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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.02.2000 CCP.1999.6774 (INT.2000.34)

February 22, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,093 words·~10 min·3

Summary

viol

Full text

A.                                         G. en compagnie d'une de ses amies, F., s'est rendue, peu avant minuit, à la discothèque l’« Inferno » à La Chaux-de-Fonds. F. y a rencontré C., qu'elle connaissait, et l'a présenté à G.. Les deux jeunes femmes sont sorties de l'« Inferno » vers 4 heures du matin. En rentrant chez elles, elles ont croisé C. et ont discuté avec lui. Comme G. avait mal au dos, C. lui a massé la nuque et lui a expliqué qu'il savait faire des massages. Il a proposé à G. d'aller chez elle pour la masser, ainsi que F.. Finalement, après des hésitations, G. a accepté. Au domicile de G., C. a demandé quelle jeune femme allait se faire masser la première. Finalement, G. s'est rendue dans sa chambre avec C.. Ce dernier a commencé à la masser tandis que F. restait au salon. C. a d'abord massé G. par-dessus ses habits puis, bien qu'elle ait refusé, il a fini par la déshabiller et entretenir une relation sexuelle avec elle. Auparavant à deux reprises en tout cas, F. avait ouvert la porte de la chambre pour demander à G. si tout allait bien avant de quitter l'appartement.

B.                                         G. a déposé plainte pénale pour viol (art.190 CP), contre C.. Ce dernier, renvoyé sous la prévention précitée devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, a été acquitté par jugement du 28 avril 1999. En substance, les premiers juges se sont fondés sur les premières déclarations du prévenu et ont retenu que C. avait entretenu une relation sexuelle avec G., bien qu'elle lui ait dit non. En revanche, ils ont considéré que la soumission de la victime n'était pas compréhensible dans la mesure où C. n'avait pas fait usage d'un moyen de contrainte efficace et en particulier pas fait usage de la force, ce qu'il avait toujours contesté. Au surplus, les déclarations de la victime à ce sujet n'étaient pas claires, de sorte qu'ils ne pouvaient tenir pour établi que C. l'avait retenue par le bras lorsqu'elle avait essayé de partir, ni qu'il lui aurait saisi les deux bras lorsqu'elle l'aurait repoussé. En effet, la plaignante avait déclaré "lorsqu'il a voulu me mettre sur le dos, je l'ai repoussé, mais je me suis retrouvée sur le dos sans qu'il ait utilisé la force", ainsi que "à ce moment-là,  C. m'a retenu par le bras, mais sans utiliser véritablement la force". A cela s'ajoute que F. s'est rendue à deux ou trois reprises en l'espace d'environ trois quarts d'heure dans la chambre où se trouvait G. et C., qu'elle a demandé à son amie si tout allait bien et que cette dernière n'a pas donné de réponse. Pour les premiers juges, si la plaignante s'était trouvée en situation de contrainte, elle n'aurait pas manqué d'appeler son amie d'autant plus qu'elle a une forte personnalité. Par ailleurs, G. a confirmé avoir somnolé un certain temps au côté de C., alors qu'ils étaient tous les deux nus dans son lit. A cela s'ajoute que la plaignante, lorsque le prévenu lui a proposé d'entretenir des relations sexuelles, a refusé, mais s'est remise à plat ventre afin que le massage puisse continuer. Les premiers juges ont considéré que le fait que C. ait voulu s'excuser après l'acte sexuel lui est certes défavorable, mais ne permet pas de conclure à l'utilisation d'un moyen de contrainte efficace pour passer outre au refus de la plaignante. Enfin, s'agissant des déclarations du témoin W., qui a apporté une aide psychologique à la plaignante après les faits, le tribunal a retenu qu'on ne pouvait tirer de son expérience générale de ce type de situation que C. s'était rendu coupable de viol, au sens de la loi, d'autant plus que ce témoin n'avait pas interrogé la plaignante sur les faits.

C.                                         Le Ministère public et la plaignante se pourvoient en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation ou à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ou à un autre tribunal désigné par l'autorité de recours, sous suite de frais (et de dépens s'agissant de la plaignante). En substance, les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en niant l'emploi de la force, ne tenant pas assez compte de ce que C. a notamment admis qu'il avait dû utiliser un peu la force pour tirer sur le slip et le collant de G., ce qui lui a fait comprendre qu'il était vain de tenter de résister. Ils font aussi grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement admis que C. n'avait pas fait usage de pressions psychiques, dans la mesure où la plaignante a déclaré qu'elle était incapable de résister, que C. avait utilisé des mots doux pour la mettre en confiance et qu'il en avait profité, ajoutant qu'il lui avait également dit, pour lui faire comprendre qu'elle devait s'attendre au pire, qu'elle ne devait jamais amener quelqu'un qu'elle ne connaissait pas à son domicile.

