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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.04.2002 CCP.2001.124 (INT.2002.117)

April 16, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,490 words·~12 min·5

Summary

Homicide par négligence. Rupture du lien de causalité adéquate. Accident de la route.

Full text

A.                                         Le 20 décembre 1998, vers 15h00, L. circulait au volant de son automobile sur la rue Eugène-de-Coulon, à Bevaix, avec l’intention d’emprunter la RC5 en direction de Neuchâtel. Arrivé au signal « stop », il a ralenti mais ne s’est pas arrêté, coupant ainsi la route à B. qui circulait au-delà de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h sur la RC5 de Boudry en direction d’Yverdon. L’avant du véhicule de B. a alors percuté violemment le côté gauche du véhicule de L., qui est décédé sur place après quelques instants.

                        Le ministère public a requis le même jour le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir une information à l’encontre de B. pour infraction à la LCR.

                        Après clôture de l’instruction, le Ministère public a renvoyé B. devant le Tribunal de police du district de Boudry pour infractions aux art. 27 al. 1, 32 al. 2 LCR, 4a al. 5 OCR, 22 al. 1 OSR, 117 et 252 CP, requérant contre lui une peine de 2 mois d’emprisonnement.

B.                                         Par jugement du 17 avril 2001, le Tribunal de police du district de Boudry a notamment libéré B. de la prévention d’homicide par négligence par infraction à la LCR. Il a retenu, s’agissant de la prévention d’homicide par négligence, que B. freinait au moment de la collision avec l’automobile de L. et que sa vitesse initiale minimale était de 74 km/h. Le comportement de feu L., consistant à s’approcher à faible allure du signal « stop » mais à ne pas s’arrêter et à s’engager immédiatement sur la RC5 au moment où survenaient d’autres véhicules a été suffisamment exceptionnel pour rompre le lien de causalité adéquate. Selon l’expertise du 31 mai 1999 des véhicules en cause, les dégâts de ces derniers auraient été de même nature si la vitesse initiale était de 76 km/h ou de 60 km/h et B. n’aurait pas pu éviter la collision même en roulant à 60 km/h. La configuration des lieux et l’allure de l’automobile de L. ne permettaient pas d’imposer à B. que sa trajectoire allait être coupée et de réduire dès lors sa vitesse même au-dessous de la limite fixée à 60 km/h.

C.                                         Les héritiers de L. se pourvoient en cassation contre ce jugement. Invoquant une fausse application de la loi, en particulier l’arbitraire dans la constatation des faits et un abus du pouvoir d’appréciation, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement en ce qui concerne la prévention d’homicide par négligence et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Ils reprochent au premier juge d’avoir commis un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que le comportement de feu L. a été propre à interrompre le lien de causalité adéquate entre la conduite fautive de B. et le décès du premier nommé, car l’accident n’aurait pas eu de conséquences mortelles si le prévenu n’avait pas roulé à plus de 60 km/h. La succession soutient en outre que le premier juge a opéré une constatation arbitraire des faits en retenant que les dégâts aux véhicules auraient été identiques que la vitesse initiale ait été de 74 km/h ou de 60 km/h, alors que l’expertise du 31 mai 1999 expose qu’en pareille hypothèse, il n’y aurait pas eu de grande différence quant à la déformation des véhicules, différence toutefois estimée de quelques centimètres dans le complément d’expertise du 22 juillet 1999. Compte tenu de la cause accidentelle du décès de L., il faudrait admettre que le choc a été d’autant plus important que la vitesse était élevée. Ainsi, il existerait bien un lien de causalité adéquat entre la vitesse excessive et l’issue tragique de cet accident.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d’observations ni ne présente de conclusions. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d’observations.

E.                                          B. présente ses observations dans le délai imparti et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du pourvoi. Il retient en résumé que la faute de L. revêt un caractère de gravité tel qu’elle apparaît comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’accident. Selon l’expert, la distance pour éviter l’accident aurait été de 37 à 38 mètres en roulant à 60 km/h de sorte que le choc a été inévitable. Il relève ensuite que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les dégâts auraient été de même nature selon qu’il aurait roulé à 60 ou à 74 km/h ainsi que l’expert l’a exposé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP) par des plaignants qui sont intervenus aux débats, le pourvoi est recevable.

