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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.02.2001 CCP.2000.58 (INT.2002.196)

February 15, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,876 words·~9 min·5

Summary

Opposition tardive à une ordonnance pénale. Effet du renvoi, par le ministère public, devant l'autorité de jugement.

Full text

A.                                         Le 8 novembre 1999, vers 11 h.35, M. circulait au volant de son véhicule sur la rue de la Boucherie, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. Parvenu à l’intersection que cette rue forme avec la rue des Granges, celui-ci est entré en collision avec le véhicule de L. qui, débouchant de la rue des Granges située à l’Est, était en train de bifurquer sur sa droite pour emprunter la rue de la Boucherie en direction nord. Les deux véhicules ont été légèrement endommagés, celui de M. à l’avant gauche, et celui de L. à l’avant droit. Les deux conducteurs impliqués dans cet accident se sont vu notifier le 25 novembre 1999 une ordonnance pénale, à laquelle ils ont chacun formé opposition, M. le jour même et L. au moyen de deux lettres postées les 22 décembre 1999 pour la première et le 23 décembre 1999 pour la seconde.

B.                                         A la suite de ces oppositions, M. et L., à qui il était reproché de ne pas avoir correctement tenu leur droite, ont été renvoyés pour jugement devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, prévenus respectivement de violation des articles 34 al.1, 90 al.1 LCR, 7 al.1 OCR, et de violation des articles 34 al. 3, 36 al.1, 90 al. 1 LCR et 13 al.5 OCR. Au début de l’audience tenue en date du 26 avril 2000, M. a sollicité à titre préjudiciel l’exclusion des débats de L., motif pris que l’opposition formée par ce dernier à l’ordonnance pénale notifiée l’avait été tardivement. Statuant immédiatement, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté ce moyen préjudiciel, considérant qu’une fois saisi d’une cause, il ne pouvait s’en dessaisir que dans les hypothèses des articles 209 et 210 CPPN, dont aucune n’était en l’occurrence réalisée. Après instruction, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné ensuite dans son jugement du 26 avril 2000 M. à une amende de 250 francs et à 555 francs de frais de justice. Cette condamnation a été motivée par le fait que ce dernier avait commis une infraction vénielle au code de la route, en ne circulant pas le plus à droite possible du bord de la chaussée. Pour ce qui est de L., il a pour sa part été libéré des fins de la poursuite pénale au bénéfice du doute, de sorte que sa part des frais de justice a été laissée à la charge de l’Etat. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a en effet considéré que s’il était permis de penser que L. avait excessivement élargi son virage à gauche, en raison de la présence d’un camion stationnant hors case sur la rue de la Boucherie, à l’angle nord-est de l’intersection, il n’était toutefois pas possible de le retenir avec certitude.

C.                                         Après en avoir sollicité dans le délai et obtenu la motivation complète, M. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à l’annulation de l’acquittement de L., à sa libération de la prévention dont il est l’objet et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de son pourvoi, il fait en substance valoir qu’en rejetant son moyen préjudiciel, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a commis d’abord un déni de justice, puisqu’il a motivé son jugement sur cette question différemment oralement que par écrit. M. prétend ensuite que sur cette question toujours, le jugement rendu viole les principes de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, ainsi que l’adage ne bis in idem. S’agissant de sa condamnation, il la considère injustifiée, à mesure qu’il bénéficiait de la priorité par rapport à L. et ne se trouvait donc pas en situation de croisement comme retenu dans le jugement attaqué. Il considère également infondé le grief  retenu dans son cas du fait qu’il était arrêté au moment où la collision s’est produite.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds transmet le pourvoi sans formuler d’observation ni prendre de conclusion. Le substitut du procureur général émet pour sa part l’avis qu’il appartenait bien au Tribunal de police de constater que l’opposition de L. était tardive, cette dernière ayant été considérée comme valable à tort, soit à la suite d’une inadvertance manifeste. Il en conclut que le recours de M. est bien fondé sur ce point. Le substitut du procureur général estime par contre que la condamnation de M. est justifiée et doit en conséquence être confirmée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Dans la mesure où il est intervenu dans les débats comme plaignant, le recourant a la qualité pour se pourvoir en cassation contre l’acquittement de L. (art.242 al.2 CPP). Comme son pourvoi est pour le surplus interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), celui-ci est donc recevable.

2.                                          Il est incontestable que l’opposition de L. à l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée en date du 25 novembre 1999 était tardive, de sorte qu’elle aurait dû être déclarée irrecevable (art. 14 CPP). En décidant de renvoyer L. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le Ministère public a ainsi de toute évidence commis une erreur qu’il n’était toutefois pas possible de lui demander de corriger, en lui renvoyant le dossier. Comme le premier Juge l’a fort justement relevé, en dehors des situations visées aux articles 209 al.1 et 210 al.2 CPP, dont aucune n’est réalisée en l’espèce, l’autorité de jugement ne peut pas en effet retourner le dossier au Ministère public pour qu’il apporte des modifications à une ordonnance de renvoi (RJN 1999 p.148). Ce n’est toutefois pas ce que le recourant demandait au premier Juge, puisque son moyen préjudiciel visait à faire exclure L. des débats. La question à résoudre consiste donc à savoir si, à supposer que la tardiveté d’une opposition échappe au Ministère public, l’Autorité de jugement a la compétence d’examiner sa recevabilité, comme cela est admis par exemple aujourd’hui en matière de plainte (RJN 1985 p.106).

