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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.11.2002 CCP.2002.38 (INT.2003.60)

November 7, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,924 words·~20 min·3

Summary

Prévention d'abus sexuel commis par le prévenu sur son fils de 4 ans abandonnée. Valeur probante des expertises de crédibilité. Refus d'administrer des preuves (témoignage).

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.06.2003 Réf.: 1P.652/2002

Réf Réf. : CCP.2002.38/nv

A.                                         Aux termes d’une ordonnance de renvoi du 21 novembre 2000, Q. était prévenu de lésions corporelles simples, commises à Peseux, le 9 janvier 1998 devant la crèche (…) au préjudice de M. et de leur fils C., d’injures, commises à Corcelles et à Peseux le même jour au préjudice de M., de menaces, commises le même jour à Peseux au préjudice de cette dernière, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, commis à (…), à Corcelles, de fin 1997 à fin 1998, au préjudice de leur fils C., né le 22 décembre 1994, ainsi que de violation d’une obligation d’entretien, en concours avec un délit manqué de contrainte, commis à Corcelles et en tout lieu dès la fin du mois de janvier 1999, au préjudice de son fils C. et de son ex-épouse, M..

                        Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné Q. à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une part des frais pénaux arrêtée à 1'000.00 francs. Il a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et d’injures, ainsi que de violation d’une obligation d’entretien, telles que décrites dans l’ordonnance de renvoi. Il l’a par contre acquitté de la prévention de délit manqué de contrainte, estimant qu’il n’était pas certain que Q. ait réellement voulu, en cessant de verser les pensions dues à son fils et à son ex-épouse, faire pression pour que l’exercice du droit de visite sur son fils reprenne. Le tribunal a également abandonné la prévention d’actes d’ordre sexuel sur un enfant. Il a considéré que, si l’on ne peut péremptoirement exclure que le prévenu ait commis certains actes à l'encontre de son fils au sens de l’ordonnance de renvoi, ces faits n’ont pas pu être prouvés ou démontrés par un faisceau d’indices, mais paraissent au contraire plutôt improbables. Il a retenu que M., qui s’est séparée de son mari en octobre 1996, a entrepris dès novembre de la même année et jusqu’à fin 1998 diverses démarches pour faire limiter, voire suspendre et supprimer le droit de visite de Q. sur leur fils, C.. Il a également relevé que M. a consulté de nombreux médecins, dont quatre avec lesquels elle entretenait des relations plus étroites qu’une relation ordinaire médecin-patient et qui se sont fortement impliqués pour démontrer que C. faisait l’objet d’attouchements lors de ses visites chez son père ; que le suivi thérapeutique de C. par la Dresse D., pédo-psychiatre à Neuchâtel, a été interrompu après 8 mois par M. qui n’a pas trouvé chez ce médecin l’écho qu’elle souhaitait à ses demandes ; que depuis mars 1997, C. a été soumis aux questions de nombreuses personnes, médecins ou relations assez proches de M., et que ces questions étaient extrêmement suggestives pour l’amener à dire ce que son père lui faisait subir pendant l’exercice des droits de visite. Il a encore relevé que c’est à l’issue de ce contexte suggestif que l’expertise de C. a été effectuée par la Dresse G. (expertise du  30 septembre 1999; D.432) ; que cette expertise qui conclut à la commission d’actes d’ordre sexuel sur la personne de C. n’est pas exempte de toute critique, attendu que la Dresse G. a eu des contacts avec les Drs E. et L., proches de M., mais non avec la Dresse D., qu’elle s’est prononcée sur un enregistrement vidéo de C. effectué chez le Dr F., comportementaliste à Paris, alors qu’elle-même n’avait pas visionné ladite cassette. Le tribunal a en outre observé qu’aucune lésion sur C. n’a jamais été constatée, excepté une ecchymose résultant de la dispute intervenue le 9 janvier 1998 entre ses parents ; qu’en mai 1999, l’enfant s’est frotté l’anus parce qu’il avait été mal essuyé, mais qu’il a expliqué que cela le démangeait parce que son « papa lui avait mis un doigt dans le trou », alors que le droit de visite du prévenu n’était plus exercé à cette époque ; que H., la jardinière d’enfants, a relevé à quelques reprises des problèmes d’hygiène, C. arrivant à l’école dans des habits sales ; que les mauvaises passes rencontrées à l’école par ce dernier ne coïncidaient pas entièrement avec les droits de visite exercés par le prévenu ; que le fait que C. ait léché les seins de sa maîtresse, I., durant l’année scolaire 1999-2000, ne constitue pas un indice sérieux de la réalité des actes reprochés au prévenu ; enfin qu’il est peu probable que le prévenu ait fait dormir C. nu, avec lui, alors que ce dernier n’était pas encore propre. Tous ces éléments ont conduit le tribunal à s’écarter des conclusions de l’expert G. et à en conclure, à l’instar de l’une des hypothèses avancées par l’expert V., que C. n’avait pas été victime d’abus sexuels.