2.                                          Aux termes de l’article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La négligence est définie à l’article 18 al. 3 CP, selon lequel « celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. »

                        a) Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145, cons. 3b.aa, p. 147). S’agissant en l’espèce d’un accident de la route, il y a lieu de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91, cons. 4a.aa ; 122 Iv 133, cons. 2a, 225, cons. 1a).

                        En l’occurrence, le premier juge – à juste titre - a retenu que B. a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient en commettant une infraction à l’art. 32 LCR et ses dispositions annexes par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 74 km/h au lieu des 60 km/h prescrits.

                        b) Reste que pour que l’infraction d’homicide par négligence soit réalisée, il faut encore, en sus d’une violation fautive d’un devoir de prudence et le décès d’autrui, que soit établi un lien de causalité entre cette violation et le décès. La condition de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mort de la victime que suppose l’article 117 CP est satisfaite lorsque la causalité peut être qualifiée à la fois de naturelle et adéquate. Il n’existe de causalité naturelle entre le comportement – illicite – de l’auteur et le résultat que si l’on doit admettre que ce résultat ne se serait très probablement pas produit en l’absence de son comportement, ce avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 122 IV 17, cons. 2c.aa et références citées). La cause est adéquate lorsque, selon le cours normal des choses et l’expérience de la vie, elle est de nature à produire ou du moins à favoriser le résultat intervenu. Il n’est pas nécessaire que la négligence constitue la cause unique et immédiate du résultat ; il suffit qu’elle soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser d’une manière générale l’avènement de conséquences d’une telle nature (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b).

                        Dans cette perspective, une relation de causalité adéquate n’est exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si d’autres causes concomitantes, comme l’imprudence d’un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant d’un comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’une faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate, il faut encore que cette faute revête un caractère de gravité tel qu’elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17, cons. 2c.bb et références citées ; 115 IV 100, cons. 2b ; RJN 1994 p. 105, cons. 3c ; Bernard Corboz, L’homicide par négligence, in SJ 1994, p. 203-205 ). Alors que la causalité naturelle est une question de fait (ATF 115 IV 207), la causalité adéquate est un point de droit (ATF 91 IV 117). Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 115 IV 100 (= SJ 1990, p. 21), qu’un véhicule lent débouchant d’un chemin de campagne sur une route prioritaire avait adopté un comportement insensé en changeant d’avis sur la direction à prendre une fois engagé sur la route prioritaire après avoir constaté qu’il avait omis de supprimer la traction sur 4 roues, ce qui réduisait l’accélération possible et augmentait le rayon de braquage. Après avoir franchi deux pistes et une ligne de sécurité sur la route prioritaire, une collision s’est produite avec un véhicule prioritaire roulant à  plus de 100 km/h, au lieu des 80 km/h réglementaires, entraînant le décès du passager du véhicule lent. Le TF a retenu que le lien de causalité adéquate avait été rompu par le comportement insensé du véhicule lent, malgré l’excès de vitesse commis par le véhicule prioritaire. De même, la Cour de céans a-t-elle jugé que le lien de causalité adéquate entre un excès de vitesse de 18 km/h (78 au lieu de 60 km/h) et un accident mortel de la circulation avait été rompu par un blocage accidentel de direction du camion ayant commis cet excès de vitesse (RJN 1989 p. 93). Citons encore l’arrêt du 1er novembre 1994 publié au RJN 1994 p. 103, dans lequel l’autorité de céans n’a pas retenu la rupture du lien de causalité adéquate dans le cas d’une collision produite entre un véhicule - le conducteur étant pris de boisson - effectuant une manœuvre dangereuse sur une route principale et une automobile circulant à quelque 135 km/h sur cette route, entraînant le décès de la passagère de cette dernière. Il a été admis que l’excès de vitesse n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan la faute commise par l’autre véhicule.

                        aa) S’agissant de la causalité naturelle, le premier juge a constaté que la faute imputée au prévenu était bien la cause naturelle du décès de la victime, ainsi que l’affirme le rapport médico-légal du 19 janvier 1999. Les recourants ne le contestent à juste titre pas ; cette question n'a pas à être revue par l’autorité de céans (art. 251/2 CPP).

