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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.2002 CCP.2002.49 (INT.2002.167)

August 7, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,516 words·~8 min·3

Summary

Assistance judiciaire gratuite. Refus en raison de l'absence de chance de succès du recours.

Full text

A.                                         Le 20 juillet 2001, vers 22h00, sur le parking du Pré-au-Lac aux Brenets, B. a quitté sa place de stationnement située en face du cabaret « Le Butterfly », en reculant tout d’abord, puis en partant en marche avant. Au cours de cette manœuvre, il a heurté avec l’avant gauche de son automobile la portière arrière gauche du véhicule de G. qui était régulièrement parqué. B. a quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police.

B.                                         Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Locle a condamné B. à 20 jours d’emprisonnement sans sursis et à 320 francs de frais de justice, pour avoir contrevenu aux articles 31 al.1, 51 al.3, 90 ch.1, 91 al.3, 92 al.1 LCR. Pour fixer la quotité de la peine, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu étaient graves ; il a tenu compte des antécédents judiciaires du prévenu, à savoir deux condamnations en 1997 et 1999, l’une pour ivresse au volant, et l’autre pour excès de vitesse. Quant à la question du sursis à l’exécution de la peine, il a retenu que les conditions objectives du sursis étaient remplies. Il a par contre estimé que si un pronostic favorable pouvait être retenu compte tenu du rapport de renseignements généraux positif, ses antécédents judiciaires ainsi que son absence de scrupules ne permettaient pas de lui accorder le sursis.

C.                                         B. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d’appréciation et fausse application du droit matériel. Il ne remet pas en cause la quotité de la peine, mais reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé le sursis. Il met en particulier en exergue le fait que le seul élément négatif relevé par le juge consiste en sa condamnation par le tribunal correctionnel le 3 mars 1999 pour ivresse au volant, alors que tous les autres éléments relevés parlent en sa faveur. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qu’il cite à l’appui, il soutient que le juge aurait dû admettre que les conditions subjectives à l’octroi du sursis étaient également remplies.

                        Par demande du 14 mai 2002, B. dépose une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de 12 annexes, pour la procédure de recours.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni observations, ni conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon l’article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné laissent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle décision se justifie relève au premier chef de l’appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l’instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 105 IV 292-293, 108 IV 10), n’intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable (ATF 123 IV 152 cons.2a) ; lorsque le sursis a été refusé, la Cour n’a pas à dire s’il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation (RJN 1994 p.96 ; RJN 1991 p.65).

                        b) Importent avant tout pour l’octroi du sursis les perspectives d’amendement durable du condamné, telles qu’on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Le pronostic doit être posé sur la base des éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé (ATF 101 IV 330). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable. Pour que l’on puisse admettre qu’une peine avec sursis provoquera une amélioration durable, il faut que le pronostic soit favorable tant d’après la situation personnelle de l’auteur que d’après les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés. Une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu’une précédente infraction, alors sanctionnée par une peine assortie du sursis, constitue à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82 cons.2b et références citées).

                        c) En l’espèce, si le rapport de renseignements généraux est plutôt favorable au prévenu, il ne suffit pas à contrebalancer ses antécédents. En effet, son casier judiciaire comporte deux condamnations récentes pour des infractions commises et jugées en France et qui sont considérées comme graves en regard du droit suisse. La première condamnation, prononcée le 11 décembre 1997 par le Tribunal de police d’Arbois, concerne un excès de vitesse supérieur à 40 km/h qui lui a valu une amende de 1'500 francs français et une suspension du permis de conduire durant 15 jours. Le Tribunal correctionnel de Besançon l’a par ailleurs condamné le 3 mars 1999 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à 2'000.00 francs français d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant une année et demie pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, mention est faite sur l’extrait du casier judiciaire français du port prohibé d’arme de la 6ème catégorie prononcé le 5 février 1999 pour une raison ne figurant pas sur ledit extrait. Ces antécédents constituent indéniablement un passé délictueux proche lourdement chargé en matière de circulation routière et justifient de renoncer à l’octroi du sursis, ainsi que l’a retenu le premier juge. La condamnation pour soustraction à une prise de sang équivaut d’ailleurs à celle pour ivresse au volant lorsqu’il apparaît comme possible que le conducteur, s’il s’était comporté correctement, aurait été condamné pour ivresse au volant au vu des résultats de l’analyse de sang (ATF 117 IV 297). Tel est le cas en l’espèce au vu de la consommation d’alcool avouée par le recourant. Il faut en conclure que le recourant a récidivé dans la même délinquance en un peu plus de deux ans et ce, malgré le fait qu’il s’est vu retirer entre ces deux infractions le permis de conduire pendant une année et demie. Cette récidive dans la même délinquance constitue à elle seule un motif de prévision défavorable. S’agissant des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits reprochés, la Cour de cassation ne peut que suivre le premier juge lorsqu’il retient que le comportement du recourant a révélé une absence certaine de scrupules, attendu qu’il a consommé de l’alcool le soir des faits et qu’il savait qu’en raison des circonstances, de l’heure et du lieu de l’accident, que la gendarmerie procéderait à une prise de sang ; les circonstances ont démontré qu’il a préféré quitter les lieux et se soustraire à cette prise de sang. Dans ces conditions, et malgré une situation personnelle et professionnelle plutôt bonne du recourant, ainsi que le fait qu’il doive accompagner son fils cadet à la crèche durant la semaine, le refus du sursis ne reposait en aucun cas sur un raisonnement manifestement insoutenable du juge de première instance, qui n’a, par ailleurs, pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation.

                        Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.

3.                                          Conjointement au présent recours, B. a déposé une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la présente instance.

                        a) D’après l’article 2 al.1 LAJA, l’assistance judiciaire est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d’assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (condition formelle). En procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chance de succès (condition matérielle) (al.3). Un procès est dénué de toute chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elle ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (ATF 125 II 275 cons.4b; 124 I 304 cons.2c; 122 I 267 cons.2b; 119 Ia 251; 115 Ia 113; RJN 1986 p.211).

                        b) En l’espèce, le recours était manifestement dénué de chances de succès. D’une part, le pouvoir d’examen de la Cour de céans en matière de sursis se limite à vérifier si le premier juge n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, de sorte que sa marge d’appréciation est limitée. D’autre part, compte tenu des antécédents judiciaires du recourant en matière de circulation routière qui justifiaient, comme on l’a vu, le refus du sursis, le recourant ne pouvait raisonnablement admettre que son recours avait une chance d’aboutir. Au surplus, on relèvera qu'il est peu probable qu'il remplisse la condition formelle de l'indigence au vu des pièces déposées à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire gratuite.

                        La requête d’assistance judiciaire ne peut en conséquence qu’être rejetée.

4.                                          Au vu du sort de la cause et du refus d’assistance judiciaire, il convient de mettre les frais judiciaires, par 550.00 francs, à charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.      Met les frais judiciaires fixés à 550.00 francs à charge du recourant.

Neuchâtel, le 7 août 2002

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