Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.03.2001 CCP.2000.39 (INT.2001.83)

March 21, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,535 words·~18 min·5

Summary

Droit de fournir des preuves. Légitime défense.

Full text

A.                                         Il ressort du jugement entrepris que le 12 février 1999, vers 22h50, les gendarmes C. et D. patrouillaient en automobile, à proximité du lieu d’une tentative de cambriolage qui venait de leur être signalée, lorsqu’ils aperçurent un homme seul, assis dans un trolleybus à l’arrêt, au terminus de Marin. L’homme correspondait à première vue au signalement du cambrioleur, si bien que les gendarmes montèrent dans le trolleybus pour contrôler son identité. L’individu paraissait ne pas comprendre le français et présenta, pour toute pièce d’identité, une convocation à la Préfecture de Haute-Savoie. Les policiers invitèrent alors l’inconnu à les suivre hors du trolleybus, dans l’idée d’effectuer une fouille sommaire.

                        Alors que la situation avait été très calme jusqu’à ce moment-là, elle dégénéra lorsque la personne appréhendée fit soudain usage d’un spray au poivre en direction de C., qui le suivait. L’homme se retourna ensuite pour prendre la fuite, mais D., tombé à terre, lui saisit une jambe. C. dépassa alors l’homme ainsi retenu et se retourna pour lui barrer le passage. Il dégaina son arme et la pointa, les deux mains en avant, dans la direction de l’individu. C’est alors qu’un coup de feu partit, atteignant l’homme à la poitrine.

                        Après avoir maîtrisé l’individu, qui se débattit encore quelques instants, les policiers constatèrent que sa résistance faiblissait nettement. Comme les secours d’urgence le constatèrent quelques minutes plus tard, l’homme était décédé.

                        L’enquête permit d’établir que la victime était S., ressortissant yougoslave, requérant d’asile en France mais résidant en fait en Suisse. Elle détermina également que S. était bien l’auteur de la tentative de cambriolage commise à Marin dans la soirée du 12 février 1999, ainsi que d’autres infractions.

B.                        Par ordonnance pénale du 16 septembre 1999, C. fut condamné pour homicide par négligence à 25 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’aux frais de la cause, réduits à Fr. 10'000.--. Ayant fait opposition à cette ordonnance, il fut renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

C.                        Par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel condamna C. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une part de frais de justice arrêtée à Fr. 10'000.--, le solde restant à la charge de l’Etat.

                        Le Tribunal de police considéra que C. avait agi par une imprévoyance coupable au sens de l’art.18 al. 3 CP. Il releva que le geste de braquage du pistolet dans la direction du suspect, tel que le prévenu l’avait montré lors de la reconstitution, n’était pas celui qu’il avait entraîné au mois d’octobre précédent, en appui sur le poignet gauche, vu la lampe de poche tenue dans la main gauche. Comme le suggérait le témoin D., il était très probable qu’en amenant rapidement sa main gauche vers le pistolet comme si elle était libre alors qu’elle ne l’était pas, le prévenu avait provoqué un choc suffisant, vu sa tension, pour déclencher le coup de feu. En tous les cas, ce mouvement était objectivement inapproprié, même s’il ressemblait peut-être à une technique exposée par le témoin M., mais que le prévenu n’avait pas entraînée. Il retint également que le comportement du prévenu, dans les secondes suivant le jet de spray, n’apparaissait nullement comme désordonné ni déchaîné, mais au contraire comme rationnel : après avoir frappé le suspect avec sa lampe de poche, dans un geste de réflexe, il l’avait dépassé tandis qu’il était retenu par son collègue, puis s’était retourné pour le menacer de son arme et l’arrêter. Ce n’était pas là l’attitude d’un policier qui aurait perdu toute lucidité.        

                        Dans un second temps, le Tribunal de police estima que le braquage de l’arme par C. n’avait pas été conforme à aucune des justifications légales des articles 32 à 34 CP. S’agissant notamment de la légitime défense, il ne ressortait pas du dossier que le prévenu ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou pour lui, qu’il ait dû y parer en dégainant son arme et la pointer aussi vite que possible, dans un geste en définitive précipité ; une conclusion contraire se serait imposée si  S. avait fait mine de saisir une arme ou avait esquissé un geste particulièrement violent envers le gendarme C., mais cela n’a jamais été prétendu. Le juge ne retint pas non plus l’application de l’état excusable d’agitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 33 al.2 in fine CP) : " on devrait sans doute admettre une telle conclusion pour la victime ordinaire d’une agression au spray, mais c’est précisément la servitude – et peut être aussi la grandeur – d’un agent de la force publique que de devoir mieux résister qu’un autre à la tension d’un affrontement. C’est à quoi tend l’entraînement des policiers, qui ne les rend pas infaillibles, mais doit en principe éviter une tragique maladresse comme celle dont le prévenu s’est immédiatement rendu compte, son exclamation en témoigne "  (jugement, p. 10).