                        Selon l’article 202 CPP, le Tribunal doit statuer aussitôt sur les questions préjudicielles qui lui sont proposées par les parties et qui pourraient justifier le renvoi ou la suppression des débats. Parmi les moyens qui peuvent y conduire, celui tiré de la chose jugée est expressément mentionné dans cette disposition. En matière pénale, une décision de justice a l’autorité de la chose jugée si elle est entrée en force ou si elle est passée en force de chose jugée (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2000, p.834.) Aux termes de l’article 15 CPP, c’est le cas de l’ordonnance pénale dès le moment où il n’y a pas eu d’opposition recevable ou en cas de retrait d’opposition. L’ordonnance pénale vaut alors jugement exécutoire. Exprimé en matière répressive par l’adage ne bis in idem, le principe de l’autorité de la chose jugée a pour effet qu’une décision irrévocable met un obstacle à ce que l’action publique soit engagée à nouveau, pour les faits déjà jugés, à l’encontre de la même personne que celle qui est l’objet de la décision (Gérard Piquerez, op.cit, p.834 et 835). Dans le cas d’espèce, à défaut d’opposition recevable puisque celle faite était manifestement tardive, l’ordonnance pénale notifiée à L. a acquis l’autorité de la chose jugée. En dépit de l’ordonnance de renvoi rendue par le Ministère public, le premier Juge se devait en conséquence de constater que l’action publique était dans son cas éteinte. De manière générale, l’Autorité de jugement n’est de toute manière pas liée par l’acte de renvoi, qui n’a pas pour ce qui le concerne autorité de chose jugée, ce qui explique qu’elle garde entière sa liberté d’appréciation concernant la recevabilité de l’action publique (Gérard Piquerez, op.cit., p.837). En acceptant de juger une seconde fois L., le premier Juge a donc violé l’exception de chose jugée, dont il aurait d’ailleurs dû tenir compte même si le recourant n’avait pas soulevé de moyens préjudiciels, puisque cette exception a un caractère d’ordre public (Piquerez, op.cit., p.840). Au regard des motifs qui conduisent à considérer comme bien-fondé sur cette question le pourvoi du recourant, la Cour de céans peut naturellement statuer elle-même (art.252 al.2 CPP), puisque cela revient simplement à constater que l’action publique à l’encontre de L. était éteinte et que les débats auraient donc dû dans son cas être supprimés.

3.                                          L’article 34 al.1 LCR prescrit aux conducteurs de tenir leur droite. Ils doivent encore longer le plus possible le bord droit de la chaussée, même sur les routes dont la largeur permet la circulation sur la moitié droite de celles-ci. La tenue constante de la droite ou de l’extrême droit est une règle absolue, hormis dans les deux cas prévus à l’article 7 al.1 OCR, dont aucun n’est en l’espèce réalisé (ATF 94 IV 120, JT 1969 I, p.415). La manière de tenir la droite doit être examinée de cas en cas, en s’inspirant du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection, c’est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risques d’accident (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, n.1.4 ad art.34 LCR). Des circonstances particulières, autres que celles dont il est question à l’article 7 al.2 OCR, peuvent ainsi commander à un conducteur de ne pas rouler à l’extrême bord de la chaussée (ATF 107 IV 44, JT 1981 I p.422). Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’heure à laquelle l’accident s’est produit et au vu de la configuration des lieux, le recourant n’avait aucune raison de s’écarter par trop du bord droit de la chaussée. Dans la mesure où il savait s’approcher d’une intersection où il pouvait s’attendre à voir déboucher sur sa gauche un véhicule prêt à emprunter en sens inverse la route sur laquelle il se trouvait, le recourant devait même au contraire plutôt serrer le plus possible sur sa droite. Or, ce n’est manifestement pas ce qu’il a fait, puisqu’alors que la largeur carrossable de la route était de 4,65 mètres seulement, il circulait à 1.55 mètre du bord droit de la chaussée. C’est donc avec raison que le premier Juge a considéré que le recourant ne serrait effectivement pas suffisamment à droite. A cet égard, il est sans importance de savoir si ce dernier était prioritaire par rapport à L. où si leurs véhicules étaient en situation de croisement, comme le premier Juge l’a retenu. A quelques nuances près, la règle de l’article 34 al.1 LCR conserve en effet toute sa valeur dans les intersections. En tant qu’il s’en prend à sa propre condamnation, le pourvoi du recourant apparaît ainsi mal fondé.

4.                                          Dans la mesure où son pourvoi est partiellement admis, seule une partie des frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, conformément à l’article 89 al.1 CPP, applicable par renvoi de l’article 254 al.2 CPP.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Casse le jugement attaqué en tant qu’il acquitte L. .

3.      Statuant au fond, constate que l’ordonnance pénale du 22 novembre 1999 condamnant ce dernier à une amende de 350 francs et à 175 francs de frais est exécutoire.

4.      Met à la charge de M. une partie des frais de la procédure de recours arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 15 février 2001

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