B.                                         M. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement, sous suite de frais et de dépens. Elle reproche aux premiers juges d’avoir refusé de citer en qualité de témoins la Dresse E. et le Dr J., d’avoir refusé d’ordonner une contre-expertise en rapport avec celle établie par le Dr V., d’avoir renoncé à obtenir des renseignements complémentaires de l’expert G., ainsi que d’avoir abandonné la prévention de délit manqué de contrainte et celle d’actes d’ordre sexuel avec un enfant.

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, tout comme le ministère public, ne formulent ni conclusions, ni observations. Dans ses observations du 15 avril 2002, le prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par la plaignante qui est intervenue aux débats, le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2 p.88, 120 Ia 31 cons.2a p.38, 118 Ia 28 cons.1a p.30, 116 Ia 85 cons.2b p.88 et les arrêts cités). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient en conséquence pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ;  127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2a p.88 ; 118 Ia 28 cons.1b p.30 ; 117 Ia 133 cons.2c p.139, 292 cons.3a p.294).

                        b) Savoir si une expertise est convaincante ou non et, le cas échéant, si une nouvelle expertise ou un complément d’expertise doit être requis, est une question d’appréciation des preuves (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 106 IV 97 cons.2b p.99, 236 cons.2a p.238 ; SJ 1985 p.49 cons.1a p.51). L’appréciation de la crédibilité des déclarations qui y figurent incombe au tribunal. Le juge n’est en principe pas lié par les conclusions d’une expertise, qu’il apprécie librement. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’article 9 Cst lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 122 V 157 cons.1c p.160 ; 119 Ib 254 cons.8a p.274 ; 118 Ia 144 cons.1c p.146). Tel est le cas notamment lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 cons.3a p.130).

                        Les parties à la procédure pénale ne peuvent faire valoir aucun droit à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, qui découlerait du droit à un procès équitable consacré à l’article 29 alinéa 1 Cst ou du droit d’être entendu ancré à l’article 29 alinéa 2 Cst. Selon la jurisprudence, le juge est en droit de mettre fin à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 cons.6c.cc p.135 ; 124 I 208 cons.4a p.211, 241 cons.2 p.242, 274 cons.5b p.285 et les arrêts cités).

3.                                          a) En l’espèce, le refus des premiers juges d’entendre la Dresse E. et le Dr J. en qualité de témoins ne prête pas flanc à la critique : ces deux médecins qui ont connu la plaignante hors consultation ont certes suivi C. au moment des faits reprochés ; le dossier contient de nombreuses pièces rédigées de leurs plumes et qui attestent de leur conviction selon laquelle C. aurait fait l’objet d’abus sexuels de la part de son père. Cette attitude si tranchée dénote un parti pris certain en faveur de la recourante et sort du mandat habituellement confié au médecin, si l’on en juge par les démarches multiples et répétées effectuées auprès des différentes autorités, s’agissant de la Dresse E., et des visites en soirée auprès de la plaignante même durant le week-end en ce qui concerne le Dr J.. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’avis de ces deux médecins était bien connu et que leurs témoignages étaient dès lors superflus au sens de l’article 188 alinéa 2 CPP. Notons que si le tribunal de première instance a tenu à entendre la Dresse D. qui s’est du reste montrée réticente à venir témoigner – ce qui paraît démontrer par ailleurs son absence de parti pris en défaveur de M. -, c’est qu’il lui paraissait indispensable qu’un témoignage neutre soit apporté.

