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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.04.2002 CCP.2001.119 (INT.2002.209)

April 23, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,415 words·~7 min·5

Summary

Tenue de la droite sur une route communale.

Full text

A.                                         Le 25 février 2001, P. descendait, au volant de son automobile, la rue du Grand-Chézard, à Chézard-St-Martin. A hauteur de l'immeuble no 6, l'avant gauche de son véhicule fut heurté par le motocycle léger piloté par B., né en 1984, lequel débouchait d'un accès d'immeuble sis à l'est de la chaussée, soit sur la gauche de l'automobiliste. Le jeune motocycliste chuta. Décrit comme "légèrement blessé" dans le rapport de police, il put regagner son domicile après avoir subi un contrôle (rapport de police p.11) ou reçu des soins (p.9).

B.                                         Alors que B. était déféré à l'Autorité tutélaire, pour violation de son devoir de priorité, P. fut frappé d'une amende de 500 francs, avec radiation possible au casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, par ordonnance pénale du 4 avril 2001, à laquelle il fit opposition. Dans le même temps, le père du motocycliste B. porta plainte contre le conducteur du véhicule en cause, en signalant que celui-ci n'était pas, selon un témoin, celui mentionné dans le rapport de police.

C.                                         Par jugement du 4 juillet 2001, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a, implicitement, retenu que P. était bien le conducteur du véhicule en cause et il l'a condamné à 350 francs d'amende, avec délai d'un an pour radiation anticipée au casier judiciaire, en retenant à sa charge qu'il avait roulé "pratiquement entièrement sur la moitié gauche de la chaussée", sans justification, violant les articles 34 alinéa 1 LCR et 7 alinéa 1 OCR et justifiant par là l'application de l'article 125 CP.

D.                                         P. se pourvoit en cassation en invoquant une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Plus précisément, il fait valoir que la règle de circulation à droite de la chaussée n'est pas absolue, qu'elle ne s'impose pas sur une route de moins de six mètres de large et qu'elle était impossible à respecter en l'espèce, vu la présence de véhicules parqués sur sa droite, avec de surcroît un automobiliste à côté de son véhicule. Il reproche au premier juge d'avoir pris en compte la déposition du témoin C., en dépit de ses nombreuses contradictions avec les autres preuves administrées. Enfin, il conteste l'application de l'article 125 CP, estimant n'avoir commis aucune négligence.

E.                                          Le premier juge ne formule ni conclusions, ni observations, alors que le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

                        Pour sa part, le plaignant B. conteste le raisonnement du recourant, s'agissant de l'impossibilité de tenir sa droite. Il affirme l'applicabilité de l'article 34 LCR à la chaussée en question et il soutient que sa violation implique une négligence, justifiant l'application de l'article 125 CP.

CONSID ERANT

en droit

1.                                          Posté le vingtième jour dès la notification de la motivation complète du jugement attaqué et rédigé dans les formes légales, le pourvoi est recevable.

2.                                          Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits paraît se rapporter à la référence faite, par le premier juge, au témoignage de C., laquelle déclarait en audience que "la voiture de P. est restée très à gauche, entre 30 et 40 cm du mur". On doit concéder au recourant que sur plus d'un point, les déclarations du témoin C. (face à la police, selon procès-verbal du 16 mars 2001, comme en audience) laissent pour le moins sceptique. En effet, ce témoin reproche à L'épouse de P. de n'avoir pas signalé sa présence à la police, alors qu'il lui incombait de rester sur les lieux s'il y avait un blessé (art.51 al.2 LCR) ; une distance de trois mètres seulement, entre son automobile et celle du recourant, paraît invraisemblable ; elle n'a vu qu'un homme sur les lieux de l'accident, immédiatement après celui-ci, contrairement aux témoins H. et G. ; enfin, elle se trompait, lors de son audition, sur la couleur du véhicule P. et elle indiquait avoir quitté les lieux à 14 heures 30, ce qui paraît antérieur à la survenance de l'accident (la police a été appelée à 14 heures 51).

