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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.06.2002 CCP.2001.138 (INT.2002.210)

June 6, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,477 words·~7 min·6

Summary

Révision au détriment du condamné.

Full text

A.                                         En date du 6 décembre 2000, F. circulait au volant de sa voiture NE XXXX sur la route cantonale no 2232. Au centre du village de Môtiers, alors qu'il se trouvait sur le pont du Bied avec l'intention d'emprunter la rue des Marronniers, il effectua un changement de voie. Au cours de cette manœuvre, il heurta frontalement la voiture NE YYYYY, conduite par B., qui circulait en sens inverse.

                        Par ordonnance pénale du 29 janvier 2001, le Ministère public condamna F. à une amende de 250 francs, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 295 francs, pour infractions aux articles 31/1, 34/1, 36/1, 90/1 LCR, 3/1 et 7/1 OCR. F. ne formula pas d'opposition à l'ordonnance pénale qui devint, en conséquence, définitive et exécutoire. Ladite ordonnance pénale ne fut pas notifiée à B., dans la mesure où celui-ci n'avait pas déposé de plainte pénale à l'encontre de F. à la suite de l'accident.

                        Par courrier du 14 mai 2001, le mandataire de B. fit savoir au Ministère public qu'il s'étonnait de la quotité de la peine, ainsi que de la norme pénale visée dans l'ordonnance du 29 janvier 2001, dans la mesure où son mandant se trouvait toujours en incapacité de travail totale et qu'il subirait, vraisemblablement, une invalidité définitive des suites de l'accident. En date du 2 novembre 2001, il fit parvenir au Ministère public un avis médical établi par le Docteur G. de l'Hôpital Lindenhof à Berne, attestant que, à la suite de l'accident, le poignet droit de la victime avait été rendu impropre à sa fonction (D.28). Un deuxième rapport médical du 13 novembre 2001, établi par le Docteur H. de la Chaux-de-Fonds, mentionne l'existence d'une fracture comminutive très importante du poignet droit ayant entraîné une incapacité de travail depuis l'accident (D.6a).

                        Dans un courrier du 21 septembre 2001, le même mandataire sollicita le Ministère public de procéder à une enquête pour déterminer si ces éléments pouvaient donner lieu à révision, dans la mesure où son mandant ne pouvait demander la révision d'un jugement auquel il n'était pas partie.

B.                                         Une demande en révision au sens des articles 262 et ss CPP a été déposée le 13 novembre 2001 par le Ministère public, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale du 29 janvier 2001 rendue à l'encontre de F. et au renvoi de la cause par devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers. Le Ministère public estime qu'au vu des lésions graves subies par la victime, il apparaît qu'une application des articles 125 ch.2 CP et 90 al.2 LCR aurait été faite, si l'intégralité des faits avait été portée à sa connaissance, avant la notification de l'ordonnance à F. .

                        Dans ses observations du 3 décembre 2001, F. conclut au rejet de la demande de révision, sous suite de frais et dépens, estimant que l'aggravation des lésions corporelles, de même que l'augmentation du préjudice ne constituent pas des faits nouveaux. Il souligne également qu'il serait choquant de permettre à la victime de se constituer partie plaignante, alors qu'elle n'avait pas usé de cette faculté après les faits du 6 décembre 2000.

                        Dans ses observations du 5 décembre 2001, le Ministère public précise que c'est dans la mesure où l'intégralité des faits n'a pas été portée à sa connaissance au moment du rendu de l'ordonnance pénale que la demande de révision a été déposée, et non à cause de l'évolution postérieure de l'état de la victime. Il confirme ses conclusions prises à l'appui de sa demande du 13 novembre 2001.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts définitifs rendus en première ou seconde instance ayant acquis la force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas ouvert, soit non seulement les décisions rendues à l'issue des débats, mais aussi les ordonnances pénales (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.460, no 2454ss). Depuis la révision du Code de procédure pénale neuchâtelois du 23 mars 1998, le Ministère public peut demander la révision au détriment du condamné, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite, lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants (art.262/2 CPP). Dans la mesure où la demande en révision porte sur une ordonnance pénale et où l'infraction n'est pas prescrite, le pourvoi en révision est recevable.

