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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.08.2004 CCP.2003.127 (INT.2004.182)

August 18, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,618 words·~13 min·4

Summary

Actes d'ordre sexuel sur personnes dépendantes. Audition des victimes. Recours contre un jugement sur conclusions civiles.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.11.2004 Réf. 6S.340/2004

Réf. : CCP.2003.127/cab

A.                                         S. est né le 2 juin 1947. Musicien de variété, il enseigne le piano et le chant dans le cadre de cours privés, individuels ou collectifs, [...].

                        Au mois de février 2002, l'une de ses élèves, L., née le 12 mars 1985, s'est rendue au centre de consultation pour victimes d'infractions. Elle a indiqué avoir été victime de divers actes d'ordre sexuel de la part de S.. Elle a déposé plainte le 8 février 2002.

                        Le premier événement à connotation sexuelle qu'a rapporté la plaignante est que, sous prétexte de lui apprendre la respiration abdominale, S. lui avait glissé une main dans sa culotte. Un certain temps après, il s'était frotté contre elle dans un petit local où il lui avait demandé de l'accompagner. Quelque temps plus tard, il lui avait donné des baisers dans le cou avec la langue, s'était frotté contre elle et avait poursuivi en glissant ses mains dans ses pantalons pour la toucher devant et derrière. Les attouchements se précisèrent encore par la suite : une fois, il lui sortit un sein de son soutien-gorge et le baisa en se masturbant ; une autre fois, il la déshabilla pour lui caresser le sexe avec la main puis avec la bouche. Une autre fois encore, l'ayant à nouveau déshabillée, il avait frotté son sexe dénudé contre le sien sans toutefois la pénétrer. L. a en outre évoqué deux épisodes qui se terminèrent par une pénétration complète dont une au moins la fit saigner. En plus de cela, elle dit avoir dû à quelques occasions masturber S. jusqu'à ce qu'il éjacule sur le tapis. En revanche, elle avait pu refuser de pratiquer une fellation.

                        Deux autres adolescentes et élèves de S. ont également été entendues en cours d'enquête et ont rapporté avoir été victimes de divers comportements déplacés de sa part. La première est M., alors probablement âgée de seize ans. Sous prétexte de l'aider à se détendre, le prévenu l'avait entraînée dans son bureau, lui avait demandé d'enlever son pull et lui avait prodigué des massages ambigus accompagnés de baisers dans le dos. La seconde est O., âgée de quinze ans au plus à l'époque des faits, dont S., en plus de tenir certains propos déplacés, a touché les cuisses pour voir leur diamètre, prétextant que les chanteuses doivent avoir un beau corps. Ces deux adolescentes n'ont cependant pas déposé plainte.

B.                                         Par jugement du 19 septembre 2003, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, en application des articles 187 et 188 CP, a condamné S. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de trois jours de détention préventive subie, et à 3'000 francs de frais de justice. Sur le plan civil, il l'a en outre condamné à payer à L. la somme de 22'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001 sur 10'000 francs et dès le 19 septembre 2003 sur le solde à titre d'indemnité pour tort moral et de dommages-intérêts.

                        En bref, les premiers juges ont retenu que s'il y avait eu, à l'origine, une relation d'une grande proximité entre les parties, ce qui n'était assurément qu'une confiance psychologique pour l'une est devenu attrait physique pour l'autre, mais pour lui seul. Ils ont ainsi écarté la thèse du prévenu, selon lequel l'initiative des relations revenait à la plaignante, en précisant que "même en admettant qu'il n'a vu L. que sous son jour le plus intimidé et le plus réservé, le tribunal ne peut envisager un instant qu'elle ait pu être cette adolescente intrépide, prête à envisager une vie commune avec un homme qui aurait largement pu être son père et à se donner à lui comme une femme déjà mûrie" (jugement p.4). Le fait que le prévenu ait tenté d'entretenir des relations avec au moins deux autres jeunes élèves démontre bien qu'il ne rechignait pas à profiter de son statut privilégié d'enseignant pour céder à ses penchants. S'agissant des attouchements à l'encontre de M. et de O., le tribunal s'en est tenu exactement aux déclarations des victimes. S'agissant des faits les plus graves, commis à l'encontre de L., le tribunal a retenu qu'à un nombre indéterminé de reprises, S. avait commis des attouchements de nature sexuelle à son encontre, lui faisant subir à deux reprises l'acte sexuel complet et qu'il s'était masturbé devant elle à plusieurs occasions jusqu'à éjaculation. Sur le plan chronologique, les premiers juges ont retenu, dans le doute, qu'il n'était pas démontré que les attouchements commis sur L. auraient commencé avant le 12 mars 2001, date à laquelle cette dernière a atteint l'âge de seize ans, et ils ont renoncé pour ces faits à la prévention d'actes d'ordre sexuel commis avec des enfants. Ainsi, ils ont considéré que les actes du prévenu tombaient sous le coup de l'article 187 CP s'agissant de O. et de l'article 188 CP s'agissant de M. et surtout de L.. Les premiers juges ont en outre suivi le Ministère public et abandonné les préventions de contrainte sexuelle et de viol.

