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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.05.2000 CCP.2000.3 (INT.2000.82)

May 16, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,584 words·~8 min·6

Summary

Pas d'arbitraire du juge qui retient une version sur la base d'un témoignage neutre.

Full text

A.                                         Le 6 février 1999 à 20.45 heures, E. circulait sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds, avec l'intention d'emprunter le Grand-Pont, sis sur la rue de la Ruche, en direction sud. J. circulait quant à lui sur la voie centrale de l'artère sud de ladite avenue, du Locle à La Chaux-de-Fonds.

                        Pour emprunter le Grand-Pont, E. s'est placé en ordre de présélection sur la voie de gauche; il a ensuite poursuivi sa route et une collision s'est produite avec le véhicule conduit par J., l'avant gauche de celui-ci étant heurté par l'angle avant gauche du véhicule conduit par E.. Le point de choc se situe à proximité de la signalisation lumineuse du centre de l'intersection. Les deux conducteurs ont soutenu que la signalisation lumineuse se trouvait en phase verte lorsqu'ils ont traversé le carrefour. Les gendarmes intervenus sur les lieux ont proposé de sanctionner E., pour ne pas avoir prêté toute son attention à la circulation, en ne respectant pas la signalisation lumineuse qui était en phase rouge, provoquant de ce fait un accident, sur la base des articles 27 al.1, 90 al.1 LCR, 3 al.1 OCR, 68 al.1 OSR. Toutefois, par courrier du 4 mars 1999, E. a fait savoir par son mandataire au ministère public qu'il s'opposait à une ordonnance pénale éventuelle et qu'il déposait formellement plainte contre J.. Dès lors les deux conducteurs ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

                        Selon renseignements fournis par la police locale, la signalisation lumineuse fonctionnait à satisfaction au moment de l'accident. La police a précisé que de 20.30 heures à 06.30 heures, l'exploitation de tous les carrefours régulés permutait automatiquement dans le programme appelé en termes techniques "tout au rouge", ce qui signifie que, lorsqu'aucun véhicule n'est présent dans le carrefour, toutes les phases sont rouges, le premier véhicule annoncé par les bornes inductives bénéficiant immédiatement de la phase verte.

                        Les témoins V. et W., respectivement passagères des véhicules E. et J., entendues par la police après l'accident et par le tribunal de jugement, ont soutenu la version de leurs conducteurs respectifs. Le témoin B. a pour sa part exposé qu'il circulait dans la même direction que J. et que, peu avant l'intersection avec la rue de la Ruche, un véhicule l'avait dépassé pour s'arrêter ensuite à cette intersection, au feu rouge. Par la suite, la phase lumineuse ayant passé au vert, J. et lui-même sont partis. Quelques mètres plus loin, le véhicule qui le précédait, soit celui conduit par J., s'est fait emboutir par la gauche.

                        Sur la base de ce dernier témoignage et retenant en outre que le rapport existant entre les deux véhicules au moment de l'accident permettait de penser que c'était bien celui conduit par E. qui avait percuté celui de J. et non l'inverse, le tribunal de première instance a acquitté J. et condamné E. à Fr. 350.00 d'amende et au paiement de sa part des frais de la cause par Fr. 230.00.

B.                                         E. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à son acquittement. Il fait valoir que le premier juge a favorisé arbitrairement la thèse de J., en passant sous silence certaines précisions qu'aurait fournies ce dernier en audience, soit le fait qu'il aurait déclaré estimer à 15 secondes le temps pendant lequel il s'était arrêté au feu rouge, ce qui serait incompatible avec le fonctionnement des feux décrit par la police locale. Selon le recourant, le témoin B. aurait pour sa part déclaré qu'il ne savait pas si, au moment du passage du feu au vert, il se trouvait derrière ou à côté du véhicule conduit par J. . E. ajoute que le jugement n'est pas objectif et qu'il l'a ressenti comme une inégalité de traitement liée à sa qualité d'étranger.

C.                                         La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations; le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation civile, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce du dossier ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II 112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarté le système des preuves légales (RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8). Rien n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne; même si le témoignage est contesté ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celle-ci. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97). Il ne lui est pas non plus interdit de fonder son intime conviction sur des indices, lorsque, de ces indices, on peut déduire logiquement et avec une grande vraisemblance, que le fait à établir s'est réellement produit.

