A. Selon l’ordonnance de renvoi du 20 novembre 2001, il était reproché à S. d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son ex-épouse, T., les 14 et 15 octobre 2001, ainsi que d’avoir causé des désagréments par la confrontation à des actes d’ordre sexuel du 24 au 27 octobre 2001 à son lieu de travail, au préjudice de B., née en 1984. Par jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné S. à une peine de 15 jours d’arrêts, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à 300 francs de frais de justice. Le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à l’article 198 CP, mais a abandonné la prévention de menaces de mort, faute de preuves suffisantes. Le premier juge a considéré que le prévenu avait proposé à B. de lui apprendre « à faire l’amour avec la bouche » ainsi que tous les actes sexuels résultant d’une revue pornographique déposée dans le local de pause de leur lieu de travail, qu’il lui avait demandé de vivre avec lui et de l’embrasser sur la bouche, effectuant lui-même certains gestes la mettant mal à l’aise, soit lui embrassant une main, mettant un de ses bras autour de son cou et lui posant une main sur la cuisse. Au vu des témoignages récoltés ainsi que de la similitude des termes utilisés par le prévenu pour décrire certains actes sexuels sur demande de la police par rapport à ceux relatés par la victime, le tribunal a acquis la conviction que la version présentée par B. était conforme à la réalité et que le prévenu avait bien commis les faits reprochés.
B. S. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et à son acquittement, sous suite de frais et de dépens. Invoquant une fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir qu’il a toujours contesté les faits reprochés et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir leur existence : d’une part, le témoignage de R. lui serait favorable, d’autre part, B. aurait continué à travailler à ses côtés malgré les faits dont elle se plaint. Enfin, l’expression « faire l’amour avec la bouche » qu’il a donnée sur demande de la police ne prouverait rien, attendu qu’il n’aurait pas compris la question posée. D’autre part, à supposer que les faits se soient réellement passés comme décrit par la plaignante, ils ne seraient pas constitutifs d’infraction au sens de l’article 198 CP, attendu que le comportement qui lui est reproché ne s’apparenterait qu’à une tentative de séduction à caractère peut-être plus expansif du fait de ses origines.
S. dépose aussi une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de 10 annexes, pour la procédure de recours.
C. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule ni observations, ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours, en formulant de brèves observations. Quant à la plaignante, elle ne prend pas position dans le délai imparti.
CONSIDERANT
1. La motivation écrite et complète du jugement a été expédiée le 8 mars 2002 sous pli simple et a été reçue le 12 mars suivant, selon les indications fournies par la mandataire du recourant. Le délai de recours arrivant à échéance le 1er avril 2002, jour férié, il a été reporté au lendemain. Interjeté le 2 avril 2002, le recours est intervenu dès lors en temps utile. Valable par ailleurs quant à la forme, le recours est recevable (art.244 CPP).
2. La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120 Ia 37-38). Il n'y a pas d’arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.
Une autre conséquence du principe de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Ce principe donne ainsi un critère positif au juge qui doit décider de la culpabilité du prévenu : des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l’autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamnation en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).
3. En l’espèce, il apparaît au vu de l’ensemble du dossier que l’appréciation des faits ne relève pas de l’arbitraire. Les éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge sont convaincants et pertinents ; ils permettaient effectivement de déduire que la version des faits de B. était conforme à la réalité et que le prévenu a bien eu le comportement décrit par cette dernière.
a) Contrairement à ce que soutient le recourant, le témoignage de R. ne permet pas de conclure que S. n’a pas eu de comportement répréhensible. Il a au contraire expliqué avoir entendu à deux reprises B. dire au prévenu de ne pas la toucher, sans toutefois en connaître les raisons, et avoir vu ce dernier tendre à la plaignante une revue pornographique ouverte sur une page montrant l’anatomie intime d’une femme, ensuite de quoi la plaignante a tourné la tête. Que le prévenu ait été décrit par ce témoin comme ayant une personnalité plus expansive que la moyenne européenne n’enlève rien au fait qu’il a adopté un comportement importunant la plaignante.
b) Par ailleurs, on ne saurait voir un quelconque indice selon lequel les évènements ne se seraient pas passés de la manière décrite par la plaignante dans le fait que cette dernière ne s’est pas plainte du comportement du prévenu plus tôt auprès de ses supérieurs hiérarchiques, et notamment de son père, choisissant de terminer sa mission aux c¿és du prévenu plutôt que se plaindre de lui sur-le-champ. En l'occurrence, B., encore mineure au moment des faits, a été amenée à travailler avec ce dernier du 22 au 27 octobre 2001. Le prévenu, son aîné de 31 ans, était également son supérieur hiérarchique durant cette mission. En rapportant les événements à ses parents le 28 octobre suivant, la plaignante n'a pas agi de telle manière que sa thèse soit discréditée, selon l'expérience générale de situations semblables.
c) Enfin, le premier juge n’a commis aucun arbitraire en retenant que l’expression « faire l’amour avec la bouche », formulée par le recourant en réponse à la question de la police lui demandant de nommer divers actes sexuels lors de son audition du 5 novembre 2001, prouvait que les faits relatés par la plaignante ne pouvaient être inventés, à mesure qu’elle a répété cette expression entendue de la bouche du recourant. Le fait que le recourant ne parle pas parfaitement le français ne peut que conforter la Cour de céans dans la conviction que cette expression – peu courante, mais explicite – est bien le fait du recourant. On ne peut par contre suivre ce dernier lorsqu’il prétend ne pas avoir compris la question posée par la police lui demandant de nommer divers actes sexuels, puisqu’il a précisément été en mesure de citer plusieurs expressions verbales s’y rapportant.