                        bb) Les recourants soutiennent par contre qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la vitesse excessive de B. et le décès de L. que le comportement de ce dernier n’a pas rompu, du moment que si le premier nommé avait respecté la limitation de vitesse de 60 km/h, l’accident n’aurait pas connu de conséquences mortelles.

                        Le premier juge a retenu que B. circulait au moment des faits à 74 km/h et qu’il était en phase de freinage (D. 167) ; quant à L., il a admis qu’il s’était approché à allure réduite du signal « stop » sans toutefois s’arrêter avant de traverser la route principale. Il a également admis, ainsi qu’en a conclu l’expert P. dans son rapport d’expertise du 31 mai 1999, complété le 22 juillet 1999, que le choc se serait également produit si B. avait respecté la limitation de vitesse fixée à 60 km/h, la distance nécessaire pour s’arrêter dans ce cas étant de 37,7 m (D 110). Ces faits qui ne sont pas remis en cause par les recourants lient la Cour de cassation (art. 251/2 CPP ;  RJN 6 II 3, RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée).

                        Cela étant, ainsi que l’a retenu le premier juge à juste titre, la faute de B., consistant à commettre un excès de vitesse de 14 km/h supérieurs à la vitesse réglementaire, ne constitue pas une faute grave au sens de l’article 90 ch. 2 LCR (ATF 118 IV 188). Il n’en demeure pas moins qu’en ne respectant pas la vitesse maximale autorisée, il a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l’expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser l’avènement. Le lien de causalité adéquate entre la violation des règles de circulation et le décès de L. est dès lors avéré. Cependant, comme vu plus haut, ce lien de causalité peut être interrompu par des circonstances tout à fait exceptionnelles.

                        cc) Il faut admettre que tel a été le cas en l’occurrence, ainsi que l’a retenu le premier juge. Le comportement de L. consistant à s’approcher à allure réduite du signal « stop » sans toutefois marquer un arrêt pour laisser passer les véhicules circulant sur la route cantonale prioritaire et continuer son chemin pour s’engager sur celle-ci en direction de Neuchâtel, coupant ainsi suite à une lourde faute le chemin aux véhicules prioritaires, revêt un caractère tout à fait extraordinaire, d’autant plus extraordinaire qu’aucune circonstance extérieure, si ce n’est l’hypothèse d’un malaise – évoquée par le rapport médico-légal du 19 janvier 1999 (D 31) – qui serait intervenu peu avant la collision ou d’une absence d’inattention totalement incompréhensible, ne peut l'expliquer  : bien que la configuration des lieux ait été provisoire en raison du chantier de l’autoroute A5, L. était familier de ce croisement attendu qu’il était domicilié à Bevaix. Le trafic routier était dense au moment des faits, ce qui aurait dû l’inciter à redoubler de prudence avant de s’engager sur la route cantonale. Sa visibilité sur sa gauche, estimée à dire d’expert à 167 m, était largement suffisante pour ne pas risquer de se retrouver dans une position délicate au moment de s’élancer en direction de Neuchâtel. Dans ces circonstances, on ne peut que qualifier son comportement, qui constitue au surplus une faute grave au sens de l’article 90 ch. 2 LCR  (ATF 110 IV 39), d’insensé et d’incompréhensible.

                        Dans ces conditions, le prévenu n’avait aucune raison de prévoir, en voyant à sa droite le véhicule de L. s’approcher à faible allure du signal « stop », qu’il n’allait pas s’arrêter pour le laisser passer. Il faut dès lors admettre, en regard de la jurisprudence susmentionnée, que le comportement extraordinaire de la victime relègue à l’arrière-plan l’excès de vitesse commis par le prévenu, interrompant du coup le lien de causalité adéquate entre la faute du prévenu et le décès de la victime. L'appréciation de la situation aurait certainement été différente en cas d'excès de vitesse vraiment supérieur.

3.                                          Il s’ensuit que la juridiction inférieure a retenu à bon droit une rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du prévenu et le décès de la victime.

4.                                          Mal fondé, le recours ne peut dès lors qu’être rejeté. Les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 254/1 CPP). L’équité ne justifie en revanche pas de mettre à charge des recourants une indemnité de dépens en faveur du prévenu (art. 91/2 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne les recourants aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 16 avril 2002

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