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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.03.2000 CCP.1999.6830 (INT.2000.132)

March 22, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,079 words·~15 min·6

Summary

Valeur probante d'une expertise privée par rapport à une expertise judiciaire. Homicide par négligence. Causalité entre la violation fautive dans le devoir de prudence et le décès.

Full text

A.                                         Le 13 janvier 1994, S. S.  a déposé plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence (art.117 CP), suite au décès de son épouse N. S. . Il exposait que cette dernière, enceinte, suivie par le Dr B., avait donné naissance le 28 mai 1993, par césarienne, à la Clinique X.  à deux enfants. Suite à cette intervention, l'état de la patiente s'était détérioré et, le 29 mai 1993, elle avait été transportée à l'Hôpital Y.  où, malgré les soins qui lui avaient été prodigués, elle était décédée des suites d'une septicémie aiguë le 31 mai 1993.

                        Le 24 janvier 1994, le procureur général a requis le juge d'instruction des Montagnes d'ouvrir une information contre inconnu pour homicide par négligence. Dans le cadre de l'instruction, une expertise a été ordonnée. Elle a été confiée à un collège d'experts formé du Prof. H. , directeur de l'Institut universitaire de médecine légale à Genève, du Prof. F, médecin-légiste pour les aspects anatomo-pathologiques, du Prof. C, médecin interniste pour les aspects d'infectiologie et de médecine intensive et du Prof. B, pour les aspects obstétriques. Les experts ont déposé leur rapport le 29 janvier 1998. Après avoir déclaré que la cause du décès était une défaillance cardio-vasculaire importante due à un choc septique à Clostridium sordellii ayant entraîné une vasoplégie réfractaire, les experts ont relevé diverses négligences de la part de B., dont une prise en charge insuffisante de l'hypertension et des gestes diagnostiques insuffisants avant l'accouchement par césarienne, une sous-évaluation du risque lié à la grossesse et un choix inadéquat d'hospitalisation à la Clinique X. , l'omission de prescrire une prophylaxie antibiotique préopératoire, le défaut d'appréciation de la gravité de la situation clinique évoluant dès le 27 mai et, en particulier, à partir du matin du 28 mai, le manque de monitorage adéquat chez une patiente présentant un état de choc, des mesures diagnostiques inadéquates pour identifier l'origine de l'infection, le choix et la posologie de l'antibiothérapie instaurée le 28 mai, le fait de ne pas avoir consulté un spécialiste en infectiologie le 28 mai ou sollicité l'avis de collègues gynécologues obstétriciens ou chirurgiens et le retard du transfert de la patiente en milieu hospitalier adapté à la situation. S'agissant de la question du lien de causalité entre les négligences commises et le décès de la patiente, les experts ont répondu :

"Les infections du post-partum à Clostridium ont un pronostic sombre, parfois fatal, même correctement diagnostiquées et traitées. Ainsi, rien ne permet de répondre objectivement à la question de savoir si une prise en charge plus active de N. S.  aurait prévenu son décès. Toutefois, les chances de survie de la patiente auraient été significativement meilleures si les mesures diagnostiques et thérapeutiques avaient été prises à temps. Les négligences relevées ont donc clairement augmenté le degré de probabilité du décès de la patiente par choc septique."

                        Le 3 février 1998, le juge d'instruction a étendu, en application de l'article 110 CPP, l'instruction ouverte le 24 janvier 1994 contre inconnu à B..

B.                    Par requête du 27 février 1998, B. a sollicité une expertise complémentaire portant sur le lien de causalité. Il a également demandé que cette expertise soit confiée à un spécialiste en infectiologie, soit au Dr E. , à Neuchâtel, soit au Dr M.  à Berne, et qu'une série de questions annexées à sa requête soient posées à l'expert.

                        Par décision du 3 mars 1998, le juge d'instruction a refusé de donner suite à la requête du 27 février 1998. L'expertise n'étant à son avis ni incomplète ni insuffisante, il a considéré qu'il ne se justifiait pas de procéder à une expertise complémentaire.