D.                        Le 6 juin 2000, C. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à sa libération et invoque la violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application de la loi y compris l’arbitraire dans la constatation des faits.

                        Il reproche au jugement entrepris d’être doublement arbitraire s’agissant de l’appréciation de l’intensité de la menace d’une part et de la comparaison de sa situation, due à sa fonction, avec celle d’un simple citoyen d’autre part. Ses arguments seront détaillés ci-dessous.

                        Il estime également que le premier juge a violé la présomption d’innocence en ne prenant pas en compte les effets psychiques provoqués par le jet de spray, sous prétexte que le recourant n’a pas ressenti de douleur immédiate, et en retenant qu’il avait conservé une lucidité totale et une clarté d’esprit intacte durant toute la scène. L’explication selon laquelle le recourant n’aurait pas éprouvé de douleur immédiate parce que le spray n’aurait pas été utilisé durant 1 à 3 secondes est irrelevante si l’on considère que le chauffeur du bus, qui se trouvait à plus de 4 mètres des protagonistes, a ressenti quasi instantanément un violent picotement aux yeux.

                        Le recourant reproche également au premier juge d’avoir refusé sa demande d’expertise tendant à déterminer les effets psychiques (stress post-traumatique) que peut avoir sur la personne atteinte un spray contenant de la capsaïcine ; il estime que l’utilisation du spray par le malfaiteur est étroitement liée à sa réaction, à l’usage de son arme et au départ du coup de feu.

E.                        Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel présente de brèves observations sans formuler de conclusions, relevant que, contrairement à l’opinion du recourant, il n’a pas considéré qu’il était en droit de dégainer son arme, du moins de la manière dont il l’a fait et qu’il n’a pas non plus nié l’existence d’une menace, mais seulement son intensité. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                         a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d’être entendu, découlant de l’art.29 al.2 Cst féd., le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la décision. L’autorité a ainsi l’obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu’elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu’il s’agisse de prouver un fait sans pertinence (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, No 789 et 2215 ; ATF 115 Ia 97, JT 1991 IV 25 ; ATF 118 Ia 457, JT 1994 IV 121 ; ATF 101 Ia 102, JT 1977 I 111 ; BJP 1993 No 492).

                        b) En l’espèce, la mise en œuvre d’une expertise sur les effets psychiques de la capsaïcine n’aurait en rien servi la cause du recourant, quels qu’en aient été les résultats. D’une part, cette expertise aurait été faite in  abstracto et a posteriori et ses conclusions seraient restées générales, tant on sait que les individus peuvent réagir de manière différente à la capsaïcine. D’autre part, et c’est là un facteur déterminant, plusieurs éléments au dossier établissent que le comportement et les réactions de C. entre le moment où il a été sprayé et celui où il a tiré étaient cohérents et précis et non pas désordonnés ou entravés par la présence du produit dans ses yeux. Lors de son premier interrogatoire, quelques heures après l’événement, C. précisait : "Dans un même temps, le type a refait demi-tour en s’éloignant de moi. Toujours au même moment, je me suis avancé contre lui et, à l’aide de ma lampe  Maglite, je lui ai donné un coup, mais je ne sais pas si je l’ai vraiment touché et où. Je précise ici que sur le moment, le spray ne m’a pas énormément gêné, je voyais encore. Il s’est écoulé quelque 2 à 3 minutes avant que je ressente des problèmes de vue. C’est quand le type était à terre que j’ai constaté que j’avais des problèmes de vision. Pour en revenir au moment où l’individu tentait de fuir, D. a tenté de l’en empêcher en le tenant, mais je ne sais plus comment. En fait, il y avait un peu une mêlée entre D. et l’homme. Voyant cela, j’ai fait quelques pas en courant en les devançant afin de lui couper le chemin (…)Après les avoir devancés, je me suis retourné pour leur faire face. Je me trouvais ainsi à environ 2 mètres. A ce moment-là, j’ai sorti mon arme de service pour braquer cet homme en lui intimant l’ordre de ne pas bouger " (D. 7). Plus loin, il répétait :"Je précise encore qu’au moment de sortir mon arme, je n’étais pas encore gêné dans ma vue" (D.8). Selon les déclarations de D., le recourant a encore été capable de lui prêter main forte lors de la lutte qui a suivi le tir et de l’aider à menotter l’homme qui se débattait puis de lui chercher le pouls au niveau du cou (D.4). Le film vidéo de la reconstitution permet d’arriver aux mêmes conclusions: l’on y voit comment le recourant a pu dépasser son collègue et S. puis se retourner dans leur direction sans qu’il fasse apparaître un instant de gêne, de douleur, de gesticulation ou de prostration en raison du produit sprayé. Ainsi, même si l’on ignore les quantités de capsaïcine sprayées en direction de C. et que la réaction de ce dernier a été atypique, il n’en demeure pas moins que les effets physiques du spray ne se sont pas fait sentir immédiatement et que le comportement du recourant, tel qu’il a été perçu par son collègue et qu’il a décrit lui-même, n’était en rien désordonné. L’hypothèse d’un stress post-traumatique qui aurait retardé les effets du produit n’est donc corroborée par aucun élément au dossier. Le premier juge était donc fondé à refuser une expertise.

