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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.02.2000 CCP.1999.6729 (INT.2000.21)

February 21, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,433 words·~12 min·2

Summary

Plainte (renonciation) - Injure (exemption de toute peine)

Full text

A.                     Le divorce de B. et C. a été prononcé le 16 décembre 1997. A partir du printemps 1998, ces anciens époux se sont rapprochés, au point de passer à nouveau des vacances ensemble la dernière semaine du mois de juillet 1998. En date du 2 août 1998, vers 20 h.00, C. s’est rendu au domicile de B. afin d’obtenir certaines explications de sa part. Cette visite a toutefois rapidement dégénéré pour déboucher sur une scène à laquelle a été mêlé P., l’ami de B., qui se trouvait alors en sa compagnie. Pour rétablir le calme, B. a dû faire appel à la police, qui est rapidement intervenue. Avant que C. ne se décide à quitter son logement, B. lui a encore remis, sur son insistance les clés d’un véhicule automobile de marque Peugeot qu’elle s’était vue attribué dans la liquidation du régime matrimonial opérée dans le cadre de leur divorce.

                        Le lendemain de ces faits, soit le 3 août 1998, B. a déposé plainte pénale contre C. pour violation de domicile, injures, voies de fait et menaces de mort. Le 4 septembre 1998, dans la mesure où elle n’avait pas pu dans l’intervalle récupérer son véhicule automobile, B. a adressé au Ministère public une plainte complémentaire pour abus de confiance.

B.                    Par ordonnance du 26 octobre 1998, C. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, prévenu de violation des articles 126, 177, 180, 186 et, éventuellement, 138 CP. Le 25 novembre 1998, B. s’est constituée partie civile, en déposant auprès du Tribunal des conclusions tendant à ce que C. soit condamné à lui verser fr. 2'052.--, plus intérêts,  montant correspondant à son préjudice et comprenant la privation de son véhicule pendant trois mois, des frais de médecin, d’avocat et de garagiste, ainsi qu’une indemnité pour tort moral.

                        Dans son jugement rendu le 22 décembre 1998, après avoir considéré que les plaintes des 3 août et 4 septembre 1998 étaient valables, et en se fondant pour beaucoup sur les explications même fournies par celui-ci, le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a retenu que C. s’était bien rendu coupable de voies de fait, d’injures, de violation de domicile et de menaces. Il a par contre abandonné la prévention d'abus de confiance. Considérant que l’on était en présence d’une véritable expédition punitive et que C. n’avait présenté aucune excuse ni manifesté le moindre regret, le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel l’a condamné à une peine de huit jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, à 450 francs de frais de justice, ainsi qu’à une indemnité de dépens à verser à la plaignante de 400 francs. En application de l’article 27 al.4 CPPN, il a par contre renvoyé le débat sur conclusions civiles à une date postérieure au jugement pénal, à fixer sur requête de la partie la plus diligente.

C.                    C. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus de pouvoir d’appréciation. Il considère tout d’abord que le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel n’aurait pas dû entrer en matière sur les plaintes de B. à mesure que cette dernière avait renoncé le 2 août 1998 à en déposer. C. prétend ensuite qu’au regard du but dans laquelle elle a été donnée, la gifle administrée à B. devait être réprimée non pas en tant que voies de fait, mais comme injure. Dès lors, comme pour les injures qu’il a proférées à cette même occasion verbalement, le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel aurait dû l’exempter de toute peine pour ce fait, puisque son comportement avait été directement provoqué par la conduite répréhensible de B.. Pour le reste, C. conteste que le dossier établit qu’il aurait encore proféré des menaces ou, à tout le moins, que ces menaces auraient véritablement alarmé ou effrayé B.. Enfin, il se plaint d’une violation des articles 63 CP et 27 al.2 CPPN, ce dernier motif tendant au fait que B. n’y ayant joint aucune pièce justificative, ses conclusions civiles auraient dû être déclarées irrecevables. Quand bien même il ne remet donc pas en question dans son pourvoi sa condamnation pour violation de domicile, C. conclut curieusement à la cassation du jugement rendu et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

