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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.04.2003 CCP.2002.111 (INT.2003.111)

April 7, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,451 words·~12 min·5

Summary

Notion de conduite d'un véhicule automobile.

Full text

Réf. : CCP.2002.111/cab

A.                                         Le 17 mai 2002, vers 15h10, G., qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire, a déplacé le véhicule automobile de son amie, P., sans enclencher le moteur. Il a desserré le frein à main et a laissé reculer l'automobile pour la laver. Au cours de cette manœuvre, il a heurté, de l'arrière gauche de la voiture qu'il déplaçait, la portière arrière droite d'un véhicule conduit par D., qui circulait sur le chemin de Casse-Bras d'est en ouest pour se rendre à son garage.

Le 26 juin 2002, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant G. à 7 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.

Par jugement du 29 octobre 2002, G. a été condamné à une amende de 350 francs ainsi qu'aux frais de justice arrêtés à 200 francs. Le Tribunal a retenu qu'il s'était installé au volant du véhicule de son amie, avait desserré le frein à main et débrayé, profitant de la pente pour reculer le véhicule sans enclencher le moteur; que lors de cette manœuvre il avait heurté la voiture conduite par D., qui circulait sur le chemin de Casse-Bras en direction ouest. Dans ces circonstances, le Tribunal a estimé qu'il y avait eu conduite d'un véhicule sans permis au sens des articles 10 alinéa 2 et 95 chiffre 1 LCR, le véhicule ayant été utilisé conformément à sa destination et de manière propre à engendrer des dangers de collision, comme l'a précisément démontré l'accrochage survenu. Il a également jugé que le prévenu s'était rendu coupable d'une perte de maîtrise au sens des articles 31 alinéa 1 et 90 chiffre 1 LCR.

B.                                         G.  recourt contre ce jugement. Il conclut à ce que le jugement soit cassé, à ce qu'il soit acquitté et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Il invoque une fausse application de la loi et l'arbitraire dans la constatation des faits. Selon lui, le tribunal a manifestement mal appliqué les principes que l'on peut dégager de l'arrêt du Tribunal fédéral publié au JT 1985, p.450. Il invoque tout d'abord le fait que la pente au lieu de l'accrochage est peu importante et qu'il ne devait déplacer le véhicule que sur une très courte distance. Il invoque également le fait que D. a quelque peu voulu forcer le passage, alors que contrairement à ce que le premier juge retient, il subsistait une place suffisante pour que ce conducteur puisse accéder à son garage, même une fois le véhicule reculé. Il relève par ailleurs qu'il ne s'est nullement "installé au volant", mais s'est assis à moitié sur le siège conducteur du véhicule de manière à pouvoir simplement débrayer et actionner le frein à main, la portière du véhicule étant demeurée ouverte et son pied gauche à l'extérieur posé sur le sol. Il précise également à cet égard n'avoir pas touché le volant, ce qui n'était d'ailleurs pas nécessaire compte tenu du fait qu'il suffisait de déplacer le véhicule vers l'arrière. Le recourant invoque finalement que l'accrochage ne s'est pas produit directement sur le chemin de Casse-Bras, mais sur la place située à côté de l'immeuble, et qu'il n'a donc pas à proprement parler engagé le véhicule dans la circulation. Pour l'ensemble de ces motifs, il considère que son comportement relève tout au plus de la conduite d'un véhicule sans moteur et ne saurait être sanctionné en tant que tel par des dispositions de la LCR.

C.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours. Il précise qu'il n'a nullement été établi que le conducteur D. avait "quelque peu voulu forcer la passage" ainsi que l'allègue le recourant, les photos déposées au dossier par ce dernier, prises après les faits et sans le concours de D., n'établissant pas la réalité des circonstances de l'accident; que P., entendue en qualité de témoin, a au demeurant déclaré que D. n'avait pas la place de passer après que le véhicule avait été reculé. Il précise également que lors des débats, le recourant a déclaré qu'il s'était bien installé derrière le volant sur le siège du conducteur, ne faisant nullement mention du fait qu'il aurait conservé un pied à l'extérieur et n'aurait pas touché le volant; que les déclarations faites à la police ne contiennent pas davantage de tels allégués, qui n'apparaissent ainsi que dans le recours. Il indique finalement avoir tenu compte du peu de gravité des faits dans le cadre de la mesure de la peine.

