Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.2004 CCP.2003.126 (INT.2004.84)

March 31, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,048 words·~10 min·4

Summary

Expertise psychiatrique.

Full text

A.                                         Le 22 mai 2002 […], Y. a tiré plusieurs coups de feu au moyen de son pistolet Browning en direction de K. , puis de M.L. (épouse du premier nommé) qui tentait de s'interposer. K. a été touché dans la région thoraco-abdominale, au thorax et au coude gauche, M.L. à la cuisse gauche. Enfin, l'un des projectiles ayant ricoché, une cliente de l'établissement public, H. a été blessée à la jambe.

B.                                         Au cours de l'instruction, qui a duré environ dix mois, puis également devant l'autorité de jugement, le mandataire de Y. a déposé plusieurs demandes tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique, mais en vain (D.345, 374, 375, 402, 409, 512, 527, 651, 750 ss).

C.                                         Par jugement de la Cour d'assises du 27 août 2003, Y. a été condamné à 6 ans de réclusion, dont à déduire 463 jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 21'500 francs et d'une indemnité de dépens de 1'500 francs pour chacun des plaignants K. et M.L.. De plus, Y. a été condamné à une peine d'expulsion du territoire suisse d'une durée de 10 ans, sans sursis. La confiscation et la destruction du pistolet Browning et de la munition séquestrés durant l'enquête ont été ordonnées également. La Cour d'assises a retenu les infractions de délit manqué de meurtre en concours avec les articles 123 ch.2 CP, 125 CP et 33 LArm.

S'agissant du moyen préjudiciel relatif au complément d'instruction sous la forme d'un expertise psychiatrique sur la personne de Y., la Cour d'assises l'a rejeté au motif suivant :

" Il est certes usuel que, dans des causes de cette nature, le prévenu soit soumis à un examen psychiatrique. Celui-ci est opportun dans la mesure où l'expert parvient souvent, grâce à ses connaissances scientifiques et au cadre de son entretien avec l'expertisé, moins formel qu'une comparution en justice, à démêler un écheveau souvent complexe de pensées et/ou pulsions, permettant ainsi au tribunal de se forger une idée plus claire des aspects subjectifs de la cause. Cela dit, rien n'indique, en l'espèce, que le prévenu serait atteint d'une maladie mentale. Par ailleurs, son interrogatoire a démontré qu'il jouissait d'une expérience de la vie plus grande que son apparence juvénile ne le donnerait à penser et qu'il parvient également à relativiser ou nuancer ses sentiments et appréciations. La Cour n'a donc pas non plus de doute particulier quant à l'existence d'un développement mental incomplet. L'article 13 CP ne trouve donc pas application. Quant aux états d'émotion violente ou de profond désarroi qui caractérisent le meurtre passionnel (art.113 CP), il s'agit de notions mixtes qui présentent, outre l'aspect psychologique, une importante composante normative (il s'agit de dire si le comportement de l'auteur constitue un accident exceptionnel, chez un individu dont la mentalité est par ailleurs respectable d'un point de vue social et éthique; voir notamment Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., N.1 et 10 ad 113 CP). Une expertise psychiatrique pourrait éclairer le premier aspect précité de cette double notion, à côté des autres preuves et observations se rapportant à l'acte ou à son contexte, mais elle n'aurait guère de portée sur la composante éthique du phénomène. En outre et surtout, il est hautement douteux qu'un examen psychiatrique mené 15 mois après les faits, alors que l'instruction est pour le reste arrivée à son terme, permette de restituer le cheminement psychologique suivi par le prévenu, plutôt que l'image qu'il s'est progressivement forgée de son acte. A ce stade, par conséquent, la Cour n'estime plus utile l'administration d'une telle preuve" (jugement, cons.4, p.9).