D.                    Le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours, qui selon lui confine sur plus d’un point à la témérité. Le Ministère public ne forme lui ni observation, ni conclusion. Pour ce qui est de la plaignante enfin, elle conclut sur la base de quelques observations au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                     La plainte pénale est réglée au plan fédéral par les articles 28 à 31 CP, qui ne contiennent toutefois pas de règles de forme. Si le contenu en est réglé par le droit fédéral, l’autorité auprès de laquelle une plainte doit être déposée et sa forme sont donc du ressort du droit cantonal. En droit neuchâtelois, selon l’article 5 CPPN, la plainte d’une personne qui se prétend lésée par une infraction doit être écrite, signée et adressée au Procureur général ou remise à cette fin à la police judiciaire. Le CPPN ne contient par contre aucune règle s’agissant de la forme du retrait de plainte, auquel il est fait allusion à l’article 23 CPPN, ou de la renonciation au dépôt d’une plainte, qui n’est même pas envisagée. Il est permis dès lors de se demander si, en vertu du principe du parallélisme des formes, ces actes ne devraient pas eux aussi revêtir la forme écrite pour être valables. Comme le premier Juge, la Cour de céans peut laisser cette question ouverte, tant il est évident dans le cas d’espèce qu’il n’y a jamais eu de renonciation à porter plainte. D’après l’article 28 al.5 CP, la renonciation doit être expresse. Il faut toutefois encore qu’elle soit dépourvue d’ambiguïté et de réserve (ATF 74 IV 81). En d’autres termes, la renonciation doit être non seulement expressément déclarée, mais encore résulter sans équivoque ni réserve de la déclaration elle-même (Logoz, Commentaire du Code Pénal Suisse, partie générale, p.158). Questionnée à ce sujet par les agents de police qui sont intervenus à son domicile le 2 août 1998 en début de soirée, B., tout comme apparemment son ami P., a déclaré ne pas désirer déposer plainte. C’est ce qui ressort du rapport d’intervention établi par la police locale à la date en question. Avec le premier Juge, on doit admettre que la plaignante n'a pu donner cette réponse qu’à une question dont elle jugeait la portée immédiate. On ne saurait en tous les cas considérer que ce faisant, B. a sans équivoque définitivement renoncé à porter plainte pénale. Comme son ami P., cette dernière devait d’ailleurs être beaucoup trop traumatisée par la scène qu’elle venait de vivre pour pouvoir prendre une décision sur cette question qui l’engagerait définitivement. A cet égard, il est intéressant d’ailleurs de relever que le lendemain des faits déjà, soit aussitôt le choc surmonté, B. s’est immédiatement rendue chez un médecin pour obtenir un certificat médical et à la police cantonale pour y déposer plainte pénale. Un tel comportement n’est bien évidemment pas compatible avec celui d’une personne qui se considérerait comme ayant renoncé à poursuivre sur le plan pénal son agresseur.

3.                     Le recourant a admis avoir à la fois donné une gifle à la recourante et tenu à son égard des propos injurieux. Dès lors que de tels actes sont commis en principe dans des perspectives différentes, il ne paraît guère concevable que le recourant a dans les deux cas voulu attaquer seulement la recourante dans son honneur. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant en est venu à frapper la recourante, on ne saurait d’ailleurs admettre qu’il a principalement voulu de cette manière lui exprimer son mépris et l’humilier. Le premier Juge n’a donc nullement violé la loi en retenant à charge du recourant une voie de fait. Dans la mesure où les voies de fait injurieuses sont plus sévèrement réprimées que les voies de fait ordinaires (Bernard Corboz, Les principales infractions, p.211), les griefs du recourant à ce sujet ont d’ailleurs quelque chose de surprenant. Pour le reste, il est exact que d’après l’article 177 al.2 CP, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié à directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Selon la jurisprudence, cet article s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte (ATF 117 IV 270, 83 IV 151). Dans le cas d’espèce, il ne paraît toutefois pas possible d’imputer à la plaignante un quelconque comportement répréhensible. Comme le premier Juge l’a fort justement relevé, cette dernière n’a en effet violé aucune obligation, juridique ou même seulement morale, en nouant une liaison après son divorce. Compte tenu du fait que la semaine de vacances qu’il venait de passer avec son ex-épouse s’était au surplus mal déroulée et qu’il en était déçu, le recourant n’a du reste pas pu être choqué par la présence de P. au domicile de cette dernière, au point de ne plus parvenir à se maîtriser. Les injures du recourant ne peuvent en outre en aucun cas être qualifiées de réaction immédiate. Comme il l’a indiqué à la police, c’est dans le but de demander des explications à la plaignante au sujet de son comportement à son endroit que le recourant s’est rendu à son domicile le dimanche 2 août 1998, en début de soirée. A ce moment, il considérait en effet que la plaignante n’avait pas tenu ses promesses et l’avait même ridiculisé, ce qui revient à dire qu’il jugeait déjà répréhensible son comportement. Sa réaction n’avait donc quoi qu’il en soit aucun caractère d’immédiateté.

