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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.04.2000 CCP.2000.1 (INT.2000.84)

April 7, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,110 words·~16 min·5

Summary

Abus d'autorité commis par un inspecteur de la police de sûreté.

Full text

A.                                         En date du 8 juillet 1998, A. et L. ont déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur et faux témoignage, suite aux déclarations d'un témoin le 7 juillet 1998 devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, dans une procédure opposant F. (plaignant) à H. (prévenu). Les déclarations incriminées émanaient d'un certain T..

                        Sur la base du rapport d'enquête établi par G., chef de la police de sûreté et M., commissaire, le Ministère public a estimé qu'il fallait exercer l'action pénale contre les inspecteurs F. et B.. Par ordonnance du 6 août 1999, le Ministère public a prononcé un non-lieu en faveur de B. et un non-lieu partiel en faveur de F.. Selon la même ordonnance, le Ministère public a condamné F. à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans et à une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs. F. a fait opposition à l'ordonnance précitée, sollicitant son renvoi devant un tribunal.

B.                                         Selon jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 10 novembre 1999, F. a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et au paiement d'une partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs. S'il a abandonné certaines préventions à l'encontre de F., le tribunal de police a retenu que celui-ci avait commis un abus d'autorité au sens de l'article 312 CPS, s'étant rendu en février 1993, en sa qualité d'inspecteur de police, chez I., barmaid au cabaret "S.", pour faire déguerpir celle-ci à la demande de A., sa patronne et logeuse.

C.                                         F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la violation du principe "in dubio pro reo" découlant des articles 6 ch.2 CEDH et 4 de la Constitution fédérale, la fausse application de l'article 312 CPS ainsi que la violation des règles essentielles de procédure.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations, tout en rejetant fermement les insinuations du mandataire du recourant au sujet des intentions du Ministère public dans cette affaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 de la Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994 p.541 et ss).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).

                        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'information des premiers juges qui apprécient librement les preuves (RJN 5 II 227). En effet, le législateur neuchâtelois ayant consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'est limité que par l'arbitraire (RJN 1982 p.70 et la jurisprudence citée).

                        La liberté d'appréciation du juge est donc large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, n°899 et ss). Rien n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne pour résoudre une question de fait. Même si ce témoignage est contesté ou contredit par d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce témoignage à d'autres indices (RJN 3 II 97).

                        b) En l'espèce, le tribunal de première instance s'est fondé sur tous les moyens de preuves à sa disposition pour apprécier correctement la situation et rendre son jugement. Le premier juge a établi sa conviction plus particulièrement sur la base des déclarations du recourant lui-même au cours de l'enquête (D. 38 et 82) et devant le tribunal de jugement, de l'audition de l'inspecteur H. (D.46), des déclarations de l'inspecteur B. (D.51 et 70, déclarations en audience) et du fichet établi par le sergent N. et l'inspecteur H. (D.58). S'appuyant sur ces divers moyens de preuves, le tribunal de police a retenu de manière non critiquable que l'inspecteur H. s'était rendu le 5 février 1993 dans l'appartement situé dans l'immeuble ... à La Chaux-de-Fonds, mis à disposition de I., suite à un appel téléphonique de A., patronne et logeuse de la précitée, à la gendarmerie, indiquant que son employée prétendait avoir été victime d'un viol. Le recourant n'était quant à lui intervenu que postérieurement, se rendant chez I. en compagnie de l'inspecteur B. et de A., uniquement dans le but de faire déguerpir cette jeune femme à la demande de sa patronne et logeuse.

                        Avec pertinence, le premier juge relève que le recourant n'est manifestement pas intervenu à l'appartement occupé par I. en raison du viol dont celle-ci aurait été victime. Il résulte en effet du fichet dont la première partie a été établie par le sergent N. que A. a appelé la gendarmerie le vendredi 5 février 1993 pour indiquer, en tant que tenancière du cabaret "S.", que I. , barmaid à son service, se serait fait violer et ne pouvait pas venir travailler. La première partie du fichet mentionne "l'inspecteur H. a été informé de ce cas et prend contact avec Mme A." (D.58). Le plan de travail du service de sûreté de la police cantonale à La Chaux-de-Fonds confirme que l'inspecteur H. était de permanence le 5 février 1993 (D.59). Selon son témoignage (D.46), qui concorde parfaitement avec les indications du fichet dont, comme souligné par le premier juge, personne n'a prétendu qu'il s'agissait d'un faux, l'inspecteur H., avisé par la gendarmerie de l'appel de A., a repris contact téléphoniquement avec celle-ci et s'est rendu en sa compagnie dans l'appartement occupé par I.. Cette dernière a indiqué avoir été victime d'un viol le jour précédent, soit le jeudi 4 février 1993. I. a montré à l'inspecteur H. des vêtements déchirés, qu'il a emportés le soir même pour les remettre au service d'identification judiciaire à Neuchâtel.