2.                     Sont nouveaux au sens de l'article 262 CPP, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 122 IV 66, 109 IV 173; RJN 1995 p.120 et la jurisprudence citée). Est donc déterminant le fait que le juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait, mais non qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée. Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision, il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a). L'ignorance du premier juge doit avoir porté sur un fait existant à l'époque, ce qui ne permet pas d'invoquer comme cause de révision un fait survenu après le jugement. Ainsi, l'aggravation des lésions corporelles après le jugement ne constitue pas un fait nouveau, ni l'augmentation du préjudice (Hauser, Kurzlehrbuch, p.300; RSJ 55, 1959, p.229, n°83).

                        Pour accueillir une demande de révision, il ne suffit pas que le fait ou le moyen de preuve soit nouveau. Encore faut-il qu'il soit sérieux (formule utilisée par l'article 397 CP). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fait ou un moyen de preuve est sérieux notamment lorsqu'il s'agit d'un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, élément qui n' pas été pris en compte et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale (ATF 120 IV 246 cons.2b, ATF 116 IV 353, RJN 1989 p.132).

3.                                          Le fait invoqué par le recourant, à savoir qu'il ressort de l'avis médical du 2 novembre 2001 que l'accident du 6 décembre 2000 a occasionné à B. une grave fracture du poignet droit, est nouveau au sens des articles 397 CP et 262 CPP.

                        Il ressort en effet du dossier que ce fait était inconnu du Ministère public au moment où il a rendu l'ordonnance pénale du 29 janvier 2001. A cette date, il avait été porté à sa connaissance le fait que B. avait été blessé des suites de cet accident, notamment qu'il avait été hospitalisé du 6 au 15 décembre 2000, et qu'un suivi ambulatoire avait été préconisé (D.14). Toutefois, le rapport établi par la police cantonale après les faits du 6 décembre 2000 indiquait que B. avait été légèrement blessé (D.9). Cette affirmation a vraisemblablement conduit le Ministère public à ne pas éclaircir les raisons de l'hospitalisation de B. et à rendre son ordonnance pénale d'après la version des faits contenue dans ce rapport, en l'absence de plainte (art.125 al.1er CP a contrario).

                        Si le Ministère public avait eu connaissance de ces faits à temps, il aurait vraisemblablement visé l'article 125 al.2 CP, qui sanctionne d'office les lésions corporelles graves par négligence.

4.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d'une faute constituant une violation d'une règle de la circulation, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 90 LCR en plus de l'article 125 CP (concours imparfait). Le délit prévu par le code pénal absorbe l'infraction de circulation et le concours idéal est exclu, sans quoi l'auteur serait puni deux fois pour la même faute (ATF 107 IV 44, JdT 1981 I 470, ATF 106 IV 391).

                        Il n'y a donc pas lieu de viser également l'article 90 ch.2 LCR, comme requis par le Ministère public, et il faut relever en outre que ce n'est pas la méconnaissance de l'intégralité des faits avant la notification de l'ordonnance pénale qui pouvait expliquer l'application de l'article 90 ch.1er LCR, la faute de F. étant pleinement connue.

5.                     Le pourvoi étant admis, le Ministère public sera invité à rendre une nouvelle ordonnance pénale, en application de l'article 125 CP et non de l'article 90 ch.1 LCR, les autres dispositions n'étant pas remises en cause. Un renvoi immédiat devant le Tribunal du district du Val-de-Travers ne s'impose pas (art.11 al.2 litt.a CPP a contrario). B. n'est d'ailleurs pas partie à la présente procédure.

6.                     Le prévenu n'étant pas responsable du motif de révision, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Annule l'ordonnance pénale du 29 janvier 2001 rendue à l'encontre de F. .

2.      Renvoie la cause au Ministère public, pour nouvelle ordonnance pénale au sens des considérants.

3.      Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure de révision.

Neuchâtel, le 6 juin 2002

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