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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.05.2002 CCP.2001.93 (INT.2002.104)

May 31, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,986 words·~10 min·6

Summary

Usage accru du domaine public. Obligation d'arrêter le moteur à l'arrêt.

Full text

Réf. : CCP 2001.93/nv

A.                     Détenteur d'un camion frigorifique, C. a vendu de manière itinérante des glaces en ville de Neuchâtel, sans solliciter préalablement d'autorisation. Cela lui a valu d'être l'objet pour la période du 18 mai au 23 septembre 1999 de 13 procès-verbaux de dénonciation pour utilisation du domaine public sans autorisation, ainsi qu'à quelques reprises, pour insoumission à l'autorité, dans la mesure où il a refusé d'interrompre son activité malgré les ordres donnés en ce sens par la police, et pour avoir incommodé des tiers en laissant tourner le moteur de son véhicule. Dans un cas, C. a encore été dénoncé pour avoir quitté les lieux sans porter la ceinture de sécurité, infraction qu'il a d'ailleurs admise.

B.                    Pour tous ces faits, C. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 1999, prévenu de violation des articles 14 et 92 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel, 45 et 48 CPN, et 42 al.1, 90 ch.1 LCR, 3a al.1, 33 litt. a-b et 34 al.2 OCR. Par jugement du 24 février 2000, C. a été condamné à une amende de 1'000.00 francs, par rapport à celle de 3'400.00 francs requise par le Ministère public, et à 350.00 francs de frais de justice. Sur la base des preuves administrées, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a en effet considéré tout d'abord que faute d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire de la Ville de Neuchâtel pour l'utilisation de son camion destiné à la vente ambulante de glaces, C. a bien contrevenu au règlement de police de cette commune. Constatant que bien que régulièrement sommé par la police d'interrompre son activité, C. a refusé de le faire, à deux exceptions près, il a en outre retenu des infractions à l'article 45 CPN, écartant par contre l'application de l'article 48 CPN, qui concerne des cas d'insoumission à l'autorité plus générale. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a enfin admis qu'en laissant parfois tourner le moteur, C. a bien violé les articles 42 al.1 LCR et 34 OCR, mais non 33 OCR, même si l'usage du moteur était nécessaire pour alimenter le système de réfrigération de son camion.

C.                    C. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi et arbitraire dans la constatation des faits. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir tout d'abord qu'il ne pouvait pas savoir qu'il avait besoin pour vendre des glaces de manière itinérante d'une autorisation de la Ville de Neuchâtel, ce qu'il conteste au surplus sur le principe. Selon lui, dans la mesure où il ne restait jamais plus d'un quart d'heure sur place, il n'y avait en effet pas de sa part usage accru du domaine public, condition nécessaire pour que son activité soit soumise à autorisation. Fort de ce qui précède, il en déduit que les ordres de la police auxquels il ne s'est pas soumis étaient donc sans fondement, de sorte qu'il n'a pas pu y avoir de violation de l'article 45 CPN. C. conteste enfin toute infraction à la législation en matière de circulation routière, d'une part en raison du fait qu'il était obligé de laisser tourner son moteur pour faire fonctionner ses réfrigérateurs, ce qui se savait puisque son véhicule a été homologué, d'autre part parce que rien ne prouve que des riverains ou des usagers de la route auraient été incommodés de ce fait. Ayant toujours admis l'infraction d'omission du port de la ceinture de sécurité, C. en conclut à ce qu'il soit sur le fond condamné à une amende de 60.00 francs seulement. A titre subsidiaire, il demande à ce que sa cause soit renvoyée pour nouveau jugement.