                        Quant au Ministère public, il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans formuler d'observations.

D.                                         Le recourant expose notamment avoir été extrêmement étonné de lire dans les observations du président du tribunal de police qu'il aurait déclaré en audience s'être "bien installé derrière le volant sur le siège du conducteur", alors qu'à cette occasion il a fourni les explications figurant dans son pourvoi et qu'il ne comprend pas dès lors que le président non seulement ne s'en souvienne pas, mais le conteste au surplus.

                        Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel étant mis en cause, un double du courrier du mandataire du recourant lui a été transmis pour observations. Il n'a toutefois pas fait part de sa position à ce sujet, ce qui n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, ainsi que cela résulte des considérants 2b et 3b ci-après.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 251 alinéa 2 CPP, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3 p. 4 et les arrêts cités). Elle a cependant précisé qu'un recours pouvait également se fonder sur une violation de l'article 4 aCst. féd. lorsque des constatations de fait sont évidemment fausses ou arbitraires ou qu'elles reposent sur une erreur manifeste. Dans ce cas, le pourvoi est recevable pour fausse application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP (RJN 7 II 3 p.4 et les arrêts cités). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier; si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte; lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice; enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 127 I 54 p. 56; ATF 124 IV 86 p. 88; ATF 118 Ia 28 p. 30 et les arrêts cités).

                        b) En l'espèce, l'appréciation des faits effectuée par le juge de première instance n'est pas arbitraire. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il allègue que même une fois le véhicule de P. reculé, il subsistait une place largement suffisante à D. pour accéder à son garage. En effet, les photos déposées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des circonstances de l'accrochage survenu, dans la mesure où elles ont été prises par le recourant lui-même après les faits et sans le concours de D.. Il n'est pas établi que l'emplacement du véhicule sur les photos correspond à ce que l'on peut déduire des explications données après l'accident et rapportées dans le rapport de police, pas plus qu'il n'est possible de déduire du croquis figurant dans ledit rapport que D. avait largement la place de passer. Au contraire, les véhicules en cause ayant été déplacés sans que leur position sur la chaussée n'aient été marquée et aucune trace n'ayant été relevée, le point de choc n'a pu être déterminé. Finalement, le mandataire du recourant a lui-même indiqué, dans sa lettre du 18 octobre 2002 à l'adresse du président du Tribunal de police, "qu'avant même que [son] client ne déplace quelque peu vers l'arrière le véhicule de son amie, il était déjà pratiquement impossible de le contourner d'est en ouest, comme M. D. en avait l'intention". Le recourant relève pour le surplus qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'accrochage n'a causé aucun dommage, ni au véhicule de P., ni à celui de D., alors que le contraire résulte du rapport établi par la gendarmerie. Il invoque également que l'accident ne s'est pas produit directement sur le chemin de Casse-Bras, mais sur la place attenante, alors qu'il est fait mention dans le rapport de police qu'à cet endroit, la place et le chemin ne font qu'un. Ces allégués ne trouvent aucun fondement dans le dossier et ne permettent pas de retenir que le premier juge aurait mal apprécié la situation. Au surplus, que les véhicules aient ou non eu des dégâts n'est pas déterminant, la réalité de la touchette n'étant pas contestée.

                        Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles il ne se serait pas installé au volant mais seulement assis à moitié sur le siège de manière à pouvoir débrayer et actionner le frein à main, la portière du véhicule étant ouverte et le pied gauche à l'extérieur posé sur le sol, elles apparaissent peu crédibles. En effet, à la police, il a déclaré "je me suis mis dans la voiture de mon amie, afin de la reculer un bout pour la laver". Si les faits s'étaient réellement produits comme il le soutient dans son pourvoi en cassation, il aurait précisé ces éléments déjà lors de son interrogatoire par la gendarmerie selon toute vraisemblance. Au demeurant, même si le recourant avait fourni les explications figurant dans son pourvoi en audience devant le président du tribunal de police, qui l'aurait mal compris, il n'aurait pas été arbitraire de la part du premier juge de retenir néanmoins les déclarations faites à la gendarmerie. Il aurait pu considérer qu'il ne s'agissait que de l'une des variations du recourant dans ses explications sur l'affaire. Par ailleurs, on imagine mal comment le recourant aurait pu reculer le véhicule en n'étant qu'à moitié assis sur le siège, cette manœuvre nécessitant d'accéder à l'embrayage et au frein à main, de sorte qu'il paraît difficile de garder un pied au sol tandis que la voiture recule.