Quant au fond, la Cour d'assises retient que faire feu dans le thorax d'un homme, et ceci entre 1 et 3 mètres de distance ne pouvait relever que d'un homicide intentionnel, plus précisément d'un meurtre au sens de l'art. 111 CP. Faute d'un état d'émotion violente, il ne pouvait s'agir d'un meurtre passionnel. Si Y. nourrissait des idées violentes à l'égard de son rival, voire de sa femme, c'était depuis un certain temps déjà; l'achat du pistolet ne s'expliquait que dans cette perspective. Par ailleurs, Y. a sans doute éprouvé un état de désarroi, mais cet état n'a cependant pas atteint l'intensité requise pour confiner au désespoir : il savait en effet que le mariage n'avait pas été pleinement consenti par son épouse. De plus, à mesure que ses collègues de travail lui avaient offert comme cadeau ¾ c'est-à-dire pour lui faire plaisir ¾ un billet d'avion pour regagner la Turquie, cette idée de retour (sans son épouse) ne devait certainement pas être désespérante au point de justifier un (délit manqué de) meurtre passionnel au sens de l'article 113 CP.

D.                                         Le condamné se pourvoit en cassation. Il se plaint des violations de l'article 13 CP, de son droit d'être entendu et du principe in dubio pro reo. En bref, il soutient qu'au vu de la nature et de la gravité de l'acte criminel et des circonstances qui l'ont entouré, la Cour aurait dû avoir de sérieux doutes au sujet de la santé mentale du prévenu et ordonner par conséquent une expertise psychiatrique. Il sera revenu plus avant sur la motivation du recourant, en tant que nécessaire.

E.                                          Le président de la Cour d'assises dit n'avoir pas d'observations à formuler et conclut au rejet du recours. Le Ministère public formule quelques observations et conclut au rejet du recours également. Les plaignants en font de même.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Aux termes de l'article 13 al.1 CP, l'autorité de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité. L'article 13 CP n'est pas seulement applicable lorsque le juge éprouve des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsqu'en raison des circonstances il devrait en avoir. Le Tribunal fédéral a admis qu'il en était ainsi dans le cas d'un délinquant dépendant des stupéfiants, d'une femme faisant ménage commun avec sa fille schizophrène, d'un délinquant sexuel affecté de pulsions anormales, mais non pas en cas d'ivresse. Selon Löwe/Rosenberg/Gollwitzer, 24ème éd., § 244, n.276/77, il ne se justifie de mettre un expert en œuvre que s'il existe des indices propres à faire naître le doute, tels qu'une contradiction entre l'acte et la personnalité de son auteur ou un comportement tout à fait inhabituel ; une expertise doit également être requise s'il résulte du casier judiciaire que dans une précédente affaire pénale l'inculpé a été reconnu partiellement irresponsable, qu'il est ou a été en traitement psychiatrique, lorsqu'il s'agit de juger un épileptique, un retardé mental, un faible d'esprit ou un traumatisé du crâne, en cas de sénilité lorsque l'infraction révèle un comportement anormal ou tranchant avec le passé de l'intéressé ; il se justifie encore de soumettre le délinquant à expertise en cas d'infractions répétées contre les mœurs ou d'un comportement criminel se manifestant pour la première fois depuis la ménopause lorsque la culpabilité peut être en rapport avec l'affectivité de l'auteur, qu'il révèle des anomalies psychiques ou encore que son mode de vie, son comportement à l'égard de son entourage a présenté des singularités, qu'à plusieurs reprises par exemple, il a tenté de se suicider […] (ATF 116 IV 273, JT 1992 IV 162 ss et les références citées). Un état dépressif très grave constitue aussi une circonstance devant faire naître un doute sérieux quant à la responsabilité pénale du prévenu et entraînant la nécessité de prendre des renseignements complémentaires auprès du médecin traitant et, le cas échéant, d'ordonner une expertise (Extraits 1986, 83, BJP 1990, no 682). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait de sérieuses raisons de douter de la responsabilité d'un délinquant primaire, lorsque le début du comportement pénalement répréhensible coïncidait avec l'apparition d'une grave maladie de la peau, de nature allergique ou psychosomatique (ATF 118 IV 6, JT 1994 IV 98). L'article 13 CP laisse au juge une large marge d'appréciation pour déterminer si une expertise doit être mise en œuvre (SJ 1991, p.24; RJN 1991, p.61).

