A. Le 1er octobre 1999, à 4 h 10, un accident de circulation s'est produit à l'intersection de la rue du Casino et de l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, entre les automobilistes B. et D. . Les deux conducteurs ont subi une prise de sang. L'analyse du sang de B., prélevé à 5 h 00, a révélé un taux d'alcoolémie de 1,59 gr/kg, tandis que celle du sang de D., prélevé à 5 h 30 environ, a révélé un taux d'alcoolémie de 0,71 gr/kg.
B. Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné D. à 300 francs d'amende pour conduite en état d'ivresse. Le premier juge a retenu qu'il y a eu une heure de décalage (dans l'hypothèse la plus favorable au recourant) entre le moment de l'accident et l'examen du taux d'alcoolémie et que le taux de résorption à retenir était de 0,1 gr/kg et par heure, de sorte que son taux d'alcoolémie était au minimum de 0,81 gr/kg, mais probablement plus élevé puisque D. a roulé pendant une vingtaine de minutes au moins avant les faits. Pour mesurer la peine, le juge a relevé qu'il s'agissait d'une ivresse très légère, que l'intéressé n'avait pas d'antécédents en la matière et que les renseignements recueillis sur son compte lui étaient en tous points favorables.
Pour sa part, B. a été condamné à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 17 septembre 1997 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Pour fixer la peine, le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'une ivresse moyenne, que l'accident revêtait une certaine gravité, que le casier judiciaire du prévenu révélait une ivresse au volant en 1994, une autre ivresse au volant avec violation des règles de la circulation en 1996, ainsi qu'une infraction à l'article 169 CP en 1997, pour laquelle il avait été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; qu'en 5 ans et demi l'intéressé avait ainsi déjà été condamné à deux reprises pour ivresse au volant; que les renseignements recueillis sur sa personne lui étaient relativement favorables; que le prévenu avait allégué avoir renoncé au métier de sommelier car il se sentait trop compromis par la consommation d'alcool; et qu'il avait subi un long retrait de permis de 13 mois ayant eu pour conséquence la perte de son emploi de chauffeur. Le premier juge a ainsi accordé le sursis avec un long délai d'épreuve de 5 ans. Il a par ailleurs conclu "qu'au vu des circonstances, le tribunal ne peut faire autrement que de révoquer le sursis accordé le 17 septembre 1997. Les faits sont d'une certaine gravité et sont survenus pendant le délai d'épreuve".
C. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle statue au sens des considérants. Il soutient en bref que c'est à tort que le premier juge a retenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite de 0,8 °/oo, et invoque une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une inégalité de traitement avec l'autre prévenu dans la mesure où le juge n'a effectué un calcul rétrospectif qu'à son égard et non à l'égard de B..
B. se pourvoit également en cassation. Il sollicite la cassation du jugement entrepris en ce qui concerne la révocation du sursis accordé le 17 septembre 1997 et la confirmation du jugement du 11 mai 2000, pour le surplus. En bref, il fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de révocation; que les condamnations de 2000 et 1997 sont de nature différente, de sorte qu'il ne se justifiait pas de révoquer le sursis; et que la condamnation à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis est une peine de peu de gravité, les conditions d'une telle révocation n'étant dès lors pas réunies.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations au sujet des deux pourvois. Le Ministère public conclut au rejet de ces derniers, sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les pourvois sont recevables.
Concernant D.
2. a) La détermination du degré d'alcoolémie présenté par une personne à un moment donné est une question de fait (JT 1975 I p.460 n.90). Selon l'article 251 al.2 CPP, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Ainsi, la Cour ne revoit les faits que s'ils ont été constatés de façon arbitraire (art.242 al.1 CPP).
b) Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art.31 al.2 LCR). Un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boisson) chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,8 grammes pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (art.2 al.2 OCR). Lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs, de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l'art. 55 LCR (art. 138 al.1 OAC). Ainsi la prise de sang permet la détermination de la teneur du sang en alcool (alcoolémie) de l'intéressé par examen chimique du sang prélevé sitôt après l'accident ou l'intervention de l'autorité policière. Mais la difficulté majeure tient au fait que le prélèvement sanguin ne peut jamais être concomittant à l'accident ou à la circonstance qui a motivé l'intervention policière. D'où la nécessité de reconstituer, à partir du taux d'alcoolémie révélé par l'analyse, le taux de l'intéressé au moment critique. Il s'agit d'effectuer un "calcul en retour" en suivant les "Directives pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie" émises le 13 juillet 1985 par la société suisse de médecine légale (Bussy Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, art. 91 LCR n.2.4a).