                        Le 22 juin 1998, la Chambre d'accusation a rejeté un recours interjeté par B. contre la décision du juge d'instruction.

                        Par requête du 24 août 1998, B. a adressé au juge d'instruction une nouvelle requête de contre-expertise au sens de l'article 163 CPP. Cette requête était fondée sur une expertise privée effectuée par le Dr E. , spécialiste en infectiologie à Neuchâtel, lequel, dans un rapport du 1er août 1998, arrivait à la conclusion qu'il ne pouvait exister aucun lien de causalité entre le traitement prodigué par le Dr B.  à N. S.  et le décès de cette dernière, dû à une infection dont la mortalité connue est de 100 %.

                        Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a rejeté cette requête de contre-expertise, en observant que, compte tenu du dossier et vu les considérants de l'arrêt du 22 juin 1998 de la Chambre d'accusation, une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Le juge d'instruction a toutefois accepté de verser au dossier le rapport du 1er août 1998 du Dr E. .

                        Statuant sur un recours interjeté le 11 septembre 1998 par B., la Chambre d'accusation l'a rejeté le 30 novembre 1998, en considérant que le juge d'instruction n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une nouvelle expertise.

                        Le 24 mars 1999, le juge d'instruction a entendu comme témoin Dr E. , qui a maintenu que l'expertise officielle n'était pas valable car les experts n'avaient pas tenu compte du germe qui avait atteint en réalité N. S. .

                        Le 14 avril 1999, B. a remis au juge d'instruction une nouvelle expertise privée établie par le Dr D. , infectiologue, médecin associé à la division des maladies infectieuses au CHUV, qui allait dans le sens de l'expertise et du témoignage du Dr E. . Le 2 juin 1999, B. a réitéré sa requête de contre-expertise, qui a été rejetée par le juge d'instruction le 11 juin 1999.

                        Statuant sur recours de B. le 9 août 1999, après que le plaignant intimé avait conclu au rejet du recours, la Chambre d'accusation l'a rejeté, sous suite de frais et dépens.

C.                    Par ordonnance du 16 août 1999, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds B. en requérant contre lui, en application de l'article 117 CP, une peine de trois mois d'emprisonnement.

                        En vue de l'audience fixée au 26 octobre 1999, B. a sollicité une contre-expertise infectiologique.

                        Par lettre du 7 septembre 1999, dont copie a été adressée au recourant, la présidente du tribunal de police a fait savoir à B. qu'elle rejetait sa requête de contre-expertise infectiologique car le dossier lui paraissait contenir suffisamment de pièces, notamment les deux expertises privées, pour qu'il soit renoncé à sa demande.

                        Le 21 septembre 1999, B. a demandé à la présidente du tribunal de police que soit remis au collège d'experts judiciaires les expertises privées des Dr E. et C. ainsi que le procès-verbal d'audition du Dr E. du 24 mars 1999 et que des questions complémentaires soient posées. B. a également précisé qu'en cas de refus, il se réservait expressément le droit de faire citer ces experts à l'audience de jugement, ainsi que les Experts E. et C.  pour une confrontation.

                        Le 23 septembre 1999, la présidente du tribunal a répondu en ces termes à B. :

"Je rejette votre demande de soumission des rapports des Dr E.  et C.  au collège d'experts. En effet, comme vous le savez, le précité a mis plus d'une année pour déposer son propre rapport et, d'autre part – et c'est là plus important – il est possible de tirer du dossier les réponses aux questions que vous posez. Finalement, je ne suis pas sûre que le collège se penche sur les rapports des Dr E.  et C. avec la sérénité que l'on pourrait attendre de lui.

   Concernant votre requête subsidiaire, je la rejette également. L'audition des Dr E. et C. ne me paraît pas nécessaire. Le dossier est complet, l'affaire me paraît en état d'être jugée."