3.                                          a) Le premier juge n'ayant pas apprécié les faits de manière arbitraire, reste à examiner s'il a correctement appliqué le droit, en l'occurrence la jurisprudence. Dans un arrêt rendu relativement à l'article 95 chiffre 1 alinéa 1 LCR, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui pousse une automobile à la main sur un terrain plat et marche à côté d'elle en la guidant par la porte gauche restée ouverte, sans allumer le moteur, ne conduit pas un véhicule automobile au sens de la disposition précitée. Il a cependant relevé que cette situation se distinguait nettement du cas d'un véhicule conduit moteur débrayé ou contact coupé pour profiter d'une pente, par un conducteur assis à l'intérieur de celui-ci. Le véhicule peut atteindre alors une vitesse offrant des performances comparables à celles que procure l'emploi du moteur. Il en va de même d'un véhicule à moteur remorqué dont la direction n'est pas neutralisée et dont le conducteur est donc sollicité, ainsi que dans le cas d'un véhicule automobile poussé par un autre, en règle générale pour lancer le moteur (ATF 111 IV 92 = JT 1985 450, p. 452).

                        b) En l'espèce, s'étant installé au volant et ayant desserré le frein à main et débrayé afin de reculer le véhicule sans en enclencher le moteur, en profitant de la déclivité de la chaussée, le recourant remplit à l'évidence les conditions de la jurisprudence susmentionnée permettant de conclure qu'il a bel et bien conduit un véhicule automobile. Le fait que la pente au lieu de l'accrochage soit peu importante et que le véhicule n'ait été déplacé que sur une courte distance n'est pas pertinent. En effet, si lorsqu'on pousse un véhicule au plat il suffit de s'arrêter pour que celui-ci s'immobilise également, tel n'est pas le cas si un conducteur profite d'une pente, même légère, pour mettre un véhicule en mouvement. Dans ce cas, celui-ci va peu à peu prendre de la vitesse, le seul moyen de le stopper étant alors d'actionner le dispositif de freinage, lequel est moins performant moteur coupé. De même, le fait que le recourant n'ait pas eu à toucher le volant étant donné qu'il a reculé le véhicule tout droit ne saurait être retenu. La jurisprudence fédérale évoque certes le critère de la direction de marche du véhicule, mais par opposition à l'hypothèse où un véhicule serait remorqué avec la direction bloquée. L'élément déterminant à cet égard n'est donc pas tellement le fait que le conducteur effectue ou non une manœuvre déterminée, mais bien plutôt le fait qu'il soit en mesure de le faire.

                        La situation ne serait d'ailleurs pas différente si l'on retenait que le recourant ne s'est qu'à moitié assis sur le siège conducteur de sorte à pouvoir simplement débrayer et actionner le frein à main tout en conservant un pied sur le sol. Dans ce cas en effet, il lui aurait été encore plus difficile d'immobiliser le véhicule une fois celui-ci en mouvement, étant donné la déclivité de la chaussée, de sorte que ce comportement se serait avéré en réalité plus dangereux que s'il s'était assis totalement dans la voiture. Finalement, que l'on retienne que le recourant s'est assis complètement dans le véhicule ou qu'il était à moitié assis sur le siège avec la jambe gauche à l'extérieur du véhicule ne change rien au sort du pourvoi. Chacun de ces comportements tombe sous le coup de l'article 31 alinéa 1er LCR.

                        Par conséquent, le premier juge n'a pas violé le droit en considérant qu'il y avait eu conduite d'un véhicule automobile, et que partant G.  s'était rendu coupable de conduite sans permis au sens de l'article 10 alinéa 2 LCR et de perte de maîtrise du véhicule au sens de l'article 31 alinéa 1 LCR, et qu'il devait être condamné en application des articles 95 chiffre 1 et 90 chiffre 1 LCR. La peine infligée par le premier juge, une simple amende, est proportionnée à l'infraction commise, qui est de peu de gravité.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, et les frais de justice mis à charge du recourant (art. 254 al. 1 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de G. .

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550.- francs.

Neuchâtel, le 7 avril 2003

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

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