                        Le premier juge n'a toutefois pas retenu formellement la déclaration essentielle du témoin C., relative à la distance séparant le véhicule P. du bord gauche de la chaussée, mais il s'est limité à constater que ce véhicule se trouvait, avant freinage, "pratiquement entièrement sur la moitié gauche de la chaussée". Or cette appréciation n'est pas arbitraire, car il ressort clairement des photographies 1 et 3 déposées par le témoin H. que les roues droites du véhicule du recourant se trouvaient, avant son freinage d'urgence, sur la bande de revêtement foncé qui marque assez précisément le milieu de la chaussée carrossable, au point de choc. Il s'ensuit que, dans la mesure où ce grief serait formulé de manière suffisante, il doit être rejeté.

3.                                          On ne saurait contester que la règle de la tenue de la droite vise avant tout à faciliter le croisement et le dépassement (Bussy/Rusconi, N.1.15 ad art.34 LCR), soit les deux types de situation dans lesquelles les véhicules doivent en principe s'éviter sur la chaussée. Cette règle fondamentale d'organisation de la circulation a cependant des effets plus larges et elle permet notamment aux autres usagers de présumer la trajectoire suivie par les véhicules (comme le rappellent les auteurs précités, dans la même note). Ainsi donc, si le recourant devait tenir sa droite, ce n'est pas, selon l'interprétation qu'il prête au premier juge, parce qu'il aurait dû prévoir la survenance du motocycliste mais bien, au contraire, parce que ce dernier pouvait penser qu'un véhicule descendant la rue du Grand-Chézard tiendrait sa droite.

                        Cela dit, il est vrai que la règle de l'article 34 alinéa 1 LCR n'est pas absolue et qu'elle doit s'apprécier de manière concrète, notamment dans les hypothèses visées à l'article 7 alinéas 1 et 2 OCR (RJN 1985 p.98 et les références citées ; voir également l'ATF du 6 février 2002, réf.6S.723/2001). Il faut cependant distinguer la règle d'usage de la moitié droite de la chaussée, qui suppose une route large (art.34 al.1 LCR, 1ère phrase), soit au minimum cinq mètres pour les voitures de tourisme (Bussy/Rusconi, N.1.5 ad art.34 LCR parlent de six mètres au moins, ce qui paraît tout de même excessif), et la nécessité de longer "le plus possible le bord droit de la chaussée" (art.34 al.1 LCR, 2ème phrase), qui a une portée générale, hormis les cas particuliers de l'article 7 OCR. En l'espèce, vu le décrochement du bord ouest de la chaussée, immédiatement au sud du point de choc (voir la photographie déposée par le prévenu, D.38) et vu les véhicules parqués un peu plus haut, notamment par le témoin H., on ne pouvait exiger du recourant qu'il fasse un écart sur quelques mètres, là où la route s'élargit un peu avant le point de choc, au point de n'occuper que la moitié droite de la chaussée. Il pouvait, en revanche, se tenir approximativement au centre de la route, voire un peu à l'ouest, même si le témoin H. se tenait à côté de son véhicule et non encore derrière celui-ci (les réponses du témoin à la police, D.19, autorisent les deux hypothèses et on ignore malheureusement ce qu'a éventuellement précisé le témoin devant le tribunal). En circulant environ un mètre plus à gauche qu'il n'y était tenu par la configuration des lieux, le recourant n'a donc pas parfaitement respecté la deuxième règle susmentionnée, en sorte que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une violation de l'article 34 alinéa 1 LCR.

4.                                          Le jugement attaqué est laconique sur les lésions corporelles qu'il retient, tout comme sur le lien de causalité entre la faute du recourant et la survenance desdites lésions (à ce sujet, l'impact de la collision sur le véhicule P. donne à penser que celle-ci était évitable si le recourant avait circulé environ un mètre plus à l'ouest, comme l'a implicitement retenu, semble-t-il, le premier juge). L'application de l'article 125 CP n'est toutefois attaquée que sous l'angle de la négligence, contestée par le recourant. Or la violation d'une règle de la circulation routière implique une imprévoyance coupable au sens de l'article 125 CP (ATF 122 IV 133, 135). Ce grief doit donc être rejeté également.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant qui versera également une indemnité de dépens au plaignant B. .

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 400 francs au plaignant B..

Neuchâtel, le 23 avril 2002

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