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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.04.2000 CCP.1999.6805 (INT.2000.51)

April 4, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,003 words·~10 min·6

Summary

Assurance-chômage. Indemnités obtenues en violation de l'art. 105 LACI.

Full text

Réf. : CCP.1999.6805

A.                                         P. exploite une entreprise de maçonnerie-carrelage à  Montmollin. Entre avril 1993 et juin 1995, il a demandé et obtenu à plusieurs reprises des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Au mois d'août 1995, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) – actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie – (SECO) a procédé à un contrôle auprès de cet employeur, en vue de vérifier les décomptes présentés par lui à l'appui des demandes d'indemnités. En parallèle à la procédure administrative qui oppose P. à la CCNAC, au département de l'Economie publique et au SECO, ce dernier a, le 3 février 1999, déposé plainte pénale contre P.. Selon cette plainte, il est reproché à P. d'avoir sollicité et obtenu des indemnités RHT pour un employé dont le contrat de travail avait été résilié, d'avoir occupé des ouvriers à des activités n'ayant aucun rapport avec celles de l'entreprise en les payant à 100%, alors que ces heures de travail étaient prétendument chômées et d'avoir sollicité et obtenu des indemnités RHT pour divers employés en 1995 pendant plusieurs jours qui auraient en fait dû être décomptés en intempéries.

B.                                         Par jugement du 5 juillet 1999, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné P. à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 755 francs de frais, pour infractions à l'article 105 LACI.

                        En bref, le tribunal de première instance a retenu que P. avait demandé et obtenu indûment des indemnités RHT d'un montant de 5'358 francs en faveur d'un employé qui avait résilié son contrat de travail. Il a également considéré que P. avait enfreint la disposition légale précitée en demandant et obtenant des indemnités RHT pour divers employés, alors qu'il occupait ceux-ci pendant les heures prétendument chômées à des travaux effectués dans sa propriété. Enfin le tribunal a également retenu que P. avait obtenu à tort des indemnités RHT pour certains employés alors que les jours d'inactivité concernés auraient dû être déclarés comme jours d'intempéries.

C.                                         En date du 1er septembre 1999, P. s'est pourvu en cassation contre le jugement précité, en invoquant la fausse application de la loi, plus spécialement de l'article 105 LACI, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation du principe de la présomption d'innocence.

D.                                         Ni le président suppléant du Tribunal de police du Val-de-Ruz, ni le  Ministère public, ne formulent d'observations. Le SECO, plaignant, conclut au rejet du pourvoi en formulant quelques observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Dans la mesure où elles critiquent le jugement de première instance, celui-ci n'ayant pas retenu que P. avait également violé l'article 105 LACI en détruisant des rapports de chantier, rendant ainsi invérifiable le bien-fondé des indemnités RHT perçues, et où elles contiennent une conclusion ainsi libellée "admettre le recours concernant la destruction des rapports de chantier, eu égard aux observations exposées au point 3" les observations du SECO sont irrecevables. Celui-ci ne s'est en effet pas pourvu en cassation contre le jugement de première instance dans les formes et délai prévus par l'article 244 CPP.

3.                                          a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CPS).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ouvrier A. a donné son congé le 6 avril 1994 pour le 31 juillet 1994. Nonobstant ce fait, le recourant  a continué de décompter des heures perdues concernant cet ouvrier, pour les mois de mai (132 heures) et juillet 1994 (71 heures), ce qui a représenté un montant de 5'358 francs. Les demandes d'indemnité litigieuses ont été faites postérieurement à la résiliation des rapports de travail par l'employé, soit le 31 mai 1994 pour le mois de mai 1994 et le 29 juillet 1994 pour le mois de juillet 1994.

                        Toutefois le recourant prétend n'avoir pas eu ce faisant conscience et volonté d'enfreindre l'article 105 LACI. Le recourant invoque à ce sujet avoir mal interprété une "formule n°3" émanant des instances du chômage et indiquant : "n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les travailleurs dont le rapport de travail a été résilié". Le recourant prétend avoir cru que cette directive n'excluait du droit aux indemnités RHT que les employés dont le contrat avait été résilié par l'employeur et non ceux qui avaient donné eux-mêmes leur congé.

                        Sans le mentionner expressément, le recourant semble invoquer ainsi une erreur de droit.

                        Selon l'article 20 CPS, il y a erreur de droit lorsque celui qui a commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des doutes quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes ou qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa portée. Pour exclure l'application de l'article 20 CPS, il suffit que l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 120 IV 215, 98 IV 303, RJN 1982 p.71 et les références citées).

                        En l'espèce, comme retenu à juste titre par le jugement de première instance, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il prétend avoir été induit en erreur par le libellé de la "formule n°3". Tout d'abord le but des indemnités RHT est à l'évidence de permettre d'éviter des licenciements en cas de baisse passagère du volume de travail de l'entreprise, de sorte qu'il est parfaitement logique que le travailleur dont le contrat va prendre fin ne puisse plus y prétendre que ce soit l'employeur ou l'employé qui ait mis fin aux rapports de travail. Il n'est pas nécessaire d'être juriste pour s'en rendre compte et le recourant, qui dirige une entreprise depuis plus de 20 ans, pouvait aisément le comprendre.