C.                                         S. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. S'agissant du déroulement de la procédure, le recourant se plaint de ce que tant l'audition de L. que celle de O. ont été menées par une seule personne et non deux, comme le prévoit le Code de procédure pénale. En outre, l'inspectrice aurait orienté l'audition de L. de manière à ce qu'elle soit le plus défavorable possible pour l'accusé. S'agissant de l'application de l'article 188 CP, le recourant conteste avoir tiré profit d'un lien de dépendance par rapport à L., étant donné qu'il respectait ses désirs et qu'il voyait chez elle une certaine affection. En outre, les relations avaient lieu en dehors des heures de cours, L. venant d'elle-même à lui pendant son temps libre. De plus, le fait que cette dernière soit retournée prendre deux leçons à la rentrée scolaire en septembre 2001, soit après les faits, démontrerait qu'elle ne pouvait avoir été contrainte à entretenir des rapports avec lui.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi s'agissant de l'application de l'article 188 CP et des questions liées à la procédure, sans formuler d'observations ; il renonce en outre à formuler des observations et à prendre des conclusions concernant l'aspect civil. La plaignante présente des observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est formellement recevable en tant qu'il concerne l'aspect pénal.

                        Il est toutefois irrecevable dans la mesure où il critique le montant de l'indemnité accordée à la plaignante. En effet, selon l'article 227 al.3 CPP, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile (cf. aussi RJN 2001, p.190). La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à titre de tort moral et de dommages-intérêts.

2.                                          a) Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation est recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties. Le pourvoi n'est toutefois recevable que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. En effet, le principe de la bonne foi exige que celui qui se prévaut d'une irrégularité de procédure ait préalablement attiré sur elle l'attention du tribunal afin d'en permettre la réparation avant qu'il ne soit trop tard (art.242 al.2 CPP et RJN 1994 p.116). Une irrégularité de procédure qui n'a pas pu avoir d'influence sur le jugement ne donne pas lieu à cassation (RJN 1 II p.169), à moins qu'il ne s'agisse d'une cause de nullité absolue (RJN 7 II p.25).

                        L'article 10c al.2 LAVI prévoit entre autres que la première audition de l'enfant victime d'une infraction doit intervenir dès que possible, qu'elle est conduite par un enquêteur formé à cet effet et en présence d'un spécialiste, qu'elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo et que l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport. L'article 99 al.3 CPP prévoit quant à lui qu'une délégation à la police doit être exécutée par deux agents au moins.

                        b) Manifestement, les auditions de L. et de O., menées par une inspectrice seule, ne respectent pas les formes précitées. Toutefois, il y a lieu de relever, avec les premiers juges, qu'en l'espèce le recourant aurait pu demander que tant l'une que l'autre victimes soient réentendues dans les formes prévues par la LAVI et par l'article 99 al.3 CPP avant l'audience de jugement, puisque l'irrégularité lui était connue et ressortait directement du dossier (il a même fait état du déroulement de l'audition de O. dans son recours à la Chambre d'accusation, D.183). En se réservant cet élément comme argument de plaidoirie et motif de recours, le recourant n'a pas appliqué le principe de fairness en procédure exigé par la loi et la jurisprudence.

                        Par ailleurs, l'audition de L. a fait l'objet d'un enregistrement vidéo qui a été visionné par une deuxième inspectrice et le rapport complémentaire de la police cantonale contient l'avis commun des deux enquêtrices chargées de l'affaire (D.94), conformément à l'article 10c al.2 in fine LAVI. Dès lors, cette audition n'est pas entachée d'une violation d'une règle essentielle de la procédure, à plus forte raison du fait qu'il s'agissait d'entendre la victime aussi vite que possible (art. 10c al.2 1ère phrase LAVI).