                        b) C’est également à tort que la recourante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait procéder à une contre-expertise suite aux conclusions contradictoires retenues dans les expertises respectives de la Dresse G. et du Dr V. au sujet de la crédibilité des déclarations de C. concernant les abus sexuels dont il aurait été victime. L’expertise du 18 octobre 2001 réalisée par le Dr V. sur la personne de M., qui a du reste librement accepté de s’y soumettre (D.722), est fouillée, précise et très complète. Elle a été réalisée à l’issue de trois consultations, d’un entretien avec le Dr F., à Paris, ainsi que sur la base du dossier pénal. Contrairement à ce que la recourante et le Dr F. soutiennent, elle a été menée de manière objective ; les réactions et le vécu subjectif de l’examinateur pendant l’observation, que l’on peut lire dans le rapport d’expertise, représentent  une source d’informations importante intervenant dans la formation du diagnostic, ainsi que l’a expliqué le Dr V. (D.862), et traduisent un souci de transparence et non un parti pris en défaveur de la recourante. Les considérations opérées par le Dr V. au sujet de l’algodystrophie dont souffrirait la plaignante ne sauraient davantage remettre en question les conclusions de son travail, bien au contraire ; elles ont été menées dans le but de présenter un rapport d’expertise complet, tout en insistant bien sur le fait qu’il n’était pas un spécialiste de cette maladie. D’autre part, le Dr V. s’est expliqué de manière convaincante sur les circonstances dans lesquelles l’expertisée a demandé à filmer les entretiens et sur les raisons de son refus. S’agissant de l’analyse faite de la cassette vidéo enregistrée le 8 février 1999 par le Dr F., à Paris, et montrant l’interrogatoire de C. conduit par la plaignante, son travail s’est limité à examiner la relation entre M. et C.. Sur cette base ainsi que sur celle du dossier, l’expert V. en a conclu que C. avait été soumis à une forme d’interrogatoire extrêmement suggestive assortie de pressions massives, correspondant aux techniques de « lavage de cerveaux » et s’est déclaré persuadé « qu’en soumettant, pendant plusieurs mois, un jeune enfant encore en phase d’acquisition du langage à un « drill » comme celui que C. semble avoir subi, on peut obtenir de lui qu’il formule des accusations mensongères ». Il a dès lors contesté les conclusions de la Dresse G. selon laquelle l’enregistrement vidéo du 8 février 1999 constituait une « révélation valable ». Il en a conclu « qu’en ce qui concerne les mauvais traitements que le prévenu aurait fait subir à son fils, l’hypothèse d’une déformation de la réalité par la mère, déformation transmise à l’enfant par le biais de mécanismes de suggestion et de pression extrêmement importants, ne peut être écartée » (D.790). Par souci d’être complet, il a encore cité, dans son complément d’expertise du 20 octobre 2001, les sources sur lesquelles il s’est fondé pour asseoir son raisonnement s’agissant de la crédibilité des déclarations de C.. Se bornant à émettre une appréciation de la crédibilité des déclarations faites par C., on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être entretenu avec ce dernier. Il est par ailleurs douteux qu’une contre-expertise de crédibilité, menée près de 6 ans après les faits, puisse apporter des éléments déterminants, compte tenu du fait que C. avait entre 2 et 3 ans au moment des faits suspectés et qu’il serait vraisemblablement impossible de faire le tri entre ce que l’enfant a réellement vécu et ce qu’il a mémorisé des récits entendus par sa mère et leur entourage, voire les éléments fantasmatiques qui pourraient s’y ajouter.

                        c) Le tribunal de première instance n’a pas davantage fait preuve d’arbitraire en renonçant à obtenir des renseignements complémentaires de la part de l’expert G.. Ainsi que cette autorité l’a expliqué, la Dresse G., d’une part, informée de ce que l’enregistrement vidéo déroulé au cabinet du Dr F., à Paris, n’avait pas été effectué le 4 décembre 1998, mais bien le 8 février 1999 et que, de ce fait, les déclarations qui y étaient contenues n’étaient de loin pas les premières de l’enfant, et d’autre part, ayant reconnu ne pas avoir visionné la cassette, mais s’étant contentée de prendre connaissance des notes du juge d’instruction s’y référant versées au dossier, a déclaré que ces nouveaux éléments ne changeaient rien à ses conclusions. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel n’a nullement outrepassé son pouvoir en refusant que cette cassette vidéo soit postérieurement à son expertise visionnée par la Dresse G..