                        De plus, comme souligné dans le jugement attaqué, il figure clairement dans les demandes d'indemnités du 31 mai 1994 et du 29 juillet 1994 signées par le recourant, que "n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié, sans égard à la partie qui a résilié" (formule 716.302 F). Qui plus est, avant la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant n'a jamais prétendu, dans le cadre du dossier administratif l'opposant aux instances du chômage, s'être trompé sur le sens de la "formule n°3". Ainsi c'est avec raison que le premier juge a retenu sur ce point une infraction intentionnelle du recourant à l'article 105 LACI.

4.                                          D'autre part le recourant fait grief au tribunal de première instance d'avoir retenu qu'il avait perçu à tort des indemnités RHT pour un total de 27.5 heures durant lesquelles ses employés ont été occupés à des travaux effectués dans sa propriété. Selon le recourant, il s'agissait là d'activités purement bénévoles, non rémunérées et à but sportif, que ses employés se sont portés volontaires pour accomplir, plutôt que de rester oisifs à la maison. Les employés concernés ont en effet signé des attestations en ce sens et confirmé cela en audience en qualité de témoins. Le recourant souligne encore à ce sujet qu'il emploie depuis de nombreuses années les mêmes ouvriers, avec lesquels il entretient d'excellents contacts, "l'entreprise P. étant une grande famille".

                        Toutefois, ce type même de rapports, entre le recourant et ses employés, ne fait que conforter l'appréciation du premier juge, selon laquelle ceux-ci n'étaient, en période de pénurie sur le marché du travail, pas libres de refuser d'accomplir certaines tâches dans la propriété de leur employeur, qui d'ailleurs allait jusqu'à leur téléphoner à domicile pour solliciter leurs services (p.5 du jugement). En percevant des indemnités RHT pour des employés qu'il occupait durant les heures concernées dans sa propriété et à son profit exclusif, le recourant a manifestement enfreint l'article 105 LACI.

5.                                          Enfin le recourant critique le jugement de première instance dans la mesure où celui-ci a retenu à sa charge une violation de l'article 105 LACI, le recourant ayant perçu des indemnités RHT pour six personnes le 30 mars 1995 et l'ensemble de ses employés les 31 mars, 11 avril et 10 mai 1995, alors que ces jours-là auraient du être décomptés en intempéries pour lesquelles la procédure habituelle (avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries, décisions, demandes d'indemnité, rapports d'heures perdues et décomptes correspondants) n'a pas été suivie.

                        Dans le cadre de la procédure administrative, le recourant a admis avoir perçu à tort les indemnités RHT précitées (décision du département de l'économie publique du 15 novembre 1996, p.2, D.28). Toutefois, dans son pourvoi, le recourant prétend qu'il s'agissait là d'une simple erreur et non d'une violation intentionnelle de l'article 105 LACI. Cependant, sur ce point, le recourant ne mentionne pas s'être trompé sur l'interprétation d'une quelconque directive des instances du chômage. Au surplus le fait d'annoncer les jours en question comme donnant droit à des indemnités RHT et non comme jours d'intempéries procurait un avantage manifeste au recourant. En effet la réglementation relative aux jours d'intempéries prévoit un délai d'attente de 3 jours par période de décompte avant paiement des indemnités (art.43, 3 et 4  alinéa LACI) ce qui, à l'époque des faits, n'était pas le cas des indemnités RHT (FF 1973 I 1310).

                        C'est donc avec raison que le tribunal de première instance a retenu sur ce point une infraction intentionnelle à l'article 105 LACI. Certes l'action pénale n'a été exercée que plusieurs années après les faits, ce qui demeure toutefois parfaitement possible tant et aussi longtemps que la prescription n'est pas acquise et, contrairement à ce que le recourant prétend, "l'écoulement du temps ne saurait plaider en faveur d'une absence de toute culpabilité".

6.                                          Le recourant invoque encore avoir été condamné par le tribunal de première instance en violation du principe "in dubio pro reo" découlant des articles 6 al.2 CEDH et 4 de la Constitution fédérale.

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 p.541 et ss).

                        En l'occurrence, le premier juge s'est fondé sur les moyens de preuve à sa disposition, notamment le dossier de la procédure administrative et plus particulièrement ce que le recourant avait admis ou contesté dans ce cadre, pour effectuer une appréciation non critiquable de la situation de fait.

                        Certes le recourant n'a jamais été condamné pénalement auparavant et a toujours versé à ses employés leur plein salaire, alors que les indemnités RHT ne le couvraient qu'à 80%, éléments dont le tribunal de première instance a tenu compte lors de la fixation de la peine. Ces circonstances n'ont en revanche rien à voir avec les violations de l'article 105 LACI elles-mêmes, que le premier juge a avec raison considéré comme réalisées au vu du dossier.

7.                                          Mal fondé le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant.

8.                                          Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, le SECO ayant procédé par le chef de son service juridique.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 4 avril 2000

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