                        Le président du tribunal correctionnel renonce à présenter des observations sur le recours. C. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, faisant en bref valoir que les premiers juges ont correctement appliqué la loi, qu'ils ne sont pas tombés dans l'arbitraire et qu'ils n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les recours sont recevables.

2.                                          a) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3; 5 II 112; 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1; ATF 121 I 113; ATF 120 Ia 31; ATF 117 Ia 97; ATF 118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        b) Se rend coupable de viol au sens de l'article 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

                        L'article 190 CP (comme l'article 189 CP qui réprime la contrainte sexuelle), mentionne de façon non exhaustive des moyens de contrainte, formulés en termes très généraux. Comme cette énumération n'est pas exhaustive, la contrainte devra être admise lorsque, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime est compréhensible, le nouveau droit n'exigeant pas qu'elle soit totalement hors d'état de résister (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad art.189 n.1.2).

                        Par violence, il faut entendre, comme dans le cas du brigandage (art.140 ch.1 al.1 CP), l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder.

                        Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace. Ainsi, parmi les moyens de contrainte, est mentionné celui de "pressions d'ordre psychique". Il vise en particulier à englober les cas où la victime est mise hors d'état de résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir. En procédant à une appréciation objective des circonstances concrètes, il suffit qu'il soit compréhensible que la victime ait cédé (Corboz, Les principales infractions, Berne 1997 p.269ss; Rehberg / Schmid, Strafrecht III, VIe édition,Zurich 1994, p.379-380; ATF 122 IV 97ss et les références citées). De façon générale, il suffit que l'auteur exploite une situation qui lui permette d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime; tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement employé la violence ou la menace. La personnalité de la victime ne pourra donc être ignorée dans ce contexte (Philippe Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich 1994, p.321; ATF 122 IV 101).

3.                                          a) En l'occurrence, les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation ou apprécié arbitrairement les faits en retenant que C. n'avait pas fait usage de violence. En effet, même si le prévenu a déclaré avoir dû utiliser un peu la force pour enlever le collant et le slip de la victime, il n'a pas pour autant commis un acte de violence qui a mis la victime hors d'état de résister. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire en retenant, conformément au demeurant à la présomption d'innocence, la version du prévenu et non celle de la plaignante s'agissant de la question de l'emploi de la force. Ils ont du reste motivé leur choix de façon convaincante.

                        b) Il convient d'examiner aussi si C. a usé de pressions d'ordre psychique pour accomplir l'acte sexuel avec la plaignante. Tel n'est pas le cas. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, F. était présente dans l'appartement de G. durant environ trois quarts d'heure pendant que C. prodiguait des massages à cette dernière et lui faisait comprendre qu'il entendait entretenir des relations sexuelles avec elle. G. aurait pu refuser de continuer de se faire masser, enjoindre à C. de quitter sa chambre ou la quitter elle-même. Elle aurait pu, si C. la retenait ou refusait de s'en aller, appeler F. à son secours. Elle savait en effet qu'elle était présente puisque F. est venue lui demander, à deux reprises au moins avant de lui dire qu'elle partait, si tout allait bien. Que C. ait déclaré à G. qu'elle ne devait pas laisser entrer des inconnus dans son appartement n'est, dans ces circonstances, pas non plus de nature à faire apparaître la situation comme désespérée et toute résistance inutile. Il en va de même également des mots sympathiques ou doux que C. aurait utilisés dans le but de parvenir à ses fins malgré les refus successifs de G.. C'est aussi sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que le fait que G. ait somnolé un moment à côté de C., alors qu'ils étaient tous les deux nus dans son lit, s'ajoute aux autres éléments permettant de considérer que la soumission de la victime n'est pas compréhensible. C'est également sans arbitraire que les premiers juges ont estimé que les déclarations du témoin W., qui n'avait pas assisté aux faits et pas interrogé la plaignante sur ce qui s'était passé le soir en question, ne permettaient pas d'établir que C. aurait usé de pressions d'ordre psychique ou de violence. Les premiers juges n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire ou excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant que le fait que C. ait tenté de présenter des excuses à la plaignante n'était pas déterminant et de nature à établir qu'il avait usé d'un moyen de contrainte efficace. A cet égard, les premiers juges ont motivé leur prise de position de façon convaincante, relevant que C. avait en un premier temps expliqué qu'il voulait s'excuser parce qu'il avait trompé la confiance de la plaignante. S'agissant de la personnalité de la plaignante, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle ne serait pas une adulte en pleine possession de sa capacité de discernement.

4.                                          a) Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés et la recourante condamnée à sa part de frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, faute de base légale s'agissant du Ministère public et parce que l'équité ne l'exige pas s'agissant de la plaignante (art.91 CPP).

                        b) G. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est sans objet. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, continue à l'être pour la procédure de recours cantonale.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette les recours.

2.      Met une partie des frais de la cause arrêtée à 550 francs à la charge de G..

3.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

Neuchâtel, le 22 février 2000

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