4.                                          La recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait preuve d’arbitraire en abandonnant la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre du prévenu.

                        a) Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est sans arbitraire que le tribunal correctionnel a considéré que les accusations d’abus ont été le prolongement de grandes difficultés conjugales rencontrées par les époux. Comme l’a relevé le tribunal, le droit de visite a été fixé dans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 1996. Moins d’un mois plus tard, la plaignante entreprenait des démarches pour que ce droit de visite cesse en raison de menaces dont elle avait fait l’objet. Une curatelle a été instaurée le 4 juillet 1997 aux fins de veiller au bon déroulement du droit de visite de Q. sur son fils. Par la suite, les demandes de suspension du droit de visite, déposées par la plaignante ou par l’entremise de divers médecins, se sont succédées. C’est dans ce contexte que C. a été suivi par la Dresse D. de janvier à fin septembre 1998 en raison de problèmes de comportement, de santé et de propreté. Les allusions, puis les accusations d’actes d’ordre sexuels que Q. aurait commis sur C. ont été formulées dans le prolongement de ces différentes requêtes, ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu’elles aient été avancées sans raison, dans le seul but de nuire au prévenu.

                        b) Les premiers juges n’ont pas davantage fait preuve d’arbitraire en considérant que les constatations opérées par les Drs E., J., L. et F. devaient être appréciées avec retenue compte tenu des relations étroites qu’a entretenues la plaignante avec ceux-ci, relations qui vont plus loin que celles existant habituellement entre un médecin et son patient. Les éléments apportés par l’expert V. dans la partie « discussion » de son rapport d’expertise du 18 octobre 2001 ne peuvent que conforter l’autorité de céans dans cette conviction. Ce dernier observe en effet « que l’usage sélectif de processus dissociatifs (rencontré chez l’expertisée) constitu(e) un des ressorts de fonctionnement d’un système pathologique dont une des caractéristiques est qu’il permet à l’expertisée de faire écrire par d’autres une histoire douloureuse dans laquelle elle apparaît comme un personnage, comme une victime passive. Ainsi, ce sont les médecins de son entourage auxquels elle a présenté les symptômes produits par son fils qui lui ont, dit-elle, ouvert les yeux » (D.787).

                        c) En ce qui concerne la crédibilité des déclarations faites par C., examen qui n’incombe pas au médecin, mais qui est bien une question d’appréciation des preuves qui appartient au tribunal, contrairement à ce que soutient la recourante (v. cons.2b du présent arrêt), on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir émis des doutes à ce sujet. Ils ont expliqué de manière convaincante et détaillée les raisons pour lesquelles ils se sont écartés des conclusions tirées par la Dresse G. en la matière et ont préféré celles de l'expert V. qui a fourni une analyse fouillée, précise et convaincante sur ce point en particulier. Les développements scientifiques présentés par ce médecin au sujet de la crédibilité des enfants rejoignent de plus en tous points les éléments dégagés par la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette autorité a précisé dans un arrêt récent quels étaient les critères pour apprécier la crédibilité des déclarations faites par un enfant, en présence d’une suspicion d’abus sexuels commis sur sa personne (ATF 128 I 81) ; il a relevé en particulier le fait que l’examen devait en premier lieu se concentrer sur le caractère suggestif ou non de la personne examinée en recourant à des méthodes d’analyse reconnues. Le Tribunal fédéral a également précisé qu’il était inadmissible de se contenter d’écarter les éléments suggestifs d’une expertise et de ne fonder ses conclusions que sur des formes de communication non-verbales pour conclure à la réalité des faits suspectés, rappelant au passage que des comportements à connotation sexuelle constatés chez un enfant ne constituent pas des indices fiables d’abus sexuels (ATF précité, cons.3c p.89). En l’espèce, la Dresse G. dans son expertise se référe à l’enregistrement vidéo effectué chez le Dr F. – qu’elle a daté du 4 décembre 1998 par erreur - pour apprécier la crédibilité des déclarations de C., les qualifiant de « révélations valables car plus proches des faits suspectés », reconnaissant elle-même que les différents interrogatoires ultérieurement menés ont perdu de leur qualité informative. Or, comme les premiers juges l’ont à juste titre relevé, d’une part, cet enregistrement ne contient de loin pas les premières déclarations de l’enfant puisqu’elles ont été faites le 8 février 1999 et, d’autre part, il s’est avéré que la Dresse G. a émis cette appréciation sans visionner ladite cassette. Le fait que cette cassette ne lui ait pas été transmise avec le dossier ne l’empêchait pas de la demander au greffe, puis de la visionner. Relevons que les premières déclarations de C. ont été faites à la plaignante, et qu’avant que soient enregistrées ses déclarations, C. a été soumis à toute une série d’interrogatoires menés par différentes personnes en méconnaissance flagrante des méthodes d’analyse pratiquées actuellement. Ainsi que le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, une influence suggestive de l’environnement social ne se produit pas forcément par infiltration ou par éléments appris par cœur. Le climat familial global dans lequel sont conduits les entretiens au sujet d’éventuels abus, où des questions suggestives sont posées et où les déclarations correspondantes de l’enfant sont reçues favorablement ou à tout le moins sans les remettre en question, engendre également une influence suggestive (ATF 128 I 81 cons.3a p.88). On ne peut pas écarter l’hypothèse que tel ait été le cas en l’espèce, même si la Dresse G. s’est refusée à suivre cette voie.