3.                                          En l'espèce, il est établi que Y., âgé de 22 ans au moment des faits qui lui sont reprochés, se trouvait seul en Suisse depuis que sa femme l'avait éconduit, que depuis ce moment il a commencé à abuser de l'alcool (témoin M., jugement, p.7), qu'il paraissait déprimé (témoin G., jugement, p.8), que d'après l'appréciation des premiers juges le mariage conclu en 1999 en Turquie ne reflétait pas un choix librement mûri des jeunes fiancés et résultait d'une forte pression exercée par Z.L., le père de la fiancée, un personnage pour le moins autoritaire et dont l'influence sur son beau-fils s'est révélée tout sauf apaisante (jugement, cons.5a, p.8 et cons.5g, p.14). A cet égard, les déclarations du plaignant K. qui, après avoir été menacé (D. 162-3), a été gravement blessé par Y., sont pour le moins significatives quant au rôle central joué par Z.L. : "(…) ce n'est pas lui qui est responsable mais le père de M.L.. C'est lui qui tire les ficelles et c'est à cause de lui que Y. a tiré" (D.124, 241, ). Plus tard devant le juge d'instruction, le plaignant a expliqué peut-être avec exagération mais tout de même de façon troublante, comment selon lui, Z.L. était derrière toute cette histoire (D.363). Enfin, si l'on s'en tient à ce que la Cour d'assises a retenu, l'audition de Y. par la police en date du 16 décembre 2001 ne reflétait pas un désespoir amoureux manifeste et cette réaction pondérée paraissait correspondre à l'image du prévenu telle qu'elle s'est maintenue jusqu'au printemps 2002 (jugement, cons.5b, p.10-11).

                        Vu ces faits en particulier, qui sont établis de manière à lier la Cour de céans, le juge d'instruction comme la Cour d'assises ne pouvaient pas renoncer à ordonner une expertise psychiatrique sur la personne du condamné. Un jeune homme de 22 ans, apparemment amoureux de son épouse, du moins croyant l'aimer, marié par un beau-père manipulateur dans des conditions qui faussent totalement le jeu des sentiments, exilé dans un pays où il ne connaît personne d'autre que son épouse, puis abandonné par cette dernière, ne pouvait qu'être touché, voire ébranlé, par cette situation. Dans ces conditions,il y avait lieu de faire appel aux connaissances d'un expert. Peu importe à cet égard, ainsi que les premiers juges l'ont craint, que l'examen psychiatrique ne restitue plutôt l'image rétrospective de l'acte commis que le cheminement psychologique suivi par le prévenu. Le seul moyen de répondre à cette interrogation était d'ordonner l'expertise et de laisser l'expert dire à quelles questions l'écoulement du temps ne lui permettait, cas échéant, plus de répondre. Quoi qu'il en soit, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante d'une expertise et il peut s'en écarter s'il existe des motifs déterminants. Par ailleurs, ainsi que la Cour d'assises l'a retenu, l'absence de désarroi amoureux manifeste et l'apparente pondération de Y. jusqu'au moment où ce dernier a commis un acte d'une grande violence constituent une contradiction entre l'acte et la personnalité de son auteur au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, le dossier contient peu d'informations sur la personnalité de Y., accusé d'infractions passibles d'une longue peine privative de liberté, ce qui justifie aussi de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. On relèvera encore, comme le note le procureur général dans ses observations, que, dans la canton, dans l'essentiel des cas d'homicide intentionnel, une telle expertise est mise en œuvre. Cette pratique n'apparaît pas critiquable et, à côté de souvent nombreuses et pas toujours déterminantes preuves techniques, il est indispensable d'instruire aussi soigneusement le dossier s'agissant de la personnalité de l'auteur et des éléments subjectifs de l'infraction, un simple rapport de renseignements généraux étant à cet égard le plus souvent largement insuffisant.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être admis pour violation de l'article 13 CP. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, sans allocation de dépens, l'équité n'exigeant pas qu'il en soit accordé au plaignant. Il sera statué ultérieurement sur la rémunération des avocats commis d'office, conformément à l'article 19 LAJA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi.

2.      Casse le jugement rendu par la Cour d'assises le 27 août 2003 et renvoie la cause à cette autorité pour compléter le dossier et rendre un nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse les frais de la procédure de recours à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 31 mars 2004

CCP.2003.126 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.2004 CCP.2003.126 (INT.2004.84) — Swissrulings