4.                     S’il a admis avoir encore giflé et injurié la plaignante, le recourant a par contre toujours contesté l’avoir menacée. Ce fait a pourtant été établi par la déposition du témoin P., dont les déclarations ont été suffisamment nuancées et convaincantes pour que le premier Juge les préfère à celles du recourant, dont les souvenirs, du fait qu’il a en partie agi sous l’effet de l’énervement et de la colère, étaient restés un peu flous. Le fait que le recourant soit passé des injures aux menaces appartient d’ailleurs à un phénomène d’escalade de la violence qui se manifeste assez fréquemment dans ce type de situation. Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que l’appréciation des preuves à laquelle le premier juge s’est livrée est insoutenable, au point d’être arbitraire (ATF 118 II 30 cons.1 b). La Cour est donc liée par ses constatations de fait, qui n’ont pas à être rectifiées (art.251 al.2 CPP). Pour savoir s’il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l’ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple de gestes ou de l’allusion. Par ailleurs, pour que l’infraction de l’article 180 CP soit consommée, il ne suffit pas qu’une menace grave soit proférée, mais il faut encore que la victime en ait conçu de la crainte (ATF 99 IV 215). Pour dire si la menace doit être qualifiée de grave, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (Corboz, op.cit., p. 220), qui n’a pas été outrepassé en l’occurrence. Compte tenu du contexte de violence dans lequel le recourant a proféré ses menaces, on peut en effet admettre qu’objectivement, leur destinataire était fondé à les redouter. Au vu du dossier, il ne fait pas de doute en outre que la plaignante a effectivement été effrayée par les menaces en question. Trois éléments en attestent. Il y a le fait tout d’abord que la plaignante a fini par remettre au recourant les clés de son véhicule automobile, alors qu’elle n’y était nullement obligée puisqu’elle en était propriétaire, et qu’elle n’avait au surplus strictement aucun intérêt à le faire, puisque ce véhicule lui était par définition utile. Il y a le fait ensuite qu’une fois son véhicule automobile récupéré, la plaignante a absolument tenu à le faire vérifier par un garagiste avant de le réutiliser. Enfin, il y a le fait qu’après l’altercation du 2 août 1998, la plaignante a préféré aller habiter pendant deux mois chez ses parents, comme elle l’a précisé en audience lors de son interrogatoire. Ces comportements ne peuvent se retrouver que chez une personne alarmée, de sorte que le premier Juge n’a nullement violé l’article 180 CP en retenant l’existence de menaces.

5.                     Il est permis de considérer que selon ses propres explications, le recourant s’est rendu au domicile de la plaignante pour qu’elle lui rende des comptes. A peine parvenu chez elle, avant même d’avoir eu le temps de s’énerver, le recourant n’a pas hésité en outre à commettre une première infraction, sous la forme d’une violation de domicile, comme il l’a admis, en renonçant à recourir contre sa condamnation de ce chef. Le premier Juge a donc eu raison de considérer que le comportement du recourant était prémédité et même de parler dans ce cas d’expédition à caractère punitif. Il n’a au demeurant pas fixé la peine en dehors du cadre très général de l’article 63 CP, qui lui laisse un large pouvoir d’appréciation (Christian Favre, Marc Pellet et Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.2 ad art.63 CP).

                        Pour les motifs exposés par le premier Juge, on ne saurait enfin suivre l’interprétation de l’article 27 al.2 CPP du recourant, pour qui l’exigence du dépôt de pièces à l’appui des conclusions civiles prises constituerait une formalité essentielle. Cette irrégularité, qui est d’ailleurs réparable à chaque fois qu’il y a renvoi du débat sur conclusions civiles, n’a en effet aucune conséquence sur leur recevabilité, mais peut tout au plus exercer une influence sur le fond, en amenant le juge à écarter certaines prétentions, faute de preuve.

6.                     Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit en conséquence être rejeté. Les frais seront supportés par le recourant qui, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le premier Juge, sera condamné à verser des dépens à la plaignante B..

Par ces motifs

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.

3.    Condamne C. à verser à B. une indemnité de dépens de 250 francs.

Neuchâtel, le 21 février 2000

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