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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.09.2002 CCP.2001.159 (INT.2002.213)

September 19, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,359 words·~7 min·4

Summary

Double incrimination d'actes d'ordre sexuel.

Full text

A.                                         A.C. a épousé, le 16 janvier 1992, M.T., née N., au Kenya. L'épouse était déjà mère de quatre enfants, soit E., née le 20 avril 1980, H., né le 1er mai 1982, B., né le 10 avril 1984, et O., née le 12 décembre 1987. Les époux C. ont eu deux enfants, soit J., né le 16 septembre 1992 et D., né le 29 avril 1994. Après une dégradation de l'entente conjugale, A.C. a regagné la Suisse en septembre 1997, avant d'être rejoint par sa femme et les enfants O., J. et D., en juin 1998.

B.                                         Le 17 juillet 1998, M.C. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle elle retraçait la rupture progressive de l'union conjugale. Dans ce cadre, elle évoquait des attouchements d'ordre sexuel commis par son mari sur ses trois premiers enfants, du temps de la vie commune au Kenya. Elle relatait également un acte d'ordre sexuel prétendument commis au Locle, en présence des enfants.

C.                                         Le juge des mesures protectrices ayant transmis la requête de mesures protectrices au Ministère public, dès sa réception, une instruction pénale a été ouverte contre A.C., pour infraction aux articles 187 et 191 CP. L'accusation concernant les faits de 1998 a été abandonnée, faute de preuves, et un non-lieu partiel a été prononcé, dans l'ordonnance de renvoi du 29 mai 2000, au sujet de la prévention de l'article 191 CP, visiblement pour les motifs de droit signalés par le juge d'instruction dans son préavis (D.98). En revanche, A.C. a été renvoyé devant le Tribunal de police, à raison des faits survenus au Kenya. Un avis de droit a été délivré par l'Institut suisse de droit comparé le 21 mars 2000, relativement à la double incrimination requise.

D.                                         Par jugement du 3 juillet 2001, le Tribunal de police du district du Locle a condamné A.C. à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et une part de frais de justice de 2'895.00 francs, tout en renonçant à révoquer le sursis accordé par ce même tribunal le 14 avril 1994. En substance, il a abandonné, au bénéfice du doute, la prévention d'acte d'ordre sexuel au préjudice d'H.. En revanche, il a retenu que le prévenu avait, à deux reprises, touché les seins d'E., alors âgée de 15 ans, sans le consentement de cette dernière, et qu'il s'était fait épiler le sexe par B., alors âgé d'une douzaine d'années. Il a considéré que ces actes, punissables au regard de l'article 187 CP, l'étaient également selon le droit kenyan. Pour fixer la quotité de la peine, il a tenu compte du concours d'infractions, mais également d'une responsabilité diminuée par l'alcoolisme et de l'écoulement du temps depuis la commission des délits.

E.                                          Après avoir sollicité la motivation complète du jugement, en temps utile, A.C. se pourvoit en cassation. Il se plaint d'une fausse application de la loi et d'une appréciation arbitraire des faits, en faisant valoir, dans le cas de E., qu'un doute subsiste quant au consentement de l'adolescente et, dans le cas de B., que la demande d'épilation adressée à l'enfant ne s'est accompagnée d'aucune menace et ne présentait aucune connotation sexuelle, de sorte qu'elle n'était pas punissable au regard du droit kenyan. Il ajoute avoir subi 16 jours d'emprisonnement au Kenya, pour les mêmes faits selon les déclarations de son épouse, ce qui excluait le prononcé d'une peine pour le même motif, en Suisse.

F.                                          Le président suppléant du Tribunal de police du district du Locle ne présente pas d'observations. Pour sa part, le substitut du procureur général formule quelques observations et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai de 20 jours dès notification de la motivation écrite du jugement, le pourvoi respecte par ailleurs les formes légales requises et il est donc recevable.