c) En l'espèce, D. reproche au premier juge d'avoir effectué un calcul rétrospectif en ajoutant ainsi au taux déterminé par l'analyse médicale 0,1 gr/kg, alors que ce calcul n'a pas été fait à l'encontre de B.. Il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'inégalité de traitement de sorte que le jugement doit être annulé. Il est vrai que ce calcul n'a pas été fait à l'encontre de l'autre prévenu, mais D. ne saurait en tirer une quelconque conclusion à son avantage. En effet, il ressort du dossier qu'un calcul rétrospectif précis effectué à l'égard de B. n'aurait en rien modifié la peine à infliger à ce dernier, puisque le taux retenu était largement supérieur à la limite de 0,8 gr/kg. Mal fondé, ce motif doit être rejeté.
D. reproche dans un second temps au tribunal de police d'avoir rajouté simplement 0,1 gr °/oo par heure au taux constaté par l'analyse médicale, sans tenir compte d'autres facteurs tels que le fait d'avoir consommé en mangeant, l'heure de la dernière consommation d'alcool, l'accoutumance à ce dernier, etc., et qui plus est sans avoir requis une expertise.
Pour apprécier le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de la conduite, le premier juge s'est assurément fondé sur les directives de la Société suisse de médecine légale. Selon celles-ci, en période d'élimination, on retient un taux d'élimination minimum de 0.1 gr °/oo. La phase de résorption varie quant à elle entre 20 minutes et 120 minutes, cette durée dépendant de différents facteurs, en particulier du fait que les boissons alcooliques ont été ou non consommées avec un repas (Gujer, L'alcool au volant, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1988, p.2). D'après l'interprétation médicale des analyses d'alcoolémie de U. Zollinger (publiés dans Kriminalistik 1/84, p.47-52), seule est régulière et linéaire la courbe relative à la phase d'élimination. Un calcul rétrospectif précis ne peut être fait que pendant la phase d'élimination. Dans l'optique de l'application du principe in dubio pro reo on se basera de manière générale sur une durée de résorption de 120 minutes. Dans les cas limites pour établir le taux d'alcool minimum que le sang du prévenu présentait lors de l'événement concerné, il est essentiel de savoir quand la phase d'élimination a commencé et par conséquent quand les dernières consommations ont été prises. Des questions précises doivent être posées à ce sujet tant par la police que lors de la phase médicale. Devant le juge de première instance des investigations doivent aussi le cas échéant être menées à ce sujet.
En l'espèce le procès-verbal d'audition de la Police cantonale du 1er octobre 1999 mentionne que le recourant a bu du vin blanc à l'apéritif et du vin rouge pendant le souper, lequel s'est déroulé aux environs de 20h. L'examen médical ne dit pas autre chose (D.14, 19). Il n'apparaît par ailleurs pas que des questions précises aient été posées à ce sujet par le juge de première instance. En tous les cas le jugement n'en fait pas état. On ignore si des consommations alcoolisées ont été prises après le repas et jusqu'à quelle heure, ce qui est fort probable, puisqu'il s'agissait pour le recourant de passer une soirée de fête entre amis. On ignore ainsi si le recourant se trouvait au moment de l'accident en phase de résorption ou d'élimination, ce qui était essentiel. Dans la première hypothèse le calcul auquel a procédé le premier juge est inexact. Dans la seconde, il pourrait être confirmé. Il y a ainsi lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il établisse, si faire se peut les chances de pouvoir établir les faits avec précision devenant évidemment de plus en plus limitées -, la phase dans laquelle le recourant se trouvait et en tirer les conséquences qui s'imposaient, s'agissant du taux d'alcoolémie que présentait le recourant, ceci en conformité avec les directives susmentionnées.
Concernant B.
3. a) Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durables du condamné telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Le juge peut par ailleurs révoquer le sursis si pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposée, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui (art.41 ch.3 CP). Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch. 1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon l'art.41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'art. 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée (ATF 100 IV 196). Il doit même examiner cette possibilité (RJN 1991 p.67, Arrêt de la CCP du 12 juillet 1999 dans la cause P.). Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329, RJN 1991,p.65, 7 II 64, 1 II 28).
Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser ou à révoquer le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP, art. 226 CP, BJP 1982 n.327, LVGE 1980 I p.671). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé en termes généraux. De façon générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une motivation paraîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292). Encore faut-il que le résultat auquel le premier juge est parvenu soit incompatible avec les circonstances qui résultent du dossier et du jugement ou que les faits qui justifieraient le pronostic du premier juge soient invérifiables par la Cour de cassation.
b) En l'espèce, B. reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à la révocation du sursis. Bien que la motivation relative à la révocation du sursis soit très succincte, le recourant ne saurait prétendre que le juge a uniquement justifié sa décision en mentionnant que "les faits sont d'une certaine gravité et sont survenus dans le délai d'épreuve". Les raisons de sa décision ressortent clairement du jugement considéré dans son ensemble, en particulier des considérations relatives à la fixation de la peine.
c) B. prétend d'autre part que le juge aurait dû renoncer à la révocation dans la mesure où l'on se trouve dans un cas de peu de gravité, conformément à l'art. 41 ch.3 al.2 CP. Cette disposition prévoit en effet que dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettant d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement. Comme le relève à juste titre le recourant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis qu'une infraction sanctionnée par une peine n'excédant pas trois mois d'emprisonnement peut être considérée comme étant de peu de gravité, même s'il s'agit d'un crime ou d'un délit (ATF 98 IV 64). Or, le caractère "peu grave" d'une infraction dépend non seulement du genre et de la durée de la peine qui la sanctionne, mais encore de toutes les circonstances objectives et subjectives méritant d'être prises en considération et notamment des particularités de ladite infraction qui la feraient apparaître comme exceptionnelle. Il faut se garder d'être trop schématique notamment dans la prise en considération de la durée de la sanction. Une infraction frappée d'une peine privative de liberté inférieure à 3 mois ne constitue pas nécessairement un cas de peu de gravité (ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 131 et références citées). Comme cela a été dit plus haut (cons. 3a), les décisions relatives à l'octroi du sursis et à sa révocation doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sursis doit être accordé à l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les critères applicables aux autres infractions, les circonstances du cas de la récidive n'étant qu'un des éléments d'une appréciation globale (ATF 118 IV 97, 115 IV 81-85). Malgré cette assouplissement de la jurisprudence, une récidive dans les 5 ans suivant une première condamnation pour ivresse demeure indiscutablement un indice défavorable de poids et le juge conserve un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de son pronostic sur la conduite future du condamné.
A la lumière de la jurisprudence précitée, il s'avère que le pronostic défavorable émis par le premier juge concernant la révocation ne relève pas de l'arbitraire. En effet, même si les renseignements recueillis en faveur du recourant "lui sont relativement favorables", qu'il a renoncé au métier de sommelier car il se sentait trop compromis par la consommation d'alcool, et qu'il a subi un retrait de permis d'une durée non négligeable, le recourant n'a pas hésité à boire de l'alcool alors qu'il savait qu'il devait reprendre la route pour rentrer chez lui. D'autre part, il ressort également du jugement que l'intéressé a été condamné en 5 ans et demi à trois condamnations (y compris celle du jugement entrepris) pour conduite en état d'ivresse, ce qui démontre qu'il n'a pas su tirer les conséquences de ses deux précédentes condamnations. A ce sujet, il n'est pas exclu que le premier juge ait préféré cette solution à la solution inverse, qui consistait à condamner à une peine ferme et à maintenir le sursis précédent pour que le nouveau sursis porte sur une période plus longue, ce qui n'est pas arbitraire.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire en émettant un pronostic défavorable et en ordonnant par conséquent la révocation du sursis du précédant.
d) B. se prévaut sans succès du fait que la révocation du sursis ne se justifiait pas dès lors que la nature de la condamnation prononcée en l'an 2000 était toute différente de celle qui a été prononcée en septembre 1997. En effet, la loi n'exige pas une identité des infractions, il suffit qu'un crime ou un délit soit commis pendant le délai d'épreuve (art.41 ch.3 al.1 CP).
e) Mal fondé, le pourvoi de B. doit être rejeté.
4. Un seul des pourvois se révélant mal fondé, il y a lieu de condamner B. à la moitié des frais, le solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris relatif à D. et renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
2. Rejette le pourvoi de B..
3. Condamne B. à 440 francs de frais de justice et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 octobre 2000