                        Comme souligné par le premier juge, il découle des déclarations du recourant lui-même que celui-ci ne s'est pas rendu chez I. en raison du viol dont celle-ci prétendait avoir été victime. En effet le recourant a constamment indiqué n'avoir appris cette histoire de viol de la bouche de I. qu'une fois arrivé sur place (D.39 et 82, déclarations en audience). Par ailleurs il faut relever que lors de l'audience devant le tribunal de police, le recourant s'est déclaré convaincu d'avoir vu les vêtements déchirés, alors qu'il ne s'en souvenait pas lors de son audition par le juge d'instruction (D.84) et qu'il n'avait pas non plus mentionné ce fait lorsqu'il fut entendu par le chef de la sûreté et le commissaire  M.. Il est pour le moins surprenant qu'un inspecteur de police pratiquant depuis 18 ans (D.92) n'ait pas emporté les vêtements en question si  I. les lui avait effectivement montrés et s'il était venu chez celle-ci en raison de ce viol. Ces vêtements constituaient en effet une pièce à conviction non négligeable.

                        Par ailleurs, l'inspecteur B., proche du recourant et prévenu jusqu'à l'ordonnance de non-lieu du 6 août 1999, a constamment indiqué au cours de ses auditions successives (D.51, D.70 et déclarations en audience) n'avoir aucun souvenir ni d'une histoire de viol, ni de vêtements déchirés.

                        Sur la base des éléments précités, on ne saurait reprocher au juge de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, en retenant que le recourant n'est pas intervenu chez I. en raison du viol dont celle-ci disait avoir été victime. On ne saurait davantage voir une constatation arbitraire des faits en ce que le premier juge a écarté l'hypothèse d'une intervention du recourant à l'appartement occupé par I. dans un but d'assistance, A. s'étant inquiétée du fait que cette dernière ne s'était plus présentée à son travail.

                        En effet, lors de son audition par le chef de la sûreté et le commissaire  M., le recourant a indiqué avoir été contacté par A., pour intervenir auprès d'une fille qu'elle employait comme barmaid au "S.". Il a précisé à ce sujet: "Elle [ A.] m'avait alors expliqué que son employée ne s'était plus présentée au travail, qu'elle occupait l'appartement mis à sa disposition par A. et ne voulait plus ouvrir la porte. J'étais préoccupée au niveau policier par deux buts, à savoir identifier la personne et me rendre compte sur place de la situation pour prendre des mesures" (D.38-39). Ce n'est qu'ultérieurement, lors de son audition par le juge d'instruction, que le recourant a indiqué être intervenu dans le cadre de l'assistance qui incombe à chaque policier et parce que A. aurait été inquiète au sujet d'une de ses employées qui ne s'était pas présentée au travail depuis plusieurs jours (D.82). Cette thèse paraît toutefois peu crédible puisque le recourant a toujours admis ne pas s'être rendu immédiatement chez I. mais avoir différé son intervention jusqu'en fin de journée. En effet, si le but poursuivi par le recourant était de prêter assistance dans le cadre de la disparition d'une personne, il se serait assurément rendu de suite sur les lieux et n'aurait pas attendu la fin de la journée pour ce faire.

                        Il est d'ailleurs caractéristique de constater que, lors de sa première audition par le chef de la sûreté et le commissaire M., l'inspecteur B. n'a pas mentionné le fait que le recourant et lui-même seraient intervenus chez I. parce que A. était inquiète d'être sans nouvelles de cette employée. En revanche l'inspecteur B. a fait part de cet élément nouveau lors de son audition ultérieure par le juge d'instruction. A la question expresse de savoir pourquoi il n'avait pas mentionné ce fait lors de sa première audition, l'inspecteur B. a répondu qu'il ne s'en souvenait plus, mais que cela lui était revenu en parlant de cet épisode après coup avec le recourant (D.72).

                        Il ressort de plus du dossier que A. était une bonne connaissance du recourant et qu'à l'époque des faits incriminés, elle devait remettre l'appartement occupé par I. (D.30). Selon les déclarations de l'inspecteur B. lors de son audition par le chef de la sûreté et le commissaire M., lors de l'intervention au domicile de I., le recourant a discuté avec celle-ci et lui a dit qu'elle devait libérer les lieux à la demande de la patronne, Mme A.. I. a compris la situation et dit qu'elle allait partir (D.51). Lors de son audition par le juge d'instruction, l'inspecteur B. a confirmé qu'il était question que I. ne donnait pas satisfaction dans son travail et que A. devait rendre l'appartement. Il a ajouté qu'après que A. ou le recourant lui avaient demandé de quitter les lieux, I. avait compris la situation et commencé à ranger ses affaires.

