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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.02.2001 CCP.2000.84 (INT.2001.49)

February 27, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·600 words·~3 min·5

Summary

Priorité d'un piéton à un passage pour piéton; intention visible du piéton de l'emprunter.

Full text

A.                                         Par jugement du 7 juillet 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné P. à 150 francs d’amende en application des articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR pour n’avoir pas, le 20 mars 2000 à 15h30 alors qu’il circulait au volant de sa voiture Alfa Roméo NE … dans le village de Travers en direction ouest, accordé la priorité à un enfant qui attendait devant un passage pour piétons. Pour forger sa conviction, le tribunal s’est fondé sur le rapport et la déposition de deux agents de police qui venaient en sens inverse dans une voiture banalisée et qui ont aperçu l’enfant au bord du passage pour piétons et la voiture du prévenu qui ne s’est pas arrêtée.

B.                                         P. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation et conclut à sa libération. Il fait valoir, en bref, que les agents dénonciateurs n’ont pas vu l’enfant traverser la route après son passage et qu’il subsiste, dès lors, un doute sur l’intention de l’enfant d’emprunter le passage, d’autant que l’enfant habitait près du passage pour piétons du coté où il se trouvait.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du procureur général déclarent n’avoir pas d’observations à formuler.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l’article 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. D’après l’article 6 al.1 OCR en vigueur depuis le 1er juin 1994, le conducteur doit également accorder la priorité à tout piéton qui attend devant un passage pour piétons avec l’intention visible de l’emprunter.

                        Comme le relèvent Bussy et Rusconi (CSCR, Commentaire, ad. art. 33 note 2 point 3), l’intention qui consiste en une volonté intérieure doit être manifestée par le piéton.

                        En l’occurrence, le tribunal a suivi la version des deux agents qui assuraient d’une part que l’enfant se trouvait au bord du passage pour piétons et d’autre part qu’il se tenait là dans l’intention manifeste de traverser, au motif qu’il s’agissait d’une constatation faite par des policiers assermentés. En réalité, il ne s’agissait que d’une supposition, les policiers n’ayant pu dire en quoi se manifestait l’intention de l’enfant qui n’avait pas fait de geste ni mis le pied sur la chaussée et surtout dont personne n’a pu dire qu’il avait effectivement traversé la route.

                        La preuve de l’intention visible du piéton de traverser n’ayant pas été rapportée, l’infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR ne pouvait être retenue. Il est vrai que, le piéton étant un enfant, une prudence particulière, voire une méfiance, s’imposait à son égard. Encore aurait-il fallu établir qu’il n’était pas attentif à la circulation. Or il est possible qu’il n’avait pas l’intention de traverser la route et qu’il regardait simplement les autos passer.

3.                                          Faute d’éléments établissant l’intention visible de l’enfant de traverser ou son inattention à la circulation, en se basant uniquement sur une supposition même provenant d’agents assermentés, le jugement entrepris viole la règle "in dubio pro reo". Il doit dès lors être cassé et le recourant acquitté.

Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 7 juillet 2000.

2.      Statuant elle-même, acquitte P. .

3.      Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 27 février 2001

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