A. Selon le rapport de police du 19 avril 2001, M. a été interpellé le 18 mars 2001, à 5 h 50, à la douane du Col-des-Roches, après s'être légitimé, tandis qu'il sortait de Suisse au volant d'une automobile, avec des papiers officiels qui ne lui appartenaient pas. Au douanier qui avait remarqué la nette dissemblance de physionomie, entre le détenteur du permis et du passeport présentés, d'une part, et le recourant, d'autre part, celui-ci aurait d'abord prétendu qu'il s'agissait de vieilles photographies et que cela lui occasionnait souvent des problèmes, avant d'admettre que les documents ne lui appartenaient pas. Dans le vide-poche du véhicule, le douanier a découvert les permis, passeport et livret de séjour du recourant et il a constaté que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un visa valable pour l'entrée en France, contrairement au détenteur des documents présentés, soit un certain K., ressortissant angolais.
B. Dans le jugement dont est recours, le Tribunal de police a préféré la thèse du douanier à celle, déjà soutenue devant la police, du prévenu qui déclarait avoir présenté par erreur les papiers de son ami K. au lieu des siens. Le tribunal s'est fondé notamment sur le fait que le permis de conduire du nommé K. était pourvu d'un étui en cuir, contrairement à celui du prévenu. Il a également pris en compte la vraisemblance du mobile de l'infraction, soit bénéficier d'un visa de Schengen. Enfin, il a relevé que les antécédents du prévenu ne plaidaient pas en sa faveur. Il a donc fait application de l'article 252 CP et, après avoir rappelé les antécédents judiciaires du prévenu, a considéré que les faits retenus à son encontre étaient "de gravité moyenne" et justifiaient une peine de 5 jours d'emprisonnement. Enfin, il a refusé l'octroi du sursis, vu les antécédents précités et la dénégation, par le prévenu, des "faits les plus évidents". S'agissant, en revanche, de la possibilité de radiation anticipée accordée au condamné par le Ministère public le 13 mars 2000, le tribunal a renoncé à la révoquer, considérant à cet égard le cas "comme de peu de gravité".
C. M. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, l'erreur de droit et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fonde le premier grief sur trois motifs, à savoir qu'il n'aurait pas confondu les permis de circulation, mais seulement les passeports ; que les déclarations de son ami K. accréditent sa propre thèse et qu'enfin il ignorait, dit-il, la nécessité d'un visa pour entrer dans les pays de la Communauté européenne. Le deuxième moyen du recours tient dans l'application erronée, à supposer que la thèse de l'accusation soit retenue en fait, de l'article 252 CP au lieu de la disposition spéciale de l'article 23 LSEE. Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant aux faits une gravité moyenne et en estimant "que par conséquent, il y avait lieu de prononcer une peine ferme", en contredisant peu après cette appréciation, s'agissant de la révocation de la possibilité de radiation anticipée d'une amende antérieure. Il en déduit que "le jugement attaqué doit être cassé pour ce motif et le recourant doit bénéficier du sursis".
D. Le premier juge et le Ministère public ne formulent ni conclusion, ni observation.
CONSID ERANT
en droit
1. Posté le 29 août 2001, alors que le jugement entrepris a été notifié le 9 août 2001, le recours intervient en temps utile et il respecte les formes légales, en sorte qu'il est recevable.
2. En matière de constatation des faits, on ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), voire si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113 et 120 Ia 31).
En l'espèce, le tribunal s'est fondé sur la déposition du douanier C., dont il résulte indubitablement que le recourant a tenté de se faire passer pour le détenteur des documents présentés, un peu vieilli. M. n'expose nullement pourquoi la prise en compte du témoignage précité serait arbitraire, en sorte que le grief n'est guère recevable. Quoi qu'il en soit, les arguments du recourant à ce sujet ne résistent pas à l'examen :
- si, comme il le souligne, M. n'a pas confondu son permis de conduire et celui de son ami K., on ignore pourquoi il a néanmoins présenté celui-ci au douanier, selon les déclarations incontestées de ce dernier.
- nul ne doute que les papiers officiels du nommé K. se soient trouvés dans l'automobile du recourant, puisque ce dernier les a présentés au douanier. Qu'ils se soient trouvés là par inadvertance ou complicité n'a aucune importance, pour juger des actes du recourant.
- enfin, si le recourant ignorait la nécessité d'un visa pour se rendre en France, on se demande bien pourquoi il en aurait obtenu lui-même plusieurs, le dernier ayant expiré cinq jours avant les faits !