2.                                          Le recourant ne conteste pas – à juste titre, au vu de l'avis de droit versé au dossier – que ses attouchements sur la personne de sa belle-fille Edith soient répréhensibles, en droit kenyan comme en droit suisse, sous réserve d'un éventuel consentement de cette dernière. Il laisse toutefois entendre que "la contestation qu'aurait pu manifester E." n'est pas démontrée, ce dont il faudrait déduire, apparemment, que l'adolescente consentait à de tels attouchements ou, du moins, paraissait y consentir. L'argument est pour le moins léger : pas plus que le droit suisse, bien évidemment, le droit kenyan ne présume le consentement d'une femme à des attouchements de nature sexuelle. Sauf lien matrimonial ou liaison sexuelle, voire sentimentale, seules des circonstances particulières permettent d'envisager un consentement aux attouchements qui les rendrait non punissables. Or le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même ne prétend que de telles circonstances aient existé. Il admettait au contraire s'être "fait engueuler" pour son comportement (voir procès-verbal d'interrogatoire par le juge d'instruction, du 6 octobre 1998, D.25) et, qu'il ait visé par là la réaction de sa belle-fille ou celle de sa femme, dans le cadre de l'explication relatée par cette dernière (D.21), son aveu suffit à exclure le consentement éventuel dont il se prévaut. Le grief ne résiste donc pas à l'examen.

3.                                          Pour ce qui est du rasage pubien exécuté par l'enfant B., à la demande du recourant, ce dernier fait une mauvaise lecture de l'avis de droit lorsqu'il en déduit qu'un tel acte ne serait punissable, en droit kenyan, que s'il s'accompagnait d'une menace envers l'enfant. Cette condition est certes posée, selon les auteurs de l'avis de droit, pour l'infraction d' "indecent assault" (art.164 CPK), ce qui aboutit à leurs yeux à une lacune du droit kenyan à cet égard (D.67). En revanche, la violence ou la menace n'est pas un élément constitutif de l'infraction visée à l'article 165 CPK, soit celle d'acte grossièrement indécent commis entre personnes de sexe masculin (D.63 in initio et D.68, 4ème paragraphe). Certes, la caractéristique homosexuelle du délit de droit kenyan ne se retrouve pas à l'article 187 CP, mais l'article 6 CP n'exige pas que l'acte commis par un suisse à l'étranger fasse l'objet de la même incrimination dans les deux droits considérés. Il suffit qu'il soit "réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis". Cette condition est remplie en l'occurrence, pour autant que l'on admette que le recourant a invité son jeune beau-fils à commettre sur sa personne un acte grossièrement indécent.

                        La notion d'indécence grossière se réfère à l'opinion générale de la population kenyane (D.68, 4ème paragraphe), en prenant en compte, selon la jurisprudence citée par les auteurs de l'avis de droit (D.64, n.20 et 21), toutes les circonstances entourant la commission de l'acte. A cet égard, il est possible que le rasage corporel soit une pratique plus généralisée au Kenya qu'en Suisse, comme l'affirme le recourant, mais cela ne signifie nullement que raser les organes sexuels ou leurs abords immédiats, chez un adulte, soit un acte anodin pour un jeune garçon. Un tel rasage ne requiert d'ailleurs, en principe, pas l'aide d'un tiers et la demande adressée par A.C. au jeune B. ne peut donc s'expliquer que par la recherche d'un plaisir un peu pervers, à connotation sexuelle. Il n'est donc pas douteux qu'une telle sollicitation ait choqué ceux qui en ont été spectateurs ou informés, comme l'indiquaient M.C. (D.75) et E. (D.85).

                        C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la double incrimination requise, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.                                          Enfin, lorsque le recourant invoque le fait qu'il aurait déjà été puni au Kenya pour les actes en cause, il n'est guère sérieux. D'une part, il se réfère maintenant à des déclarations de sa femme qu'il contestait énergiquement lors de l'enquête (D.18), donnant une explication très différente au sujet de son incarcération (D.26). D'autre part et surtout, il n'a jamais été condamné au Kenya, de ce chef en particulier (D.92), de sorte que l'article 6 chiffre 2 CP ne peut trouver application.

5.                                          Le pourvoi d'A.C. sera donc rejeté, aux frais du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui peut être maintenue, le recours n'étant pas téméraire au moins dans son second argument.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 360.00 francs.

Neuchâtel, le 19 septembre 2002

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