Dans ces conditions, le grief d'arbitraire dans la constatation des faits ne peut qu’être rejeté.
4. Le recourant conteste ensuite que les faits reprochés, à supposer qu’il les ait réellement commis, soient constitutifs d’infraction à l’article 198 CP.
a) Aux termes de l’article 198 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende. Cet article, entré en vigueur le 1er octobre 1992, remplace l’ancien article 205 CP. Il punit celui qui aura importuné, par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, une personne qui n’y avait pas donné prétexte. Ce que la disposition entend protéger, c’est moins la pudeur ou la décence publique que la pudeur personnelle et l’honneur de la victime (FF 1985 II 1109). L’accent est mis non pas sur la volonté de l’auteur, mais sur le caractère objectif de son comportement. Le caractère sexuel du fait reproché doit être sans autre reconnaissable (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 1995, p.186). Les « attouchements sexuels » supposent des actes, tels que mettre la main sur les organes génitaux de la victime ou encore simplement poser sa main sur sa cuisse de manière impromptue ou encore lui soulever la jupe. Quant aux « paroles grossières », elles doivent être dirigées contre une personne déterminée et concerner celle-ci. Elles consisteront en des propositions d’entretenir des relations sexuelles, se rapporteront à des parties intimes du corps de la victime ou à son comportement sexuel ou encore aux capacités sexuelles de l’auteur. Ces paroles doivent être empreintes de grossièreté et non seulement de vulgarité (Rehberg / Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 1994, p.412).
b) En l'espèce, les actes reprochés au recourant consistent à avoir proposé à la plaignante de lui apprendre à faire tout ce qui était illustré dans une revue pornographique qu’il lui a présentée - ouverte sur une page présentant l’anatomie intime d’une femme -, en particulier à « faire l’amour avec la bouche » ; il lui a également dit qu’elle lui plaisait et qu’il voulait vivre avec elle. Il lui a tendu ses lèvres pour qu’elle lui « fasse un bec » et, sur son refus, lui a pris la main et l’a embrassée, mettant un de ses bras autour du cou de la plaignante et posant une main sur sa cuisse. Un tel comportement répond à l’évidence à des motifs d’ordre sexuel, car il excède largement l’expression de l’amitié ou même d’une approche de séduction, d’autant plus que la victime a toujours répondu par la négative aux avances et provocations de ce dernier. Pris séparément, certains des actes reprochés – tels que dire à la plaignante qu’elle lui plaît ou encore lui embrasser la main - pourraient en soi échapper à la sanction de l’article 198 CP ; en revanche, dans leur contexte et pris globalement, ils doivent manifestement être considérés comme des attouchements d’ordre sexuels et des paroles grossières. En retenant que le recourant s’était rendu coupable d’infraction à l’article 198 CP, le premier juge n’a en aucune façon appliqué faussement la loi.
Ce grief doit être également rejeté.
5. Le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant la présente autorité.
a) D’après l’article 2 al.1 LAJA, l’assistance judiciaire est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d’assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (condition formelle). En procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chance de succès (condition matérielle) (al.3). Un procès est dénué de toute chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (ATF 125 II 275 cons.4b; 124 I 304 cons.2c; 122 I 267 cons.2b ; 119 Ia 251; 115 Ia 113; RJN 1986 p.211).
b) En l’espèce, le recours, tel que motivé, était manifestement dénué de chances de succès. D’une part, la Cour de céans se borne à examiner si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120 Ia 37-38). Au vu du comportement au caractère nettement sexuel adopté par le recourant envers la plaignante, celui-ci ne pouvait raisonnablement penser que son recours avait une chance d’aboutir.
La requête d'assistance judiciaire doit être en conséquence rejetée.
6. Toutefois, la Cour de cassation pénale peut, d'office, puisque le moyen n'a pas été soulevé par le recourant, casser le jugement s'agissant de la durée du sursis. La Cour est en mesure de statuer elle-même. En effet, le premier juge a fixé la durée du sursis dont était assortie la peine infligée au recourant à cinq ans. Or, l'infraction à l'article 198 CP est une contravention et le délai d'épreuve est limité à un an (art.105 CP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, sur le fond, est mal fondé, mais que la décision attaquée doit être cassée en ce qui concerne la durée du délai d'épreuve. Dans ces conditions, il convient de mettre des frais judiciaires, légèrement réduits, à charge du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu le 22 janvier 2002 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en tant qu'il fixe un délai d'épreuve de cinq ans.
Statuant elle-même
2. Assortit la peine de 15 jours d'arrêts infligée au recourant d'un sursis d'une durée d'un an.
3. Condamne le recourant aux frais de la procédure de cassation, légèrement réduits, arrêtés à 360.00 francs.
Neuchâtel, le 28 août 2002