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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.12.2000 CCP.2000.96 (INT.2001.23)

December 4, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,671 words·~13 min·6

Summary

Notion de coauteur. Fixation de la peine et motivation du jugement.

Full text

Réf. : CCP.2000.59

A.                                         Par jugement du 27 septembre 2000, la Cour d'assises a condamné J. à une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement, dont à déduire 112 jours de détention préventive et à une part de frais arrêtée à 5'890 francs, pour infractions aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a LStup. Les premiers juges ont retenu en substance que J. avait participé à un trafic de cocaïne en acceptant que soit livré à son domicile un colis, en provenance de Colombie, contenant environ 1'200 grammes de ce stupéfiant, moyennant la promesse d'une récompense de 10'000 francs, en transférant à un destinataire en Colombie 27'000 francs par versement postal et en changeant 40'000 francs suisses en dollars, alors qu'elle devait savoir que ces fonds provenaient de la revente de la drogue, enfin en fournissant l'adresse de son associée professionnelle pour l'expédition d'un deuxième colis, émanant du fournisseur colombien, d'une contenance d'environ 1'800 grammes de cocaïne.

B.                    J. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en se prévalant d'une fausse application de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. En bref, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne pouvait ignorer que le deuxième envoi, pour lequel elle a fourni l'adresse de son associée, contenait de la drogue et non des pièces d'état civil relatives aux filles de l'un de ses coinculpés, H. . La recourante fait aussi grief à la Cour d'assises d'avoir estimé qu'elle avait agi en qualité de coauteur et non simplement de complice, d'avoir considéré que son désintéressement sur le plan financier n'était pas tel qu'elle le prétendait, car elle vivait au dessus de ses moyens au moment des faits reprochés et de n'avoir pas tenu compte du harcèlement téléphonique dont elle était victime de la part de H. qui l'avait poussée à lui rendre les "services" demandés, comme de son caractère influençable et du rapport particulier qu'elle entretenait avec la cocaïne, étant elle-même consommatrice de ce stupéfiant. Enfin, la recourante invoque l'insuffisance de motivation du jugement quant à la quotité de la peine, les premiers juges n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles ils l'ont condamnée plus sévèrement que requis par le Ministère public, alors même qu'ils ont retenu une contenance de 1'200 grammes au lieu de 1'800 grammes pour le premier envoi de cocaïne, écarté le grief d'avoir reçu 2'500 francs en liquide pour le versement en Colombie, ainsi que l'infraction de blanchissage d'argent.

                        La recourante sollicite également la suspension de l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2000 par la Cour d'assises dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation pénale.

C.                    Le président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en précisant n'avoir pas soutenu, dans son réquisitoire, l'accusation au sujet d'une quantité d'environ 600 grammes de cocaïne, dont on se demandait si elle pouvait avoir disparu, ce que la recourante admet dans ses observations du 23 novembre 2000.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Admettre que la recourante ne pouvait ignorer que le deuxième envoi, pour lequel elle a fourni l'adresse de son associée, contenait de la cocaïne, est une question de fait. Les constatations des premiers juges à ce sujet lient donc la Cour de cassation pénale, celle-ci ne pouvant intervenir qu'en cas d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait  insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

3.                                          En l'occurrence, la recourante n'a pas fait preuve de franchise durant l'instruction, niant même avec une certaine obstination toute implication dans un trafic de cocaïne, lors de ses premiers interrogatoires par le juge (D16 et 131). Par ailleurs, il résulte clairement des déclarations de H. que la recourante était parfaitement au courant de la nature du deuxième envoi (D520); or ce dernier a, quant à lui, rapidement choisi la voie des aveux et n'avait pas de motifs d'en vouloir à la recourante ou de charger celle-ci d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audition de A. par la police cantonale (D4) que la recourante lui a téléphoné trois fois en quelques jours pour s'enquérir de la réception de ce colis et qu'elle paraissait préoccupée. Il est enfin totalement invraisemblable que la recourante, femme d'affaires avisée, qui avait reçu chez elle un paquet contenant une importante quantité de cocaïne en provenance de Colombie pour le compte de H., ait pu croire, lorsque celui-ci lui a demandé une adresse pour l'expédition d'un deuxième colis, qu'il s'agissait simplement de papiers d'état civil. On peut souligner à ce propos que l'objection élevée dans le pourvoi, selon laquelle, en personne intelligente, la recourante n'aurait pas fourni l'adresse de son associée pour l'expédition d'un paquet au contenu illicite, vu le risque d'être rapidement impliquée en cas d'interception du colis, ne tient pas, puisqu'elle n'a pas hésité à faire expédier à son adresse personnelle le premier envoi, dont elle savait qu'il contenait de la cocaïne, en dépit des risques liés à une telle opération. La Cour d'assises n'a dès lors pas statué arbitrairement en retenant que la recourante a fourni l'adresse de son associée pour l'envoi d'un colis dont elle savait qu'il contenait de la cocaïne.

