu’ils tombent sous le coup de la LStup. Il se demande dès lors si la jurisprudence citée par le Ministère public – antérieure à cette modification légis-lative - est encore applicable, ce dont il doute, d’autant plus que la quantité de champignons ici en cause est tout à fait minime. Il s’interroge encore sur la question du concours idéal entre la LStup et la LDAI. Dans sa réponse, le Ministère public observe que la détention de champignons hallucinogènes tombe effectivement sous le coup de l’article 19a LStup compte tenu de la modification de l’appendice D de l’OStup-swissmedic et laisse à la Cour de céans le soin d’examiner la question du concours idéal entre la LStup et la LDAI.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup), qui s’intitule depuis le 1er janvier 2002 l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup-swissmedic) cite à son appendice D, article 4, la liste des stupéfiants prohibés, au nombre desquels figurent depuis le 31 décembre 2001 les champignons hallucinogènes du genre Conocybe, Paraeolus, Psilocybe et Stropharia (RO 2001, p.3151). Le commerce de ces champignons est ainsi punissable en vertu de l’article 19 LStup depuis le 31 décembre 2001. Dans une jurisprudence récente publiée aux ATF 127 IV 178 mais antérieure à la modification législative précitée, le Tribunal fédéral a jugé que le commerce de champignons contenant de la psilocybine ne contrevenait pas à la LStup, mais à la LDAI dans la mesure où ils mettent la santé en danger. Dans son arrêt du 10 mai 2002 non publié (6S.101/2002), le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si, compte tenu de la modification législative entrée en vigueur au 31 décembre 2001, le commerce de champignons hallucinogènes entrait en concours idéal avec l’article 47 LDAI ou si seul l’article 19 LStup, en tant que lex specialis, trouvait désormais application. Dans ce cas, le commerce de champignons hallucinogènes reproché avait en effet été entrepris avant la modification de l’appendice D de l’OStup-swissmedic.

                        b) Cette question n’a pas davantage besoin d’être tranchée pour l’heure. La LDAI a en effet notamment pour but de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre en danger la santé (art.1 litt.a). L’article 2 al.4 LDAI précise que cette loi ne s’applique pas aux denrées alimentaires et objets usuels destinés à un usage personnel. Dans son message du 30 janvier 1989 concernant la LDAI, le Conseil fédéral a en effet expliqué que dans un tel cas, c’est la responsabilité propre du consommateur qui doit s’exercer. Les prescriptions étatiques n’entravent pas, mais ne protègent pas spécialement non plus le consommateur lorsqu’il produit et importe pour ses besoins particuliers. Celui qui cultive des denrées alimentaires dans son jardin, en fabrique, en prépare dans sa cuisine ou en achète à l’étranger et les importe, doit apprécier sous sa propre responsabilité les risques qu’il encourt et, le cas échéant, les éliminer lui-même (FF 1989 I, p.849 ss).

                        c) En l’espèce, le prévenu était en possession de 1,2 grammes de champignons psilocybes. Le premier juge a retenu que ce dernier les a cueillis lui-même afin de les consommer « pour essayer ». Ces constatations de fait lient la Cour de céans (art. 251 al.2 CPP). Ainsi, comme ces champignons hallucinogènes étaient destinés à la consommation personnelle du prévenu, ils ne sauraient tomber sous le coup de la LDAI. Ce cas se différencie dès lors des deux arrêts récents précités du Tribunal fédéral où non seulement les quantités interceptées de champignons hallucinogènes étaient sans commune mesure avec la présente cause, mais encore les prévenus concernés en avaient fait le commerce : dans l’ATF 127 IV 178, les prévenus avaient importé 8'655 g de champignons contenant de la psilocybine et en avaient revendu 3'794 grammes; quant à l’arrêt non publié du 10 mai 2002 (6S.101/2002), il visait un commerce de  plusieurs kilos de psilocybes et autres champignons contenant de la psilocybine.

3.                                          Dans ces conditions, force est de constater que le recours du Ministère public, qui reprochait au premier juge de n'avoir pas appliqué la LDAI, est mal fondé. Toutefois, conformément à l’article 251 al.2 CPP, la Cour de cassation n’est pas liée par les moyens que les parties invoquent et il y a lieu d’admettre que le prévenu aurait dû être condamné en vertu de l’article 19a LStup pour avoir été en possession de champignons hallucinogènes en vue d’assurer sa propre consommation. La question d’un éventuel concours idéal avec la LDAI ne se pose par contre pas pour les raisons précitées.

4.                                          Il convient par conséquent de casser le jugement entrepris en tant qu’il libère le prévenu de toute prévention pour avoir été en possession de champignons psilocybes destinés à sa consommation. Le renvoi de la cause au premier juge ne se justifie toutefois pas. La Cour de céans est en effet en mesure de statuer elle-même en application de l’article 252 al.2 lit.a CPP : la très faible quantité de champignons psilocybes interceptée chez le prévenu ne saurait entraîner une aggravation de la peine de deux jours d’arrêts prononcée par le premier juge.

5.                                          Au vu de ce qui précède, les frais de la présente instance seront laissés à charge de l’Etat (art.254 al.2, 89 al.1 a contrario CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi.

2.      Casse le jugement du 19 décembre 2002 en tant qu’il libère S. de toute prévention pour avoir été en possession de 1,2 g de champignons psilocybes.

Statuant elle-même :

3.      Condamne S. à la même peine de deux jours d’arrêts avec sursis pendant un an, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 septembre par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

4.      Laisse les frais de la deuxième instance à charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 4 juillet 2003

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