Le moyen est donc à l'évidence mal fondé.
3. C'est à tort, en revanche, que le Tribunal de police a condamné le recourant en application de l'article 252 CP, alors qu'il avait agi uniquement pour des motifs touchant à la police des étrangers et que son comportement tombait donc sous le coup de la disposition spéciale de l'article 23 LSEE (ATF 117 IV 170, confirmé dans l'arrêt du 6 mars 2000, 6S.843/1999 cité par le recourant).
Le fait qu'apparemment, M. n'ait pas demandé l'extension de la prévention à l'article 23 LSEE, alors que seul l'article 252 CP était visé par le Ministère public, ne l'empêche pas d'invoquer une telle erreur de droit.
L'application erronée d'une disposition pénale plutôt qu'une autre n'entraîne cependant cassation que si elle est de nature à modifier le dispositif du jugement entrepris (sur la modification de qualification juridique en procédure de cassation, voir RJN 6 II 199, 1986 p.104 et 1994 p.106 notamment). Or si l'article 252 CP institue un délit un peu plus sévèrement réprimé que ne le fait l'article 23 LSEE (emprisonnement ou amende dans le premier cas ; emprisonnement jusqu'à 6 mois ou amende jusqu'à 10'000 francs dans le second cas), le premier juge s'en est tenu à une peine privative de liberté à ce point légère qu'en lui-même, le changement de qualification juridique eût clairement été sans la moindre incidence (il en irait bien sûr autrement si l'une seulement des dispositions envisagées permettait le prononcé d'une simple amende, mais tel n'est pas le cas). La cassation ne se justifie donc pas de ce chef.
4. Le recourant reproche au premier juge un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. D'une part (mais dans ses développements sur le grief précédent), il considère que seule une peine d'amende correspondrait à son éventuelle culpabilité ; il souligne ensuite (mais au sujet du refus du sursis) que le jugement attaqué comporterait une contradiction, les faits étant estimés tantôt de gravité moyenne et tantôt de peu de gravité.
Supposé recevable, malgré sa formulation imprécise, le premier reproche doit être rejeté. Dans l'arrêt paru RO 112 IV 121, JT 1987 IV 70, 71, le Tribunal fédéral rappelle que l'article 23 al.1 LSEE "vise en premier lieu l'établissement de faux papiers de légitimation, la falsification de papiers de légitimation authentiques, l'emploi de ceux-ci ainsi que l'utilisation de pièces authentiques par une personne à laquelle ils ne sont pas destinés…" et voit dans de tels actes des "atteintes généralement graves à la police des étrangers". On ne voit pas pour quel motif personnel le cas d'espèce ferait exception à cette règle, et le recourant ne l'indique pas.
Quant au deuxième grief, l'apparente contradiction des termes utilisés par le premier juge peut sembler maladroite, mais la notion de "peu de gravité" n'est pas la même à l'article 41 ch.3 al.2 CP et dans le cadre de l'application d'une disposition permettant le prononcé de l'emprisonnement ou de l'amende, telle l'article 252 CP. En attribuant aux faits une "gravité moyenne", tout en réduisant presque au minimum la peine privative de liberté requise, le premier juge a visiblement entendu dire qu'il s'agissait d'un cas ordinaire, pour une infraction de ce type, et qu'une peine d'amende ne constituerait plus une sanction adéquate. Comme on vient de le voir, sous l'angle de l'article 23 LSEE, ce point de vue n'avait rien de critiquable. Que le prononcé d'une telle peine n'entraîne pas nécessairement la révocation d'un sursis antérieur (ou d'une possibilité de radiation anticipée d'amende au casier judiciaire) n'est à l'évidence pas critiquable non plus, et le recourant ne saurait d'ailleurs se plaindre du jugement entrepris, à ce sujet.
5. Enfin, lorsque le recourant critique le refus du sursis motivé, à ses yeux, par la "gravité moyenne" des faits retenus, il déforme le jugement attaqué. Ce n'est manifestement pas la très relative gravité des faits qui a motivé le refus du sursis, mais les antécédents judiciaires du recourant et son attitude de dénégation de l'évidence, dans la présente affaire. Or le recourant ne critique pas ces arguments et son grief apparaît ainsi comme irrecevable. Rien n'indique, au demeurant, que les motifs précités soient insoutenables, en l'absence notamment de toute explication qui relativiserait une telle répétition d'actes délictueux.
6. En dépit de l'erreur de droit retenue plus haut, le recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 31 janvier 2002