D.                    Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds acquitte B. et laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. Le premier juge retient que le tableau clinique que présentait N. S.  jusqu'au 28 mai au soir n'était pas alarmant. En effet, ni sa température, ni son état général ne permettaient de penser qu'on se trouvait dans une situation très différente de celle connue dans la suite habituelle des césariennes. En revanche, au matin du 29 mai, les résultats des examens de laboratoire étaient devenus particulièrement inquiétants et cette constatation est à l'origine du transfert de N. S.  à l'Hôpital Y. . Finalement, personne, ni le collège d'experts non plus, n'a été capable de faire une description correcte du tableau clinique que présentait N. S.  et d'en tirer le diagnostic qui a finalement été posé. Il apparaît donc que le cas de celle-ci était suffisamment rare et insolite pour que l'on puisse admettre que la grande majorité des praticiens n'aurait pas agi différemment de B.. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir pris les précautions que nécessitaient les circonstances. Au demeurant, on ne peut pas dire que B. aurait pu empêcher la mort de N. S. . Quelles que soient les conclusions que l'on prenne, celles de l'expert de la FMH, le Dr W. , du collège d'experts et des Dr E.  et C. , le raisonnement aboutit à la même conclusion. Il y a donc absence de causalité entre les faits reprochés à B. et le décès de sa patiente.

E.                    Pour le recourant, le jugement d'acquittement de l'intimé est absolument invraisemblable. Il soutient en effet qu'il se trouve défavorisé par le fait qu'une expertise en infectiologie n'a finalement pas été réalisée, alors que les expertises privées, dont on peut émettre des doutes quant à l'objectivité ont emporté la conviction du juge. A son avis, le juge aurait dû à tout le moins permettre une confrontation entre les thèses des experts judiciaires et celles des experts privés et mettre sur pied une expertise en infectiologie. Pour le reste, le recourant maintient que si, compte tenu de l'affection dont souffrait son épouse il n'est pas absolument certain que cette dernière aurait pu être sauvée, il n'en demeure pas moins que, si le nécessaire avait été fait à temps, les chances de survie auraient été notablement plus importantes.

F.                     La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.

                        Le Ministère public conclut à l'admission du pourvoi en se référant à ce dernier et au dossier.

                        Quant à l'intimé, il conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux par un plaignant qui a pris part aux débats, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon les articles 135 et 224 CPP, le tribunal de jugement peut recourir à tous les moyens de preuve propres à asseoir sa conviction et apprécie librement ceux-ci. Le législateur neuchâtelois consacre de la sorte le principe de l'intime conviction du juge, par opposition au système des preuves légales (RJN 3 II 97). Conséquence de ce choix, la Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge, à moins qu'elles ne soient manifestement arbitraires ou erronées, c'est-à-dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 CPP).

                        b) Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause, le juge doit ordonner une expertise. Comme les autres preuves, celle-ci ne lie pas le juge, étant soumise à la discussion des parties et à la règle de la libre appréciation des preuves. Toutefois, s'il entend s'écarter de ses conclusions, le juge doit motiver sa décision, car il ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 107 IV 7, 101 IV 129). Si l'expertise est obscure, incomplète ou insuffisante ou s'il existe un désaccord entre plusieurs experts, le juge peut ordonner un nouvel examen, soit par le même expert, soit par d'autres. Dans les mêmes conditions, il peut demander des renseignements complémentaire aux experts (art.163 CPP). Les parties sont quant à elles en droit de solliciter des rapports complémentaires ou une contre-expertise et sont autorisées à critiquer les conclusions de l'expert. Elles ont également la faculté de déposer une expertise effectuée à leur demande.

                        En principe, toutefois, seule l'expertise judiciaire ordonnée par les organes de justice doit être prise en considération comme base de jugement. L'expert privé, rémunéré par une seule partie, a en effet un statut particulier, nullement semblable à celui de l'expert judiciaire. Son rapport exécuté unilatéralement ne peut de manière générale que justifier une contre-expertise ou permettre d'en solliciter une. Cette différence trouve également son explication dans le fait que l'expert judiciaire a un statut spécial d'après le code de procédure, étant tenu de souscrire formellement l'engagement de remplir sa mission fidèlement et son attention étant attirée sur les conséquences d'un manquement aux devoirs de sa charge (art.157 CPP; RJN 1993, p.144).