            A ces considérations s’ajoutent les différents éléments relevés avec pertinence et précision par les premiers juges, à savoir notamment l’absence de blessures constatées sur C., le fait que ce dernier se soit frotté l’anus en mai 1999 en expliquant que son père lui avait « mis le doigt dans le trou », alors que le droit de visite avait été interrompu depuis décembre 1998, le fait que les périodes de forte agitation de C. à l’école relevées par H., la jardinière d’enfants, ne coïncidaient pas toujours avec l’exercice du droit de visite du prévenu, ainsi que le fait qu’il est peu probable que C. ait réellement dormi nu avec son père alors qu’il n’était pas encore propre à l’époque. Les premiers juges n’ont ainsi pas fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation en retenant que, si la certitude absolue que Q. n’a pas commis certains des actes figurant dans l’ordonnance de renvoi au préjudice de son fils ne peut pas être acquise, ces faits ne pouvaient être prouvés avec un faisceau d’indices suffisants et paraissaient au contraire plutôt improbables.

5.                                          La recourante invoque ensuite l’arbitraire dans l’abandon de la prévention de délit manqué de contrainte, estimant qu’il ressort clairement des déclarations du prévenu qu’il a refusé de s’acquitter des pensions alimentaires dues à son fils et à la plaignante pour faire pression sur cette dernière afin de rétablir le droit de visite sur son fils et de ne pas alimenter les procédures intentées contre lui. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 alinéa 2 CPP (ATF 119 IV 171). En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que les déclarations du prévenu faites au juge d’instruction le 19 août 1999 (D.387) traduisaient mal sa volonté réelle, à savoir qu’il refusait de payer les pensions dues en réaction au fait qu’il ne pouvait plus voir son fils et non, comme il l’a indiqué, pour faire pression sur son ex-épouse afin de rétablir le droit de visite. Vu sous l’angle étroit de l’arbitraire, cette interprétation peut-être discutable du tribunal de première instance ne paraît pas insoutenable. On voit en effet mal comment le prévenu aurait pu espérer rétablir le droit de visite sur son fils en privant ce dernier et la plaignante de leurs moyens de subsistance. En outre et surtout, il ne ressort nullement du dossier que le prévenu ait manifesté envers la plaignante l'intention d'exercer sur elle une pression (voir en particulier les déclarations de cette dernière (D.383). Le non paiement des pensions étant déjà réprimé comme tel, un concours idéal de délits ne peut résulter seulement des éventuels mobiles du prévenu.

6.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais judiciaires de la présente instance (art. 254 al.1 CPP) et pour des motifs d'équité (art.91 al.2 CPP) à payer une indemnité de dépens à l'intimé.

 Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice arrêtés à 880.00 francs et à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400.00 francs.

Neuchâtel, le 7 novembre 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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