4.                                          a) Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet – il peut y adhérer ultérieurement – ni que l'acte soit prémédité – le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issue le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 et la jurisprudence citée).

                        b) En l'espèce, la recourante a accepté qu'un premier envoi de cocaïne soit expédié à son domicile et a consenti à détenir ce stupéfiant dans son appartement, à tout le moins quelques jours, alors qu'elle aurait pu, comme retenu par les premiers juges, demander à H. et E. de l'en débarasser dès réception; elle a assisté H. en assurant le transfert au fournisseur de l'intégralité du prix de vente de la drogue puis a fourni l'adresse de son associée pour l'expédition d'un deuxième envoi de cocaïne. Dès lors, c'est avec pertinence que la Cour d'assises a considéré qu'il s'agissait là d'éléments essentiels à la mise en place du trafic de ce stupéfiant et que le rôle joué par la recourante n'apparaissait pas comme secondaire. Le reproche formulé dans le pourvoi à l'encontre du jugement rendu en première instance, soit d'avoir écarté à tort l'application de l'article 25 CP, est donc mal fondé.

5.                                          La recourante fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du harcèlement dont elle aurait été victime de la part de H. et qui l'aurait déterminée, compte tenu de son caractère influençable, à rendre à ce dernier les "services" qu'il sollicitait de sa part. Un tel harcèlement ne ressort toutefois en rien du dossier, la recourante ayant au contraire déclaré lors de ses interrogatoires par le juge d'instruction qu'elle avait confiance en H., avec lequel elle avait noué une relation relativement intime dans l'amitié (D19 et 333). Le caractère influençable de la recourante n'est pas non plus établi par le dossier, son amie et coinculpée M. ayant indiqué que celle-ci avait accepté assez facilement de donner son adresse pour l'envoi d'un colis contenant de la cocaïne, sans vraiment réfléchir à tout ça, en ne voyant que le côté positif de la chose et sans penser au négatif (D420), ce qui évoque plutôt une particulière légèreté. La recourante critique également l'affirmation contenue dans l'analyse financière (D616) et reprise dans le jugement de première instance, selon laquelle elle vivait au dessus de ses moyens, dans la période du 1er janvier au 31 août 1999. Cette affirmation n'est certes pas entièrement convaincante, dans la mesure où elle ne tient pas compte du montant de 28'000 francs perçus par la recourante, vraisemblablement de P. , le 29 décembre 1998 (D274). Il n'apparaît toutefois pas que cet élément ait joué un rôle déterminant lors de la fixation de la peine; outre qu'il n'exclut pas que la recourante n'ait pas été indifférente à la récompense promise de 10'000 francs, on peut relever que si cette dernière a participé à la mise en place d'un important trafic de cocaïne "pour rigoler" comme indiqué par M. (D420), plutôt qu'attirée par cette récompense, sa culpabilité n'en serait pas moins grave.

6.                                          a) Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Au sujet des éléments concernant l'auteur, il y a lieu de prendre en considération ses antécédents, soit sa situation familiale et professionnelle, l'éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines qui lui auraient déjà été infligées et enfin, d'une manière générale, sa réputation. S'agissant de la situation personnelle, le juge devra tenir compte, suivant les cas, des circonstances qui ont amené l'auteur à agir, des motifs de son acte, de l'intensité de sa volonté, de l'absence de scrupules, du mode d'exécution choisi, de l'importance du préjudice causé volontairement, de la répétition ou de la durée des actes délictueux, de la persistance à commettre des infractions malgré une ou plusieurs condamnations antérieures, des troubles psychologiques ou difficultés personnelles qui ont influencé l'auteur, de la présence ou de l'absence de repentir après l'acte, de la volonté de s'amender. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation.

