A. A. a été interpellé le 24 avril 1999 à Neuchâtel par la police locale, alors qu'il fumait un joint de haschisch. Il a reconnu fumer régulièrement du haschisch depuis plusieurs années. Il était en outre porteur de deux grammes de cette drogue ainsi que de deux grammes d'herbe à fumer.
B. En raison de ces faits, A. a été condamné par ordonnance pénale du 6 mai 1999 à une peine de dix jours d'arrêts sans sursis et aux frais de la cause par 160 francs. La confiscation et la destruction de la drogue séquestrée en cours d'enquête ont en outre été ordonnées.
C. A. ayant fait opposition à l'ordonnance pénale précitée, le Tribunal de police du district de Neuchâtel l'a condamné par jugement du 16 septembre 1999 à quatre jours d'arrêts fermes et à 140 francs de frais de justice.
D. En date du 2 mars 2000, A. s'est pourvu en cassation contre le jugement précité. Il invoque la fausse application de la loi fédérale sur les stupéfiants, plus particulièrement de son article 19a ch.3, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation.
E. Le président du Tribunal de police de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours, sans formuler non plus d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 19a ch.1 de la loi sur les stupéfiants rend punissable des arrêts ou de l'amende celui qui aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Le chiffre 2 prévoit que, dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une réprimande peut être prononcée. Selon le chiffre 3, il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre; la poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.
Le chiffre 3 de l'article 19a n'est pas applicable uniquement au cas bénin. Dans son expertise sur la situation juridique des "Fixerräume" (RPS 1989 p.276) Hans Schulz, après avoir longuement relaté les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de ce chiffre, expose qu'il est applicable aux toxicomanes dépendants qui viennent dans ces "Fixerräume" s'injecter l'héroïne qu'ils ont apportée. Même si cette opinion a été réfutée (voir Huber Gesetzeauslegung am Beispiel des Betäubungsmittelgesetzes, SRJ 1993 p.169), ce n'est pas parce que les toxicomanes fortement dépendants ne pouvaient pas être mis au bénéfice du chiffre 3 de l'article 19a, mais en raison de l'absence dans ces "Fixerräume" de soins médicaux ayant pour but l'abstinence.
On ne saurait pas non plus dénier par principe à une cure de méthadone dans un Drop-In, suivie d'un sevrage dans un établissement psychiatrique et d'une thérapie, le caractère de mesure de protection. Les travaux préparatoires montrent également qu'on avait visé par là un traitement médical ou psycho-social tel qu'il pouvait être donné dans un Drop-In (Schultz, op. cit. p.280). Au demeurant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un traitement de soutien à la méthadone doit être considéré, sous certaines conditions et s'il est supervisé par un médecin, comme un traitement médical qui n'est pas dénué de chance de succès (ATF 118 V 107).
3. Cependant l'article 19a ch.3 de la loi sur les stupéfiants constitue un cas d'application du principe de l'opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales (voir Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2 éd. p.192, n°871). Ces autorités disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.
En l'espèce, le recourant a déposé un rapport établi le 9 septembre 1999 par le Drop-In à Neuchâtel, indiquant qu'il se trouve à nouveau en traitement depuis mars 1996 dans cette institution, où il bénéficie d'une substitution à la méthadone et d'un suivi médico-psycho-social. Selon ce rapport, le recourant a pu mieux gérer ses consommations de stupéfiants et, grâce à la méthadone qu'il passe prendre tous les jours, sauf le week-end, il ne vit plus de grosses rechutes dans l'héroïne, se contentant de quelques consommations sporadiques correspondant bien souvent à des périodes de légère dépression. Le rapport précise encore que le recourant semble ne plus avoir commis de délit majeur, vit dans son propre logement et ne s'est pas surendetté. Finalement le rapport conclut qu'une certaine stabilité semble s'être instaurée.
Le premier juge a toutefois également retenu que le casier judiciaire du recourant était chargé, celui-ci ayant été condamné en 1989 à vingt mois d'emprisonnement pour infractions en matière de stupéfiants, peine suspendue au profit d'un traitement au Levant, à cinq jours d'arrêts avec sursis en 1992, sursis qui fut révoqué par la suite et à dix jours d'emprisonnement ferme en 1993.
Le tribunal de première instance a aussi considéré que le recourant s'adonnait à une consommation régulière de haschisch, s'étendant sur une longue période et que les conditions subjectives à l'octroi du sursis n'étaient pas réalisées étant donné, qu'au vu des éléments de faits réunis, on ne pouvait évidemment pas considérer que le recourant s'abstiendrait de récidiver.
Le premier juge a enfin relevé que l'exécution de la peine de quatre jours d'arrêts fermes infligée au recourant était compatible avec la poursuite du traitement ambulatoire en cours et apparaissait comme un moyen de renforcer la notion de l'illicéité de la consommation de haschisch chez le recourant.
Selon le recourant, le juge de première instance aurait, ce faisant, pris en considération un motif étranger à ceux devant entrer en ligne de compte lors de l'examen de la question de la renonciation à la poursuite pénale. Ce grief est toutefois dénué de fondement. En effet, comme relevé par le premier juge, une courte peine d'arrêt, telle que celle infligée au recourant, n'entrave en rien la poursuite du traitement suivi par celui-ci au Drop-In. D'autre part le traitement précité, mis en place depuis 1996, s'il a eu des effets bénéfiques sur le recourant, au sens où il lui a permis d'éviter de grosses rechutes dans l'héroïne, ne l'a en revanche pas conduit à renoncer à une consommation régulière de haschisch. Dès lors le juge de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en infligeant une peine de quatre jours d'arrêts fermes au recourant pour renforcer chez celui-ci la notion de l'illicéité de la consommation de haschisch, dans l'état actuel de la législation.
4. Mal fondé le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 5 avril 2000