                        S'agissant de l'audition de O., on peut encore relever qu'elle n'a de toute façon eu que peu d'influence sur le jugement rendu, puisque le comportement du recourant à son égard était sans commune mesure avec la gravité des actes relatifs à L..

                        Ainsi, si le fait que L. et O. aient été entendues par une seule inspectrice est regrettable, il ne constitue toutefois pas un motif de cassation. Il ne s'agit pas non plus d'une cause de nullité absolue du jugement.

                        L'argument selon lequel l'audition de L. aurait été orientée par l'inspectrice n'est pas mieux fondé. Cette dernière cherchait certainement uniquement à mettre la jeune fille en confiance. De ce point de vue l'audition s'est déroulée normalement.

3.                                          a) Selon l'article 188 ch.1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de seize ans (al.1) ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel (al.2), sera puni de l'emprisonnement.

                        L'article 188 CP offre aux mineurs de plus de seize ans une protection pénale contre les abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II 1085). L'auteur doit avoir profité de ce rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas concret ; elle ne résulte pas a priori du rapport de dépendance car, dans l'hypothèse inverse, le droit des jeunes gens de se déterminer dès seize ans en matière sexuelle serait trop limité. Il faut donc que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 cons.2a, p.131 et les nombreuses références citées). Pour trancher cette question, il faut examiner de manière concrète le rapport de dépendance, en particulier sa durée et l'autorité qu'il impliquait (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, n.14 ad art.188 CP), ainsi que l'âge et le caractère du mineur (Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., n.1 et 2 ad art.188 CP). Selon Corboz, "lorsque l'élève tombe amoureux de sa maîtresse de piano, on ne doit pas conclure nécessairement à l'exploitation d'un rapport d'éducation. Le juge doit parvenir à la conviction que le mineur se trouvait dans un rapport d'infériorité qui l'empêchait de former librement sa volonté" (op. cit., n.14 ad art.188 CP). L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction ; en particulier, l'auteur doit accepter l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (Corboz, op. cit., n.15 ad art.188 CP et les références citées).

                        b) En l'espèce, il ne paraît pas douteux qu'il y avait entre le recourant et la plaignante un rapport de dépendance au sens de cette disposition, celui-ci étant devenu son confident en sus de son professeur de musique. Le recourant l'admet par ailleurs expressément (recours p.7 lettre C). Il convient dès lors uniquement de vérifier s'il a profité de ce rapport de dépendance ou, à tout le moins, s'il a accepté l'éventualité que tel soit le cas.

                        A cet égard, la thèse du recourant, selon lequel ce serait la plaignante qui se serait montrée entreprenante, ou, en tous les cas, que les attouchements auraient correspondu à ses désirs, ne résiste pas à l'examen. En effet, il n'est pas habituel et par conséquent il est peu concevable qu'une jeune fille d'à peine seize ans, qui n'avait apparemment pas encore connu d'aventure sexuelle, ait pu librement dans ces conditions rechercher et consentir à des relations avec un homme âgé de plus de cinquante ans. On relèvera encore qu'elles se sont déroulées à l'école même de musique dans des circonstances qui n'étaient certainement pas celles qu'aurait souhaitées la victime, ce qui renforce encore l'appréciation ci-dessus. En outre, la gradation dans la gravité des attouchements laisse penser que le prévenu a, petit à petit et de manière calculée, en continuant à se montrer particulièrement prévenant vis-à-vis de sa victime dont il se faisait le confident, réussi à réduire pratiquement à néant la résistance limitée dont elle était capable. Le fait que L. soit parvenue, dans une faible mesure, à s'opposer à certaines tentatives du recourant ne démontre nullement qu'elle avait le pouvoir de lui résister, mais plutôt qu'elle n'était globalement pas consentante aux agissements à caractère sexuel de son professeur, ami et confident. Enfin, le comportement pour le moins déplacé adopté par le recourant avec deux autres adolescentes prouve qu'il n'hésitait pas à tenter de profiter de son statut de professeur prévenant et attentif pour obtenir des faveurs sexuelles non désirées de la part de ses jeunes élèves.

                        En retenant que les actes d'ordre sexuel commis à l'encontre de L. étaient constitutifs d'infractions à l'article 188 CP, les premiers juges ont correctement appliqué la loi.

4.                                          Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant. Il se justifie également de condamner le recourant à verser une indemnité de dépens en faveur de la plaignante, qui a déposé des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.      Arrête les frais de la procédure à 660 francs et les met à charge du recourant.

3.      Condamne le recourant à verser à la plaignante L. une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 18 août 2004

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