                        Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision; elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du cas, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en chiffres ou en pourcents dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails. Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigent quant à sa motivation (ATF 116 IV 288, RJN 1996, p. 70 et la jurisprudence citée).

                        b) S'agissant de la peine à infliger à la recourante, la Cour d'assises a considéré ce qui suit :

   "J. s'est efforcée de minimiser son rôle dans cette affaire. La Cour n'a pas pu la suivre sur cette voie. Femme d'affaires avisée, dont la société se développait favorablement selon les dires mêmes de son défenseur, ayant des revenus confortables pour une personne sans charges de famille, elle n'en a pas moins cédé à l'attrait de participer, à deux reprises dans son cas, à un trafic de cocaïne dont elle devait savoir, pour les raisons discutées plus haut, qu'il portait sur des quantités importantes. Le désintérêt qu'elle manifeste pour l'argent n'est sans aucun doute pas aussi grand qu'elle l'a prétendu. Il résulte en effet de l'analyse de sa situation financière qu'elle vivait au dessus de ses moyens (D616). Alors qu'elle avait tous les éléments en mains et toutes les raisons de refuser les propositions qui lui étaient faites, elle y a cédé, à deux reprises. Dans le deuxième cas on ne peut qu'être frappé par son manque de considération pour autrui, savoir en l'occurrence la famille de son associée dont elle a fourni l'adresse à l'expéditeur du deuxième paquet. Les risques qu'elle faisait courir, ce faisant, à la famille A. étaient considérables, ce qui semble ne pas l'avoir retenue un seul instant. A la différence des deux prévenus colombiens, nés dans un pays à l'organisation économique et sociale chaotique, J. était parfaitement intégrée en Suisse et placée pour connaître la gravité d'un trafic de cocaïne portant sur de grandes quantités, ce qui n'a pas suffi à la retenir. Au vu du rôle qu'elle a assumé, à différentes étapes des opérations, il apparaît que sa culpabilité est supérieure à celle de E., d'autant plus que sa responsabilité pénale est en l'espèce entière. Certes, tout comme M. d'ailleurs mais probablement dans une moindre mesure qu'elle encore, elle était consommatrice de cocaïne, mais en modeste quantité, comme elle a tenu à en faire la preuve. On ne saurait donc voir là une circonstance atténuante. Dès lors, la Cour estime que dans son cas, une peine de deux ans et demi d'emprisonnement se justifie."

                        La Cour d'assises a également souligné que, compte tenu d'un taux de pureté de la drogue d'environ 40 %, la quantité concernée par la première livraison de cocaïne représentait approximativement trente fois la limite du cas grave, tel que fixée par la jurisprudence, et celle relative à la deuxième livraison, approximativement cinquante fois cette limite. Si la recourante ne pouvait savoir quelles quantités précises seraient expédiées, elle ne pouvait que se douter, compte tenu de la récompense promise de 10'000 francs s'agissant du premier envoi, qu'il s'agirait de livraisons particulièrement importantes. Les juges de première instance ont ainsi indiqué l'ensemble des éléments qui les ont conduits à prononcer une peine de deux ans et demi d'emprisonnement à l'encontre de la recourante, satisfaisant ainsi aux exigences de la jurisprudence précitée. Ils n'avaient pas d'explications particulières à fournir quant au fait que la peine infligée à la recourante dépassait les réquisitions du Ministère public, n'étant pas liés par celles-ci. En l'occurrence, il n'apparaît pas que la Cour d'assises se soit fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, n'ait pas pris en considération des éléments déterminants ou encore ait abusé de son pouvoir d'appréciation pour déterminer la peine à prononcer à l'encontre de la recourante, qui ne peut certes être qualifiée de clémente, mais n'apparaît toutefois pas comme arbitrairement sévère.

7.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante.

8.                                          Compte tenu du rejet du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais arrêtés à 660 francs

Neuchâtel, le 4 décembre 2000

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