                        Sur ces bases, c'est sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que l'intervention du recourant n'avait d'autre but que de faire déguerpir I. du logement qu'elle occupait. Contrairement à ce que prétend le recourant, le juge de première instance est arrivé à cette conclusion en se fondant de manière logique sur les éléments de preuves à sa disposition et cela même abstraction faite des déclarations de I..

                        Il convient encore de souligner que c'est à juste titre que le premier juge a écarté les déclarations de A., manifestement contraires à la vérité. Celle-ci n'est en effet pas crédible lorsqu'elle prétend avoir alerté le recourant  à cause du viol dont I. aurait été victime (D.30), puisque, selon le fichet, c'est manifestement l'inspecteur H. qui a été contacté en raison de ces faits. Elle ne l'est pas davantage lorsqu'elle indique qu'il aurait été uniquement question du viol lors de l'entretien entre I., l'inspecteur B., le recourant et elle-même. Sur ce point, ses déclarations sont complètement infirmées par celles de l'inspecteur B. et du recourant lui-même.

3.                                          a) Aux termes de l'article 312 CPS, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge, il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'article 312 CPS ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30). Commet un abus d'autorité le fonctionnaire qui profite sans droit des pouvoirs de sa charge, soit celui qui donne des ordres ou exerce une contrainte en vertu de ses fonctions, mais sans droit (ATF 88 IV 71; JT 1962 IV 87 99 IV 13, JT 1974 IV 56).

                        b) En l'occurrence, le recourant a frappé énergiquement à la porte de I. et, s'étant légitimé comme policier, a obtenu que celle-ci lui ouvre (D.39 et jugement p.2). Le recourant s'est introduit dans l'appartement avec l'inspecteur B. et A.. Après lui avoir indiqué que son travail ne donnait pas satisfaction et que sa patronne n'entendait pas la garder à son service, les précités lui ont dit qu'elle devait quitter l'appartement. Tous les éléments constitutifs de l'abus d'autorité sont ainsi réalisés à charge du recourant. Celui-ci a profité sans droit de son pouvoir de donner des ordres en tant qu'inspecteur de police de sûreté, pour servir les intérêts privés d'un particulier, en l'occurrence de A. qu'il connaissait bien et tutoyait. Certes le recourant n'a pas fait usage de la force à l'encontre de I.. D'après la jurisprudence précitée, cela n'est toutefois nullement nécessaire pour que l'infraction d'abus d'autorité soit réalisée. C'est d'autant moins le cas en l'occurrence que le recourant a agi à l'encontre d'une personne particulièrement démunie, puisqu'il s'agissait d'une jeune toxicomane ayant un enfant d'environ 5 ans et qui disait avoir été violée quelques jours auparavant. En ce qui concerne l'avantage illicite procuré à A., cet élément constitutif est bel et bien réalisé en l'espèce, contrairement aux allégations du recourant. En effet, quelle qu'ait été la base juridique permettant à I. de se trouver dans l'appartement en question (contrat de travail avec mise à disposition d'un logement, contrat de bail, hébergement gratuit) il est clair que l'intervention d'un inspecteur de la police de sûreté a permis à A. d'obtenir le déguerpissement rapide de I., sans recours à de quelconques démarches judiciaires.

4.                                          Enfin le recourant se plaint d'une violation des règles essentielles de la procédure dans la mesure où le dossier aurait été instruit de manière non contradictoire et où le rapport établi suite à la plainte pénale déposée par A. et L. aurait été rédigé par une personne détestant notoirement le recourant.

                        Ces griefs sont manifestement dénués de fondement. S'il est vrai que le point de départ de la procédure ouverte à l'encontre du recourant est la plainte pénale déposée le 8 juillet 1998 par A. et L., à réception de laquelle le Ministère public a fait procéder à une enquête préalable selon l'article 7 CPPN, l'action pénale a été ouverte contre le recourant le 29 janvier 1999. Dès lors celui-ci, représenté par un mandataire professionnel, a bénéficié de tous les droits d'une partie au procès pénal. Au surplus le rapport de police du 12 novembre 1998 n'a pas été établi uniquement par le chef de la sûreté G., mais également par le commissaire M.. Ce rapport n'est en rien partial, mais au contraire complet et objectif. De plus on ne voit pas sur quoi repose l'allégation du recourant selon laquelle le fait que le chef de la sûreté le détesterait constitue un fait notoire. On notera à ce sujet que le recourant a été suspendu de ses fonctions dès le 11 novembre 1996 (D.93), soit avant l'entrée en fonction de G. en qualité de chef de la sûreté, laquelle ne date que d'août 1997 (D.101).

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 7 avril 2000

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

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