3.                                          En l'espèce, le juge de première instance se trouvait en présence de deux versions contradictoires des deux automobilistes impliqués dans l'accident, chacun d'eux affirmant s'être engagé dans le carrefour alors qu'il bénéficiait de la phase verte. Or, il n'est pas contesté que la signalisation lumineuse fonctionnait normalement au moment de l'accident, de sorte qu'il était techniquement exclu que chacun des deux protagonistes se soit trouvé en même temps en présence du feu vert.

                        Le premier juge a retenu la version de l'automobiliste J. en se fondant sur le témoignage de B. et sur le rapport existant entre les deux véhicules au moment de l'accident.

                        Selon le rapport de police, le témoin B. a fait les déclarations suivantes :

"Je circulais sur l'artère sud de la rue Léopold-Robert en direction est. A un moment donné, peu avant l'intersection avec la rue de la Ruche, un véhicule m'a dépassé pour s'arrêter ensuite à ladite intersection, alors que la signalisation lumineuse venait de passer en phase rouge. Par la suite, celle-ci a passé en phase verte et nous sommes partis. Quelques mètres plus loin, le véhicule qui me précédait s'est fait emboutir par la gauche".

                        En audience ce témoin a précisé qu'il s'était arrêté sur les lieux de l'accident car il était le médecin de garde ce jour-là, et en était reparti pour aller ensuite à la police faire sa déposition. Ce témoignage, venant d'une personne en position de neutralité par rapport aux deux automobilistes impliqués dans l'accident, était de nature à convaincre légitimement le juge de première instance que la thèse de J. reflétait bien la réalité et, par conséquent, que celle du recourant était inexacte. Quand bien même le témoin aurait déclaré en audience – ce qui ne ressort nullement des faits retenus par le juge de première instance – qu'il ne savait plus si, au moment du passage du feu au vert, il se trouvait derrière ou à côté du véhicule conduit par J., ceci ne saurait avoir d'incidence sur la valeur à accorder à ses déclarations. Il est en effet aisément compréhensible que le témoin, interrogé en audience plus de 9 mois après les faits, n'ait pas eu de souvenirs extrêmement précis sur ce point secondaire.

                        Par ailleurs il avait été prévu à la première audience que les parties déposeraient les rapports d'expertises relatifs aux dégâts subis par leur véhicule respectif. Seul J. a déposé le rapport d'expertise effectué par C. SA à ce sujet. Il en ressort que le pare-chocs, l'aile et la porte avant gauche de son véhicule ont été enfoncés. Ceci confirme ce qui est indiqué dans le rapport de police relatif au déroulement de l'accident, selon lequel l'avant gauche du véhicule J. a été heurté par l'angle avant gauche de la voiture E.. Ces éléments ne pouvaient que conforter le premier juge dans la conviction que c'était bien le véhicule du recourant qui avait percuté celui de l'automobile J. et non l'inverse.

                        Les critiques formulées par le recourant concernant le témoignage de Mme W. sont dénuées de pertinence, puisque le premier juge ne s'est pas appuyé sur ledit témoignage pour fonder sa conviction. Enfin les précisions que le recourant prétend avoir apportées en audience pour étayer sa thèse, soit le fait qu'il n'aurait eu à attendre que 3 à 4 secondes avant que le feu ne passe au vert, ne sont pas dignes de foi, étant donné que le recourant s'était montré bien plus évasif lors de son audition par la police immédiatement après l'accident. Il s'était en effet alors borné à déclarer s'être arrêté au feu rouge après s'être mis en voie de présélection et, un peu plus tard, comme le feu venait de passer au vert, s'être avancé. Ces précisions de la part du recourant, apportées de nombreux mois après les faits, semblent bien avoir été dictées par les renseignements fournis par la police locale dans sa lettre du 3 septembre 1999, selon lesquels le premier véhicule annoncé par les boucles inductives dans le carrefour bénéficie immédiatement de la phase verte.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Met les frais judiciaires, fixés à Fr. 480.00, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 16 mai 2000

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