3.                         a) L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1 ; ATF 121 I 113 ; ATF 120 Ia 31 ; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

                        Pour le recourant, le jugement entrepris est doublement arbitraire : d’une part il nie qu’il ait pu ressentir une menace telle, pour son collègue ou lui, qu’il ait dû y parer en dégainant son arme et en la pointant aussi vite que possible, dans un geste en définitive précipité ; d’autre part, il considère que si le recourant n’avait pas été un agent de laforce publique mais une victime ordinaire d’une agression au spray, son excès de légitime défense n’aurait pas été punissable, provenant d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque.

                        S’agissant de la menace, le recourant relève que S. ne s’est pas borné à prendre la fuite mais a tenté de mettre hors combat les deux gendarmes en les agressant par surprise au moyen d’un spray d’autodéfense. C., qui est affecté à la circulation routière, n’est pas membre de la brigade d’intervention et n’a pas l’habitude d’intervenir dans des circonstances difficiles et dangereuses ; l’attitude et le comportement à adopter en cas d’agression au spray n’avaient jamais été abordés ou exercés dans le cadre de l’instruction donnée aux policiers. Le jugement entrepris fait abstraction de la façon dont l’agent s’est représenté ou a pu se représenter la situation lorsqu’il a décidé de faire usage de son arme ; la doctoresse N. a relevé que le recourant ressentait des sentiments d’angoisse d’avoir été en situation où il aurait pu être tué ; le professeur T. a relevé les dangers que pouvait constituer la projection du spray dans le visage ; enfin, vu le physique impressionnant de l’agresseur, son passé et le fait qu’il portait un tournevis sur lui, le recourant avait toutes les raisons de se sentir menacé. Quant à sa fonction, il estime que les gendarmes ne sont pas des êtres surhumains et encore moins des "Rambo" et que, face à l’augmentation de la criminalité, l’on ne saurait exiger d’un agent de la force publique, dangereusement agressé, qu’il augmente " par grandeur et servitude " la liste des victimes, laissant libre champ aux criminels.

                        b) Les arguments du recourant s’agissant de l’intensité de la menace sont en partie en contradiction avec les déclarations qu’il a faites lors de son premier interrogatoire. Il disait alors: " Je ne pense pas que son idée était de m’agresser(…) Je pense plutôt que son but était de prendre la fuite " et " Je n’étais pas tranquille, sachant que mon collègue était au prise avec ce type, mais je n’éprouvais pas un sentiment de peur " (D.8). Il ne se dégage pas de ces propos un sentiment de menace intense. Comme le relève à juste titre le premier juge, hormis le sprayage de capsaïcine qui ne semblait pas avoir été perçu comme une menace majeure, le comportement de S. n’était pas autrement menaçant (usage d’une arme ou de son tournevis par exemple) et visait plutôt à prendre la fuite. Au demeurant, le recourant ne connaissait alors pas le passé et le pedigree de S. et ne savait pas qu’il portait sur lui un tournevis ; ce n’est qu’après son décès que l’identité et le passé judiciaire de la victime ont été établis et qu’il a été constaté qu’il portait sur lui cet outil. Les sentiments d’angoisse auxquels le recourant a été confrontés les jours suivant l’événement sont bien compréhensibles mais ne fournissent pas d’indications sur l’intensité de la menace objectivement perçue lors de la confrontation. C'est dès lors correctement et sans arbitraire que le premier juge a analysé la façon dont la situation était perçue par le recourant au moment de l'événement.

                        S’agissant de la fonction de gendarme, il ne paraît pas arbitraire non plus de poser des exigences accrues au comportement que l’on peut attendre de lui par rapport à celui d’un simple citoyen. Ceci résulte de sa formation, de son entraînement général (tirs et analyses de situations, D.59ss) et du besoin qu’a la société de disposer de policiers capables de se comporter de manière adéquate et efficace dans les cas délicats de crise. Il ne s’agit bien évidemment pas d’exiger des gendarmes qu’ils deviennent des victimes subissant n’importe quelle situation sans réagir mais au contraire qu’ils disposent des connaissances, des techniques et d’un self control adéquats.