                        c) En l'occurrence, toutefois, force est de constater que l'intimé ne s'est pas fait faute de solliciter une contre-expertise, ou de pouvoir poser des questions complémentaires aux experts. Au demeurant, un de ses experts privés a été entendu comme témoin par le juge d'instruction et son attention a été attirée sur les conséquences d'un faux témoignage. On ne saurait dès lors nier toute valeur probante à son rapport qui a mis le doigt sur certaines lacunes de l'expertise judiciaire. Quant au recourant qui s'est opposé aux demandes de l'intimé, il occupe une position inconfortable pour se plaindre aujourd'hui qu'on ait pris en considération des éléments apportés par les experts privés.

3.                                          a) Selon l'article 117 CP, "celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'article 18 al.3 CP donne une définition de la négligence : "celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".

                        Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas toutefois de constater une violation fautive dans le devoir de prudence d'une part et l'existence d'un décès d'autre part. Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès.

                        Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.

                        Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 121 IV 10 cons.3, p.15, 207 IVcons.2a, p.12, 120 IV 3 cons.3, p.312, 118 IV 130 cons.3c). La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, qu'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate, il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 10 et les arrêts cités).

                        En matière d'infraction par omission, la question de la causalité ne se présente pas tout à fait de la même manière : d'un point de vue logique, l'omission ne peut rien causer. Le Tribunal fédéral s'efforce toutefois dans sa jurisprudence d'appliquer mutatis mutandis aux premières les concepts de causalité naturelle et adéquate développés en rapport avec les secondes (ATF 117 IV 133, 118 IV 141). En principe, après avoir déterminé le contenu du devoir de diligence et indiqué quel comportement l'auteur devait adopter, on suppose que celui-ci a adopté le comportement requis (ce qu'il a en réalité omis) et on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle – si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate – si cet acte aurait évité l'accident selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Il n'est pas nécessaire que l'inaction de l'auteur constitue la cause exclusive ou directe de l'événement dommageable; il suffit qu'elle ait exercé, avec d'autres causes, une influence sur son avènement (RJJ 1991, p.77). Pour conclure à la causalité sur la base de telles hypothèses, une simple probabilité ne suffit pas, il faut une haute vraisemblance que le résultat ne se serait pas produit si l'accusé avait accompli l'acte qu'il a omis (ATF 118 IV 130).

                        b) En l'espèce, la question essentielle était de savoir si, à supposer que l'on retienne comme fautes les omissions de l'intimé relevées par les experts judiciaires, on aurait pu éviter la mort de N. S. . Or, sur ce point, on ne saurait dire que les experts aient apporté une réponse suffisamment précise et dépourvue d'incertitude en parlant de chances de survie significativement meilleures. L'expert de la FMH, le Dr W. , privat docent à Genève, avait été moins affirmatif, relativement aux chances de survie, en disant que le fait que le Dr B.  avait sous-estimé la gravité de l'infection relevait d'une négligence de sa part, mais que nul ne pouvait affirmer, au cas où toutes les mesures adéquates avaient été prises, que la patiente aurait pu être sauvée. Or, sur ce point, les rapports des deux experts privés sollicités par l'intimé, tous deux spécialisés en infectiologie, sont des plus catégoriques : l'infection au Clostridium sordellii post-partum, très rare, est toujours mortelle.

                        On ne peut dès lors que partager l'opinion du juge de première instance, à savoir que, même si l'on prend en considération le rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas possible d'affirmer, avec la vraisemblance requise par la jurisprudence, que la mort de N. S. est due à une négligence de l'intimé. A supposer que celui-ci avait pris les précautions commandées par les experts, il n'aurait selon toute probabilité pas pu empêcher l'infection ni la mort.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la procédure par 550 francs.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 22 mars 2000

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