D.                    Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations, ni pris de conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          La lettre du 31 juillet 1998 de X., alors conseillère communale, directrice de la police de la Ville de Neuchâtel, n'a manifestement pas la portée que le recourant cherche à lui attribuer. Certes, cette lettre n'est pas au sens strict du terme une décision, ce que le premier juge a d'ailleurs admis. Il est vrai également que cette lettre servait de réponse à une demande que le mandataire du recourant avait présentée pour obtenir un emplacement fixe et déterminé pour son camion, dans la zone piétonne ou la zone des plages. Il n'en demeure pas moins que dans cette réponse, la conseillère communale X. a également évoqué la possibilité d'un commerce ambulant, en relevant "qu'il ne serait pas envisageable d'autoriser le principe de la vente itinérante...". Lorsqu'il a commencé à se déplacer dans divers endroits de la ville de Neuchâtel pour vendre des glaces, le recourant ne pouvait donc ignorer qu'il avait normalement besoin pour exercer cette activité d'une autorisation. Si l'on en croit les déclarations reproduites dans le jugement du témoin L., dont aucun élément ne permet de douter du sérieux, cela lui a d'ailleurs même encore été rappelé à deux ou trois reprises durant l'année 1999. Le recourant conteste néanmoins que l'article 14 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel lui ait été opposable, à mesure qu'il ne restait jamais stationné avec son camion plus d'un quart d'heure au même emplacement pour vendre des glaces. En se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (SJ 1997 p. 96), dont on peut déduire selon lui a contrario que le fait de stationner avec un véhicule moins de 30 minutes en ville de Zurich, où les places de parc sont très convoitées, ne constitue pas un usage accru du domaine public, le recourant en conclut en effet que cela est a fortiori moins le cas encore d'un stationnement d'un quart d'heure à peine. Les affirmations du recourant sur la durée de ses stationnements ne sont pas crédibles, tant il est vrai qu'il ne serait pas raisonnable de la part d'un vendeur de glaces itinérant d'espérer faire de bonnes affaires en restant à peine 15 minutes au même endroit. Le seul procès-verbal de dénonciation qui contient des indications à ce sujet établit d'ailleurs que le recourant est resté au moins 35 minutes au même emplacement, qu'il n'a d'ailleurs quitté qu'à la vue des services de police, qui procédaient à un second contrôle de la situation (cf. procès-verbal du 14 juin 1999). Plusieurs autres procès-verbaux démontrent en outre que la police a parfois dû passer à plusieurs reprises auprès du recourant jusqu'à ce que ce dernier accepte de quitter les lieux. Or, on voit mal comment ces multiples interventions auraient pu avoir lieu dans un laps de temps d'un quart d'heure à peine. Cette question de la durée du stationnement n'est toutefois pas déterminante. Il ne paraît pas possible en effet de comparer le stationnement d'un véhicule automobile ordinaire avec celui d'un camion à glaces, destiné à la vente sur le domaine public. D'après la définition qui en est donnée, l'usage commun se caractérise par le fait que chacun peut utiliser librement, de façon égale et gratuitement, le domaine public conformément à sa destination et à la condition que cet usage n'entrave, ni n'exclue un usage identique par un tiers administré, mais soit compatible avec un même usage au même lieu et en même temps (Knapp, Précis de droit administratif, 4ième éd., 1991, p.616). L'usage accru consiste, par opposition, en un usage conforme à la destination ordinaire du domaine public, mais d'une intensité accrue (Knapp, op. cit., p.619). L'usage commun accru ne porte donc pas forcément atteinte de manière importante à la substance du domaine public. Celui qui pour un temps déterminé entend utiliser par exemple une partie de la route d'une façon qui exclut, dans une mesure correspondante, son usage pour des tiers, revendique ainsi déjà un usage accru sur les voies publiques (RJN 1987 p.205). En l'espèce, en raison de son but commercial, le stationnement du camion du recourant ne peut pas être un usage commun, conforme à la destination du domaine public. Une activité ne peut au surplus être libre que dans la mesure où elle ne suppose précisément pas un stationnement pour son exercice (Knapp, op. cit., p. 617 et 619). Le recourant aurait donc bien dû bénéficier pour exercer son activité d'une autorisation, comme l'article 14 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel le prévoit pour toute personne qui désire utiliser temporairement la voie publique, notamment pour le stationnement de camions-magasins. Le premier juge a ainsi correctement appliqué la loi, en le condamnant en application de l'article 92 de ce même règlement, qui prévoit une peine d'amende jusqu'à 500.00 francs.

3.                                          Le recourant ne conteste pas être resté parfois sur place pour poursuivre son activité malgré l'ordre donné par la police de l'interrompre. Il conteste toutefois toute infraction à l'article 45 CPN, considérant que comme il faisait un usage commun du domaine public, les agents de police ont excédé leur compétence, avec pour conséquence que leurs ordres n'avaient aucun fondement juridique. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette seule argumentation développée à l'appui du pourvoi apparaît mal fondée. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 45 CPCN, qui permet de punir la simple désobéissance envers un fonctionnaire de police (RJN 5 II p.149).

4.                                          Le recourant reconnaît avoir laissé tourner occasionnellement le moteur de son véhicule, mais conteste néanmoins toute infraction. Selon lui, dans la mesure où son camion a été homologué par les services compétents, qui savaient que l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de ses réfrigérateurs impliquait de laisser en marche son moteur à l'arrêt, on ne saurait en effet lui reprocher d'avoir utilisé son véhicule selon son affectation principale. Il considère d'autre part qu'il n'est pas prouvé que des riverains ou des usagers auraient été incommodés de ce fait, comme il n'est jamais resté stationné plus d'un quart d'heure. Les dispositions des articles 33 et 34 OCR ont pour but la protection de l'environnement et sont à respecter au même titre que les règles de circulation (ATF 101 IV p.324, JT 1976 I p.434, n°40). Leur violation peut en outre bien évidemment être le fait d'un véhicule conforme aux prescriptions de l'OETV, donc homologué (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n.1.3 ad. art.42 LCR). Pour ce qui est plus spécifiquement de l'article 34 al.2 OCR, qui prévoit que même lors d'une courte halte, le moteur doit en principe être arrêté, il a pour objectif d'éviter une pollution par les gaz d'échappement (Bussy & Rusconi, op.cit., n.5.2 ad. art.42 LCR). Il a été admis par certains tribunaux que celui qui laisse son moteur en marche alors qu'il s'est arrêté 70 secondes durant devant un feu rouge, en sixième position, peut être condamné pour violation simple des règles de la circulation, au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. A partir de cette jurisprudence, même si elle est critiquée (Bussy & Rusconi, op.cit., n.5.2 ad. art.42 LCR), force est d'admettre que cela peut donc également être le cas d'un automobiliste qui laisse tourner son moteur à l'arrêt près d'un quart d'heure, même si cela sert à alimenter ses réfrigérateurs, à tout le moins lorsque cet arrêt n'est pas licite, comme dans le cas d'espèce. La police a d'ailleurs pu constater dans un cas au moins (cf. procès-verbal de dénonciation du 8 juin 1999) que les émanations de gaz provoquées par le recourant ont incommodé des riverains, en l'occurrence des visiteurs d'un mini-golf. Ces quelques considérations suffisent à admettre que le premier juge a là encore correctement appliqué la loi.

5.                                          Intégralement mal fondé, le pourvoi doit donc être rejeté. Le recourant supportera en conséquence les frais de procédure.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Met à la charge de C. les frais de justice arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 31 mai 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

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