4.                         Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu le fait justificatif légal de l’article 33 CP .

                        a) L’art. 33 al. 1 CP stipule que celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’alinéa. 2, si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine ; si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.

                        La victime a le droit de se défendre contre une agression pour autant que les moyens qu’elle utilise soient proportionnés aux circonstances. Pour dire si la défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier l’ensemble de celles-ci ; en particulier, on doit examiner la gravité de l’attaque, le bien juridique en cause, le moyen de défense mis en œuvre et la manière de l’utiliser (SJ 1997 p. 337 ; ATF107 IV 12); en outre, il faut considérer les circonstances de temps et de lieu de l’agression ainsi que les qualités respectives des protagonistes. (Favre, Pellet, Stoudmann, CP annoté, ad. art 33 No 1.8  et références citées ; Philippe Graven, L’infraction pénale punissable, Berne 1993, No 88 et No 66). Pour que la règle de l’article 33 al. 2, 2e phrase CP soit applicable, il faut d’une part que l’auteur se soit trouvé dans un état d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque et, d’autre part, que cet état ait un caractère excusable. (ATF 115 IV 167 ; SJ 1997 p. 337). L’état d’excitation ou de saisissement doit être causé exclusivement ou principalement par l’attaque illicite. La loi ne précise pas plus avant le degré d’émotion nécessaire ; il ne doit pas forcément atteindre celui d’une émotion violente au sens de l’art. 113 CP, mais il doit revêtir au moins une certaine importance. Même si l’auteur se trouve dans un état d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, il faut encore que cet état (et non pas l’acte qui lui est reproché) soit excusable, de la même manière que dans le cas de l’émotion violente prévue par l’article 113 CP. Pour trancher cette question, il convient de tenir compte de la nature et de l’importance de l’attaque, en fonction de toutes les circonstances. Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si l’excitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que l’auteur de la mesure de défense n’encoure aucune peine et de déterminer si la nature des circonstances de l’attaque rendait excusable un tel degré d’émotion ; dans ce contexte, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation ( SJ 1997 p. 337, ATF 115 IV 167 ; ATF 109 IV 1, ATF 102 IV 1).

                        En l’espèce, il ressort de manière constante du dossier que les policiers avaient demandé à S. de se mettre en position de fouille lorsque celui-ci fit soudain usage de son spray à la capsicaïne en direction de C.. Ce dernier se trouvait donc en situation de légitime défense face à un risque d’atteinte à son intégrité corporelle. Il convient donc d’examiner s’il a repoussé l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ou s’il a excédé les bornes de la légitime défense et, dans ce cas, si l’excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement.

                        b) Le jugement entrepris a retenu que la façon dont C. avait dégainé son arme et l’avait pointée aussi vite que possible en direction de S. ne constituait pas un moyen de légitime défense proportionné, cette précipitation ayant eu pour conséquence que la lampe Maglite située dans sa main gauche avait heurté l’arme et déclenché le coup de feu. C'est donc la précipitation de l'action de dégainer et de mettre en joue qui est en cause. Comme les faits l’ont établi, la situation existante, et telle qu’elle était perçue par le recourant, ne constituait cependant pas pour C. une menace telle qu’une riposte devait être faite immédiatement et au mépris des règles de sécurité et d’usage des armes. De la part d’un policier, exercé aux tirs et sensible au danger que représente l’usage d’armes, plus particulièrement dans des moments de tension (D.59ss), la manière précipitée d’utiliser ce moyen de défense n’était pas adaptée aux circonstances. Le risque d'un départ du coup intempestif était trop important face à la menace effective qui existait et le recourant a ainsi excédé les bornes de la légitime défense.

                        d) Enfin, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas un état excusable d’agitation ou de saisissement causé par l’attaque. D’une part, ainsi que cela ressortait de l’appréciation des faits, le recourant n’a pas été instantanément aveuglé et désorienté par l’attaque de spray puisqu’il a pu frapper son agresseur, dépasser son collègue et S., se retourner et sortir son arme. Son orientation géographique était appropriée, son comportement lucide et ne trahissant pas de manifestations de saisissement ou d’agitation particulière. D’autre part, les policiers connaissent l’existence de spray au poivre, ils en portent sur eux comme moyen de défense, savent l’utiliser et n’ignorent pas que leur nocivité est toute relative.

5.                         Le pourvoi du recourant est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à sa charge.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de C..

2.      Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.

CCP.2000.39 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.03.2001 CCP.2000.39 (INT.2001.83) — Swissrulings